Les effets d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral : Revirement de jurisprudence
Lorsque la cour d’appel doit statuer à nouveau suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui. Les parties du jugement qui n’ont pas été attaqués acquièrent donc la force de chose jugée et ne peuvent plus faire l’objet d’un réexamen lors de la deuxième procédure d’appel.
Faits
Le Amtsgericht de Bucheggberg-Wasseramt reconnait le prévenu coupable de tentative d’homicide et le condamne à une peine privative de liberté de sept ans. Il renonce toutefois à prononcer une expulsion. Le prévenu forme un appel, tandis que le Ministère public forme un appel joint.
L’Obergericht du canton de Soleure confirme le jugement de première instance s’agissant de la culpabilité du prévenu. En revanche, il porte la peine privative de liberté à sept ans et demi et prononce une expulsion d’une durée de dix ans.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en matière pénale formé par le prévenu. A ce titre, il annule partiellement l’arrêt de l’Obergericht du canton de Soleure et lui renvoie l’affaire pour nouvelle décision relative à son expulsion.
L’Obergericht du canton de Soleure prononce un nouveau jugement de culpabilité et le condamne à une peine privative de liberté à sept ans et demi et renonce à prononcer une expulsion.
Le prévenu forme un nouveau recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si et dans quelle mesure la fixation de la peine pouvait faire l’objet d’un nouvel examen dans le cadre de la deuxième procédure d’appel.
Droit
En substance, le recourant soutient que le Tribunal fédéral n’a pas statué de manière définitive sur la durée de la peine privative de liberté. Il fait donc grief à l’instance précédente de ne pas avoir procédé à une nouvel examen de la fixation de la peine et, en particulier, de ne pas avoir tenu compte du récent décès de son fils.
Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence récente relative à la portée d’un arrêt de renvoi. En particulier, dans son arrêt 6B_16/2016 du 28 décembre 2016, le Tribunal fédéral avait estimé, contrairement à sa jurisprudence antérieure, que, lorsqu’une décision cantonale est annulée et la cause renvoyée à l’autorité cantonale, la décision attaquée voit son entrée en force annulée, compte tenu de l’effet cassatoire. Le fait que le jugement attaqué ne puisse plus faire l’objet d’un réexamen en ce qui concerne les points non contestés ne change rien à son annulation intégrale à la suite de la cassation. Ainsi, les parties du jugement qui n’ont pas été attaquées en appel n’ont pas non plus acquis force de chose jugée en raison de l’annulation intégrale de l’arrêt d’appel et doivent être formellement prononcées à nouveau.
Toutefois, le Tribunal fédéral décide de procéder à un revirement jurisprudentiel et de revenir à sa jurisprudence antérieure à l’arrêt 6B_16/2016 du 28 décembre 2016. Ainsi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition donc est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui. Une annulation de l’ensemble de l’arrêt d’appel serait, en cas de contestation seulement partielle de celui-ci, incompatible avec l’art. 107 al. 1 LTF, selon lequel le Tribunal fédéral ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. Il en résulte que, en cas de renvoi par le Tribunal fédéral, la cour d’appel doit examiner si certains points du dispositif de son premier arrêt d’appel ont été tranchés de manière définitive, faute d’avoir été contestés ou à la suite du rejet du recours en matière pénale. Dans l’affirmative, ils ne peuvent plus faire l’objet d’un réexamen et ont par conséquent acquis force de chose jugée.
En l’espèce, le premier recours devant le Tribunal fédéral portait sur la condamnation pour tentative d’homicide et sur l’expulsion du territoire, tandis que la peine prononcée n’était pas contestée. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en ce sens qu’il a rejeté les griefs relatifs à sa culpabilité et a admis ceux dirigés contre l’expulsion. Le premier jugement du Tribunal fédéral n’a donc été annulé ni sur le principe de la culpabilité ni sur la quotité de la peine privative de liberté. L’instance précédente devait donc se limiter, dans le deuxième arrêt d’appel, à reproduire le libellé des points correspondants du dispositif du premier arrêt d’appel et à constater leur force de chose jugée. Le grief du recourant selon lequel l’instance précédente aurait dû, dans la mesure des circonstances nouvellement invoquées, procéder également à une nouvelle appréciation de la peine est donc infondé.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : André Lopes Vilar de Ouro, Les effets d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral : Revirement de jurisprudence, in: https://lawinside.ch/1772/





