L’atteinte à l’intégrité physique d’un embryon né vivant et le délai de prescription extraordinaire de l’art. 60 al. 2 CO

TF, 30.01.2026, 4A_648/2024*

Le délai de prescription extraordinaire prévu à l’art. 60 al. 2 CO ne trouve pas application en cas d’atteintes prénatales à l’intégrité corporelle, car l’embryon ne peut pas être victime de lésions corporelles au sens du droit pénal. Dans ce cas, seul le délai de prescription ordinaire est applicable à l’action en dommages-intérêts. 

Faits

En 1998, un médecin spécialiste FMH en neurologie renonce à prescrire du valproate de sodium, un antiépileptique, à une patiente en raison de son désir d’avoir un enfant et du risque de perturbation du développement embryonnaire lié au traitement. En 1999, la patiente est admise à l’hôpital en raison de crises d’épilepsies répétées et le valproate de sodium lui est prescrit alors qu’elle attend son premier enfant. Ce dernier naît deux jours plus tard, sans complications. Le médecin approuve la poursuite du traitement.

En 2001, la patiente attend son deuxième enfant. Le médecin maintient le traitement pendant toute la durée de la grossesse, et en augmente la dose en raison de crises épileptiques répétitives de la patiente.

Par acte déposé en 2017, le deuxième enfant de la patiente ouvre action en paiement (plus de CHF 3’000’000 à titre de perte de gain, de préjudice ménager et de réparation morale) contre le médecin et la société titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du traitement utilisé. L’enfant allègue souffrir de multiples problèmes de santé, dont un retard de développement diagnostiqué avant un an, un retard de développement psychomoteur et du langage, des signes dysmorphiques et une scoliose. Selon lui, les problèmes de santé ont évolué au fil des ans.

Le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève rejette la demande de l’enfant, ses prétentions en dommages-intérêts étant prescrites, respectivement périmées. La Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejette l’appel formé par l’enfant.

L’enfant forme alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il peut bénéficier du délai de prescription plus long du droit pénal (art. 60 al. 2 CO).

Droit

Le recourant se prévaut notamment de la prescription de plus longue durée selon le droit pénal (art. 60 al. 2 CO) et invoque en ce sens des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP.

L’art. 60 al. 2 CO prévoit que si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. Pour que l’art. 60 al. 2 CO puisse trouver application, il faut que les prétentions civiles résultent d’un comportement du responsable qui constitue une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé. Il convient ici de relever que l’ancien et le nouveau droit n’ont pas de portée distincte sur la question topique, de telle sorte que seul l’art. 60 al. 2 CO dans sa version actuellement en vigueur sera analysée.

L’art. 97 al. 2 CP prévoit une extension des délais ordinaires de prescription notamment pour l’art. 122 CP lorsque l’infraction est dirigée contre un enfant de moins de 16 ans. En outre, selon l’art. 94 al. 4 CP, la prescription de l’action pénale en cas d’infraction au sens de l’art. 122 CP dirigée contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.

Ainsi, en application de l’art. 60 al. 2 CO la prescription ne serait pas acquise si le recourant avait été victime de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Toutefois, se pose la question de savoir si, au moment où l’auteur agit, l’objet de l’infraction était déjà une personne au sens du droit pénal ou encore un embryon, auquel cas l’art. 122 CP ne trouverait pas application.

Bien que, sous l’angle civil, l’enfant à naître jouisse de la capacité juridique sous réserve qu’il naisse vivant (art. 31 al. 2 CC), avant le début de l’accouchement, seule une interruption de grossesse punissable entre en ligne de compte sous l’angle du droit pénal (art. 118 ss CP). Par conséquent, en l’état actuel du droit, la protection pénale de l’embryon ou du fœtus est limitée selon le choix du législateur par les art. 118 ss CP. L’application de l’art. 122 CP doit donc être écarté.

En résumé, si l’enfant à naître peut être victime d’une atteinte à l’intégrité corporelle sous l’angle de la responsabilité civile, il ne peut pas être victime de lésions corporelles graves sous l’angle du droit pénal.

Il découle de ce qui précède que les conditions d’application de l’art. 60 al. 2 CO ne sont pas remplies en l’espèce, puisque les prétentions civiles du recourant ne résultent pas d’un comportement qui constitue une infraction pénale. Seul le délai de prescription absolu de dix ans au sens de l’art. 60 al. 1 aCO était donc applicable. Or, celui-ci et arrivé à échéance avant que le recourant n’entame des démarches pour faire valoir ses droits. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’appel formé par le recourant et confirmé le jugement de première instance.

Partant, le Tribunal rejette le recours.

Note

La décision du Tribunal fédéral paraît convaincante, bien que sévère pour le recourant. En effet, l’application de l’art. 60 al. 2 CO requiert un acte punissable, laquelle doit constituer une infraction de droit pénal. Cette disposition a pour but d’empêcher la prescription de l’action civile aussi longtemps que l’auteur de l’acte illicite pourrait encourir une poursuite pénale. Ainsi, son application ne se justifie plus lorsqu’un des éléments de l’infraction n’existe pas. Dès lors que le droit pénal ne sanctionne pas les lésions corporelles infligées à un embryon, l’application du délai extraordinaire de l’art. 60 al. 2 CO doit être exclue. Admettre le contraire constituerait une violation de l’art. 1 CP.

Dans son analyse, le Tribunal fédéral examine également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier les affaires Howald Moor et autres c. Suisse, Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (résumé in lawinside.ch/1420), Sanofi Pasteur c. France et Stagno c. Belgique.

Ainsi, les juges fédéraux estiment que l’espèce se distingue des cas Howald Moor, Jann-Zwicker et Jann et Sanofi Pasteur, car les parents du recourant étaient informés au moins en 2003 de l’influence du valproate de sodium sur l’état de santé de l’enfant. La situation n’est ainsi nullement comparable aux cas précités dans lesquels la prescription était déjà atteinte avant la réalisation du préjudice. Dans cette configuration, il aurait ainsi été possible pour les parents du recourant d’interjeter une poursuite interruptive de prescription en vertu de l’art. 135 CO, cette disposition s’appliquant à tous les délais de prescription, y compris le délai absolu de dix ans.

De même, le Tribunal fédéral écarte toute comparaison avec l’affaire Stagno c. Belgique dans laquelle la CourEDH a estimé que l’application rigide du délai de prescription, qui ne tient pas compte des circonstances particulières de l’affaire, peut empêcher l’accès à un tribunal en violation de l’art. 6 § 1 CEDH. Dans cette affaire, la CourEDH a observé que le délai de prescription s’appliquait notamment à l’action introduite par une personne devenue majeure sur la base d’un fait survenu alors qu’elle était encore mineure, même si en vertu de la loi cette personne n’était pas capable d’introduire l’action aussi longtemps qu’elle n’avait pas atteint l’âge de la majorité et que son représentant légal, ayant un intérêt opposé au sien, ne l’avait pas fait en son nom. Ainsi, selon les juges fédéraux, dès lors qu’aucun intérêt divergent entre le recourant et ses parents n’existe, rien ne s’oppose à l’application de la prescription à l’encontre du recourant.

Proposition de citation : André Lopes Vilar de Ouro, L’atteinte à l’intégrité physique d’un embryon né vivant et le délai de prescription extraordinaire de l’art. 60 al. 2 CO, in: https://lawinside.ch/1700/