La nullité d’une décision de levée du secret médical
Une décision de levée du secret professionnel est nulle lorsque le maître du secret n’a pas été invité à participer à la procédure et que la décision ne lui a pas été notifiée, pour autant que la nullité porte une atteinte admissible à la sécurité juridique.
Faits
Un patient est hospitalisé dans une clinique schwytzoise. Dans le cadre de son traitement, sa consommation de pédopornographie est abordée.
La clinique requiert de l’Amt für Gesundheit und Soziales du canton de Schwytz (« l’Office ») la levée du secret professionnel vis-à-vis de ses avocats et des autorités de poursuite pénale. Il motive sa requête par le risque de consommation de pédopornographie et de mise en danger d’autrui.
Par décision, l’Office délie quatre psychologues de la clinique à l’égard des autorités de poursuite pénale et des avocats de la clinique et leurs auxiliaires. L’Office statue sans entendre préalablement le patient et ne lui notifie pas la décision.
Par la suite, la clinique introduit une dénonciation pénale pour pornographie contre le patient auprès du Ministère public du canton de Schwytz. Lors de la consultation du dossier pénal, la mandataire du patient prend connaissance de la levée du secret professionnel.
Le patient recourt contre la décision de levée du secret professionnel auprès du Verwaltungsgericht du canton de Schwytz, qui rejette son recours. Suite à cela, il forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Ce dernier doit se prononcer sur la nullité de la décision de levée du secret professionnel, en raison des vices formels dont elle est entachée.
Droit
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nullité d’une décision suppose trois conditions : D’abord, la décision doit souffrir d’un vice particulièrement grave. Ensuite, ce vice doit être manifeste ou, à tout le moins, aisément reconnaissable. Enfin, la constatation de la nullité de la décision ne doit pas gravement compromettre la sécurité juridique.
En l’espèce, la décision de l’Office est entachée d’un triple vice.
Premièrement, le droit fédéral reconnaît la qualité de partie au patient (art. 89 al. 1 cum art. 111 al. 1 LTF). Or, l’autorité n’a pas invité celui-ci à participer à la procédure. Deuxièmement, l’autorité n’a pas notifié la décision au patient. Troisièmement, à teneur de l’art. 321 ch. 3 CP, l’autorité ne peut lever le secret professionnel que « sur la proposition du détenteur du secret ». Par conséquent, l’autorité ne peut en principe délier du secret professionnel que le détenteur qui en fait la requête (cf. cep. art. 448 al. 2 CC). La décision doit alors être adressée exclusivement à ce dernier. Or, en l’espèce, ce ne sont pas les détenteurs du secret – i.e. les psychologues – qui ont requis la levée du secret professionnel en leur faveur, mais la clinique, soit leur employeur. L’Office a ensuite notifié la décision à la clinique, et non individuellement aux psychologues concernés.
Au regard de ces vices d’ordre formel, se pose la question de savoir si la décision est nulle.
Selon un principe général de procédure administrative, l’administré ne doit subir aucun préjudice en raison de la notification défectueuse d’une décision (cf. art. 5 al. 3, 9 et 29 al. 1 et 2 Cst.). Une notification défectueuse n’entraîne pas nécessairement la nullité de la décision si la notification atteint néanmoins son objectif. En revanche, une décision qui n’est pas notifiée du tout est nulle. Lorsqu’une décision n’est notifiée qu’à certaines parties, la nullité s’impose si la partie à qui la décision n’a pas été notifiée en est la destinataire et qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de la procédure.
L’obligation de notifier les décisions est une composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). La renonciation à notifier la décision à son destinataire suppose une base légale formelle claire (art. 29a, 2e phr. et 36 al. 1 Cst. par analogie).
Or, le défaut de notification n’était en l’espèce motivé par aucun des motifs admissibles en procédure administrative schwytzoise (cf. § 33 al. 2 VRP/SZ). Dès lors, le défaut de notification ne reposait sur aucune base légale.
En tout état, le défaut de notification de la décision et l’exclusion du patient de la procédure ont privé celui-ci de la faculté de s’opposer préalablement à la levée du secret professionnel et d’empêcher la divulgation de ses données soumises au secret médical. Partant, la décision souffre d’un vice grave. Ce vice était en outre manifeste, dès lors que l’Office a ignoré les règles fondamentales du droit de procédure en vue de permettre la poursuite pénale du patient.
Partant, le défaut de notification de la décision constitue un motif de nullité. La nullité de la décision porte en l’occurrence une atteinte admissible à la sécurité juridique, dès lors que l’intérêt à la préservation des droits du patient est prépondérant.
Pour ces motifs, le Tribunal fédéral constate la nullité de la décision et admet le recours.
Note
Bien que la décision soit nulle et qu’elle ne déploie par conséquent aucun effet juridique, le Tribunal fédéral relève au considérant 4.4.2 que les détenteurs du secret ont été valablement déliés de leur secret professionnel. En effet, ils ont révélé des informations soumises au secret sur la base de la décision de levée du secret supposément valable. Par conséquent, il faut admettre qu’ils ont agi d’une manière conforme au droit. Les irrégularités de la procédure menée par l’Office ne sauraient leur être imputables.
Proposition de citation : Ismaël Boubrahimi, La nullité d’une décision de levée du secret médical, in: https://lawinside.ch/1658/








