Le blocage du Quaibrücke et de l’Uraniastrasse à Zurich par une activiste du climat

TF, 13.11.2025, 6B_1173/2023

La participation à des manifestations non autorisées qui entraînent pendant plusieurs heures une perturbation de la circulation des véhicules et des tramways sur des axes routiers majeurs constitue une entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 CP) et une infraction de contrainte (art. 181 CP).

Faits

Une militante pour le climat participe à deux manifestations non autorisées, organisées par Extinction Rebellion à Zurich.

Le 20 juin 2020, elle occupe la chaussée du Quaibrücke, paralysant la circulation des véhicules et des tramways sur le pont. La manifestante refuse d’obtempérer à l’ordre de la police de quitter les lieux. La police doit l’escorter pour évacuer le pont. Pendant plus de trois heures, aucun tramway ne peut passer sur le Quaibrücke.

Le 4 octobre 2021, l’activiste participe au blocage de l’Uraniastrasse à Zurich entre 12h00 et 16h45. La police dévie la circulation et somme les manifestants de quitter la chaussée, avant d’évacuer l’activiste restée sur la chaussée.

Le Bezirksgericht zurichois condamne l’activiste à une peine pécuniaire avec sursis pour entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 al. 1 CP) lors du blocage du Quaibrücke et contrainte répétée (art. 181 CP) pour sa participation aux deux manifestations. L’Obergericht zurichois confirme ce jugement.

L’activiste recourt en matière pénale au Tribunal fédéral, lequel doit notamment déterminer si ces condamnations sont compatibles avec la liberté d’expression (art. 16 Cst. et 10 CEDH) et la liberté de réunion (art. 22 Cst. et 11 CEDH).

Droit

Selon l’art. 239 ch. 1 al. 1 CP (entrave aux services d’intérêt général), quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 239 CP protège l’intérêt public à ce que certaines entreprises puissent fournir leurs services de manière ininterrompue à la collectivité.

Pour tomber sous le coup de l’art. 239 ch. 1 al. CP, l’entrave aux services d’intérêt général doit atteindre une certaine intensité. Pour les services de transport, la perturbation doit s’étendre sur une certaine durée, mais ne nécessite pas de toucher une grande partie du réseau ou son intégralité (TF, 6B_112/2025, c. 2.4, résumé in LawInside.ch/1643/). Pour déterminer si une manifestation non autorisée perturbe des services de transports publics au sens de l’art. 239 CP, il y a lieu de déterminer si, malgré la mise en place d’une déviation, une perturbation a lieu, en considérant l’ampleur des déviations et des retards et le nombre de véhicules concernés (TF, 6B_1460/2022, c. 9.4, résumé in https://lawinside.ch/1425/).

En l’espèce, la manifestation non autorisée sur le Quaibrücke a interrompu pendant plusieurs heures la circulation de cinq lignes de tramways. En raison du nombre de lignes concernées, de la durée de restriction et du fait qu’il s’agit d’un axe central de la ville de Zurich, l’intensité requise pour admettre une entrave aux services d’intérêt général est atteinte. Vu la présence de manifestants sur la chaussée, l’activiste savait que la manifestation entraverait l’exploitation des tramways ou l’interromprait pour des motifs de sécurité, ce qui permet d’établir l’intention de l’activiste. Il convient dès lors de retenir l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général.

Selon l’art. 181 CP (contrainte), quiconque, en usant de la violence envers une personne, en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La contrainte est illicite si le moyen ou le but est illicite, si le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou si le moyen licite apparaît abusif ou contraire aux mœurs (TF, 6B_138/2023, résumé in Lawinside.ch/1374/).

L’appréciation du caractère illicite d’actions politiques suppose de considérer les droits fondamentaux des personnes concernées. Pour les manifestations politiques pacifiques touchant à la liberté d’expression et à la liberté de réunion, il convient de ne pas surestimer l’importance de la liberté de mouvement et de la fluidité du trafic. Lorsqu’une manifestation non autorisée perturbe la circulation, des entraves mineures pour les usagers de la route, telles qu’un léger détour ou une perte de temps limitée, ne suffisent pas à caractériser une contrainte au regard de l’art. 181 CP.

En l’occurrence, la paralysie du trafic sur le Quaibrücke et la déviation étendue pendant plusieurs heures à cause de la manifestation sur l’Uraniastrasse atteignent le degré d’intensité requis pour constituer une contrainte. En outre, le moyen de contrainte est illicite, car les deux manifestations étaient non autorisées, et disproportionné, car les manifestants avaient des moyens moins intrusifs d’attirer l’attention sur la cause climatique, p.ex. sur un tronçon moins fréquenté, en zone piétonne ou en n’entravant que partiellement la chaussée.

Enfin, l’activiste soutient que sa condamnation viole la liberté d’expression (art. 16 Cst. et 10 CEDH) et la liberté de réunion (art. 22 Cst. et 11 CEDH). Sa condamnation repose sur des bases légales suffisantes (art. 239 ch. 1 al. 1 CP et 181 CP). Il convient d’examiner si elles sont justifiées par un intérêt public et proportionnées au sens de l’art. 36 al. 2 et 3 Cst., respectivement si la restriction est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 11 ch. 2 CEDH).

En l’espèce, la restriction à la liberté d’expression et à la liberté de réunion de l’activiste poursuit des intérêts légitimes, soit le maintien de la sécurité routière, de l’ordre public et de la protection des droits et libertés de tiers, notamment les usagers de la route. Les manifestants avaient pour objectif de bloquer des axes routiers et ont sciemment renoncé à maintenir la perturbation causée dans les limites admises de l’exercice normal de la liberté d’expression ou de réunion.

La restriction à la liberté d’expression et à la liberté de réunion est proportionnée au vu des intérêts protégés. Les autorités ont toléré la manifestation sur le Quaibrücke pendant près de quarante minutes et celle sur l’Uraniastrasse pendant trente minutes, de manière à laisser les participants exprimer leur opinion librement durant cette durée avant de les sommer d’évacuer les lieux. Il découle de ce qui précède que la condamnation de l’activiste ne viole ni la liberté d’expression garantie par les art. 16 Cst. et 10 CEDH, ni la liberté de réunion garantie par les art. 22 Cst. et 11 CEDH.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Nadia Masson, Le blocage du Quaibrücke et de l’Uraniastrasse à Zurich par une activiste du climat, in: https://lawinside.ch/1687/