L’exclusion des intérêts moratoires du produit de l’action des créanciers cessionnaires

Selon l’art. 209 al. 1 LP, les créances colloquées non garanties par gage ne génèrent plus d’intérêts dès l’ouverture de la faillite. Le produit de l’action des créanciers cessionnaires ne peut donc pas servir à payer les intérêts moratoires. Toutefois, l’art. 209 al. 1 LP est rendu caduque lorsqu’il existe un excédent après le paiement de toutes les créances colloquées.

Faits

Après la déclaration en faillite d’une société, l’un de ses créanciers produit une créance de CHF 2’800’000. Dans le cadre de cette procédure, il se voit céder certaines prétentions en responsabilité à l’encontre des organes de la société aux côtés d’autres créanciers. Suite à la clôture de la faillite, il reçoit CHF 130’000 de dividendes et un acte de défaut de biens pour la différence.

Après s’être fait céder les droits de la masse, le créancier cessionnaire ouvre une action en responsabilité contre les organes de la société faillie, pour un montant de CHF 2’700’000 ainsi que des intérêts à 5%. À l’issue de cette procédure, les organes sont condamnés à lui verser CHF 4’500’000.

Après avoir procédé à la répartition du gain entre les intervenants, l’office des faillites envoie un courrier au créancier cessionnaire, lui ordonnant de verser un excédent de 1’085’000 à la masse, correspondant au solde du produit après déduction des frais et de sa créance colloquée. Il attaque cette décision par plainte à la Chambre de surveillance, qui la rejette. Le créancier cessionnaire recourt au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le produit de l’action des créanciers cessionnaires peut servir au paiement des intérêts moratoires.

Droit

Conformément à l’art. 260 al. 1 LP, si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d’eux peut en demander la cession à la masse. Cette institution permet au cessionnaire d’introduire une action en son propre nom et à son propre compte. La cession ne concerne que le droit d’action (Prozessstandschaft) et non la prétention matérielle, qui continue d’appartenir à la masse.

Selon l’art. 260 al. 2 LP, les créanciers cessionnaires disposent d’un droit préférentiel sur le produit de l’action, déduction faite des frais. Ils peuvent donc exiger le versement du montant directement dans leurs mains et employer la somme obtenue pour couvrir leur créance colloquée. En revanche, les cessionnaires doivent verser l’éventuel excédent à la masse, qui reste titulaire du droit matériel.

En l’espèce, le créancier cessionnaire soutient que le montant pouvant être désintéressé en priorité correspond à la créance colloquée ainsi qu’aux intérêts moratoires afférents à celle-ci.

Selon l’art. 209 al. 1 LP, les créances colloquées qui ne sont pas garanties par gage cessent de générer des intérêts dès l’ouverture de la faillite. Les créanciers subissant une perte dans la grande majorité des faillites, cette disposition vise à simplifier les procédures.

Néanmoins, s’il existe un excédent d’actifs après la réalisation des biens et le paiement de toutes les créances colloquées, l’art. 209 al. 1 LP est rendu caduque. Le montant sert alors à couvrir les intérêts moratoires courus depuis le prononcé de la faillite (cf. ATF 148 III 194, c. 5.1.3).

En l’occurrence, le créancier cessionnaire ne peut pas se voir désintéresser les intérêts moratoires directement après avoir reçu le produit de l’action. En effet, après avoir prélevé le montant correspondant à sa créance colloquée, il doit verser le surplus à la masse. Ce n’est que s’il reste un excédent après le désintéressement de toutes les autres créances colloquées que les intérêts moratoires courus depuis le prononcé de la faillite peuvent être payés.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Johann Melet, L’exclusion des intérêts moratoires du produit de l’action des créanciers cessionnaires, in: https://lawinside.ch/1706/