Les critères d’attribution de l’autorité parentale exclusive

ATF 142 III 1 | TF, 26.11.15, 5A_202/2015*

Faits

Une mère veut s’installer au Qatar avec sa fille de 9 ans. Le père en informe l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Celle-ci autorise la mère à déplacer le lieu de résidence de l’enfant au Qatar, mais accorde l’autorité parentale conjointe aux deux parents. La mère saisit alors le Tribunal fédéral et sollicite l’autorité parentale exclusive. Le Tribunal fédéral doit déterminer dans quels cas l’autorité parentale exclusive peut être octroyée.

Droit

Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe est devenue la règle (art. 296 al. 2 CC). Des exceptions sont toutefois possibles si le bien de l’enfant le commande. L’attribution exclusive de l’autorité parentale doit ainsi rester une exception étroitement limitée. Un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut engendrer une modification de l’attribution de l’autorité parentale. L’attribution exclusive n’est en revanche pas justifiée en cas de disputes ponctuelles ou de divergences d’opinions comme il en existe dans toutes les familles et qui peuvent notamment survenir en cas de séparation ou de divorce (TF, 27.08.15, 5A_923/2014* ; cf. LawInside du 24.09.15).

En l’espèce, le litige entre les parents découle du départ de la fille au Qatar.… Lire la suite

La prescription d’une diffamation par publication internet

ATF 142 IV 18TF, 02.12.2015, 6B_473/2015*

Faits

Une personne se rend coupable de diffamation (art. 173 CP) pour un post qu’elle a publié sur un blog. La cour d’appel renverse ce jugement en acquittant le prévenu au motif que l’infraction serait prescrite (cf. art. 98 let. a CP).

Sur recours du ministère public, le Tribunal fédéral doit se déterminer sur le délai de prescription applicable à une diffamation perpétrée par une publication sur internet.

Droit

Le délai de prescription applicable aux délits contre l’honneur est de quatre ans (cf. art. 178 al. 1 CP). La prescription court (art. 98 CP) : (let. a) dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable ; (let. b) dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises ; (let. c) dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.

Le ministère public reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir retenu en tant que dies a quo le moment où le post litigieux a été effacé du site internet (art. 98 let. c CP). Il soutient que la jurisprudence fédérale qualifiant les infractions contre l’honneur d’infractions instantanées ne devrait pas s’appliquer aux publications sur internet, ce d’autant que l’auteur choisit parfois délibérément de ne pas effacer l’article publié.… Lire la suite

L’inscription d’un objet à l’ordre du jour (art. 699 al. 3 CO)

ATF 142 III 16 | TF, 27.11.2015, 4A_296/2015*

Faits

En se fondant sur l’art. 699 al. 3 CO, un actionnaire détenant 50 % d’une société anonyme à capital-actions de 100’000 francs ouvre action en convocation d’une assemblée générale ordinaire et en inscription de plusieurs objets à l’ordre du jour.

Le Handelsgericht de Zurich donne raison à l’actionnaire et ordonne la convocation de l’assemblée générale et l’inscription des points à l’ordre du jour. Contre cette décision, la société forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Dans un premier temps, la société estime que l’actionnaire n’a pas un droit à inscrire des éléments à l’ordre du jour, car il ne détient pas des actions d’une valeur nominale de 1 million de francs. Dans un second temps, la société considère que le Handelsgericht n’aurait pas dû inscrire certains points à l’ordre du jour, car, s’ils venaient à être acceptés par l’assemblée générale, ces points seraient contraires à la loi et donc susceptibles d’être annulés par une action en annulation (art. 706 al. 1 CO).

Le Tribunal fédéral doit ainsi se déterminer sur les conditions qui permettent à un actionnaire d’inscrire des points à l’ordre du jour et sur le pouvoir de contrôle du juge de l’inscription.… Lire la suite

La faillite d’une caisse de pensions

ATF 141 V 650TF, 13.11.2015, 9C_119/2015*, 9C_138/2015*

Faits

Une caisse de pensions fait faillite. Lors de la liquidation, elle requiert des prestations du fonds de garantie. Le fonds refuse de garantir certaines prestations de libre-passage, qui auraient été transférées par erreur à la caisse de pensions concernée. Le refus est confirmé par le Tribunal administratif fédéral.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur les prestations garanties en cas de faillite d’une caisse de pensions.

Droit

L’art. 56 LPP prévoit l’institution d’un fonds de garantie dont la fonction est notamment de garantir les prestations légales (art. 56 al. 1 let. b LPP) et les prestations règlementaires plus étendues (art. 56 al. 1 let. c LPP) dues par une institution de prévoyance devenue insolvable. Il est ainsi uniquement question de prestations d’institutions de prévoyance, les prestations de fondations de libre-passage n’étant pas garanties. Seules sont par conséquent visées les prétentions fondées sur une relation de prévoyance (« Vorsorgeverhältnis« ).

Or, en l’espèce, les bénéficiaires des prestations litigieuses n’ont jamais été assurés auprès de la caisse de pensions concernée, leurs employeurs n’étant pas affiliés à celle-ci. Les prestations pour lesquelles la garantie est demandée ne reposent ainsi sur aucune relation de prévoyance.… Lire la suite

L’ordre de démonter une pompe à chaleur et la protection contre le bruit

ATF 141 II 476 | TF, 18.11.2015, 1C_82/2015*

Faits

Un propriétaire obtient une autorisation de construire un immeuble qui prévoit un emplacement intérieur pour une pompe à chaleur. Une fois la parcelle bâtie, il s’est avéré que la pompe à chaleur est installée à l’extérieur du bâtiment et que celle-ci est bruyante.

La commune ordonne la démolition de l’installation. Cette décision est confirmée par les instances cantonales qui considèrent que, bien que les valeurs de planification soient respectées, la mise en place de l’installation n’est pas conforme au principe de prévention et contraire au permis de construire octroyé.

Le propriétaire forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir si, d’une part, l’installation est conforme au droit de l’environnement et, d’autre part, si l’ordre de démolir est proportionné.

Droit

Au plan cantonal, lorsqu’un projet est exécuté contrairement à l’autorisation de construire, l’autorité doit examiner si le projet peut éventuellement être autorisé (art. 51 al. 4. let. b de la loi cantonale valaisanne sur les constructions). Dans cet examen, il s’agit d’analyser si le projet est conforme aux exigences du droit de l’environnement.

La pompe à chaleur est une installation fixe nouvelle dont l’exploitation produit du bruit (art.Lire la suite