Les conditions générales d’assurance et l’incapacité de travail limitée au poste
Les conditions générales d’assurance ne peuvent pas exclure, de manière générale et sans examen des circonstances concrètes, l’octroi d’un délai transitoire durant laquelle des indemnités journalières seront encore versées en cas d’incapacité de travail limitée au poste.
Faits
Un technicien en radiologie, travaillant à un taux de 80% depuis mai 2022, est assuré par son employeur auprès d’une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie.
À compter du 27 mars 2023, le technicien en radiologie est en incapacité de travail. Son employeur en informe l’assurance, qui verse des indemnités journalières au technicien. En juin 2023, l’employeur résilie le contrat de travail du technicien.
En juillet 2023, l’assurance fait examiner le technicien par un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Suite à cet examen, par courrier du 26 juillet 2023, l’assurance informe le technicien qu’elle ne lui versera plus d’indemnités à compter du 1er août 2023. À partir de cette date, il serait en effet apte à travailler auprès d’un autre employeur.
Après l’opposition du technicien, l’assurance maintient sa décision. Le technicien ouvre action en paiement contre l’assurance devant le Sozialversicherungsgericht zurichois, réclamant les indemnités pour les mois d’août et septembre 2023. Le Sozialversicherungsgericht donne raison au technicien.
L’assurance saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’assurance devait accorder un délai transitoire au technicien pour trouver un nouvel emploi, malgré ses conditions générales l’excluant expressément en cas d’incapacité de travail limitée au poste.
Droit
Selon le chiffre 23.10 des conditions générales d’assurance (CGA) de la recourante, un délai transitoire pour trouver un nouvel emploi est exclu en cas d’incapacité de travail limitée au poste.
L’art. 38a al. 1 LCA (obligation de sauvetage) prévoit que lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour limiter le dommage. Il s’agit de l’expression du principe général de l’obligation de diminuer le dommage, qui découle du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC).
Le droit des assurances sociales connaît une disposition légale correspondante (art. 21 al. 4 LPGA). La jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière s’applique par analogie au droit des assurances privées, dans la mesure où elle constitue une concrétisation du principe de la bonne foi.
Cette concrétisation du principe de la bonne foi se traduit notamment par l’obligation faite à l’assurance d’accorder à l’assuré·e un délai transitoire raisonnable, compris entre trois et cinq mois, lorsqu’il·elle doit changer de profession pour diminuer son dommage. Le délai transitoire ne sert pas seulement à effectuer une éventuelle reconversion professionnelle, mais aussi à rechercher un nouvel emploi. Il en va de même lorsque l’assuré·e ne doit pas changer de profession, mais uniquement de poste. Pendant cette période, l’assurance doit donc continuer à verser les indemnités journalières.
En l’espèce, les CGA prévoient expressément l’exclusion d’un délai transitoire en cas d’incapacité de travail limitée au poste. L’exclusion contractuelle d’un délai transitoire dans de telles circonstances est toutefois contraire à la jurisprudence fédérale.
Le principe de la bonne foi serait en effet violé si, invité·e à changer de poste, l’assuré·e ne bénéficiait pas d’un délai transitoire pendant lequel il·elle continuerait à percevoir des indemnités journalières, sans égard aux circonstances particulières de son cas. En l’occurrence, les CGA, au-delà de concrétiser l’obligation de diminuer le dommage, ce qui serait admissible, le renforcent d’une manière contraire à la bonne foi.
Par surabondance, même un simple changement de poste doit être effectivement réalisable en fonction des circonstances concrètes, ce que les CGA ne prennent aucunement en considération. En l’espèce, le technicien a reçu la lettre l’informant de la cessation des versements le vendredi 28 juillet 2023. Il était tout à fait irréaliste de supposer qu’il aurait pu trouver un nouvel emploi dès le jour ouvrable suivant, soit le lundi 31 juillet 2023, veille d’un jour férié fédéral. Par ailleurs, l’employeur du radiologue l’avait licencié, mais ne l’avait pas libéré de son obligation de travailler.
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Camille de Salis, Les conditions générales d’assurance et l’incapacité de travail limitée au poste, in: https://lawinside.ch/1642/








