La qualité pour recourir des créanciers contre une suspension de faillite (art. 230 LP)

ATF 141 III 590 | TF, 10.12.2015, 5A_592/2015*

Faits

Le Tribunal de Meilen prononce la faillite d’une société à la suite de son surendettement. L’Office des faillites compétent informe le tribunal que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de la procédure et propose la suspension de la faillite au sens de l’art. 230 al. 1 LP. Le Tribunal suspend alors la faillite.

Plusieurs créanciers recourent auprès de l’Obergericht zurichois contre la décision de suspension de la faillite. L’Obergericht considère que ces créanciers n’ont pas la légitimation active et n’entre pas en matière sur le recours.

Les créanciers exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit d’abord se prononcer sur la qualité pour recourir des créanciers contre une ordonnance de suspension de faillite, avant, cas échéant, de se prononcer sur le fond.

Droit

L’Obergericht a repris la pratique de Bâle-Campagne qui considère que les créanciers n’ont pas la légitimation active pour recourir contre une ordonnance de suspension. Depuis l’entrée en vigueur du CPC, la doctrine est divisée sur cette question.

En s’appuyant sur un arrêt de 1914 (ATF 40 III 344, c. 3), le Tribunal fédéral considère que les créanciers ont le droit recourir contre une ordonnance de suspension. Ils peuvent invoquer, en particulier, le fait que le tribunal a suspendu la faillite sans exercer un contrôle suffisant sur la proposition de l’office compétent.

Sur le fond, l’art. 230 al. 2 LP prévoit qu’une faillite suspendue est clôturée si, dans les dix jours qui suivent la suspension, les créanciers ne requièrent pas la liquidation de la faillite et ne fournissent pas les sûretés exigées pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.

Compte tenu du fait que les créanciers ont la possibilité de mettre un terme à la suspension de la faillite en fournissant les sûretés exigées, le Tribunal fédéral considère que les créanciers ne peuvent faire valoir que des griefs limités dans un recours contre l’ordonnance de suspension.

En l’espèce, les recourant prétendent que certaines créances répertoriées dans l’inventaire sont « manifestement infondées ». Un montant de 1,3 million de francs serait ainsi disponible pour couvrir les frais de liquidation. Le Tribunal fédéral considère qu’une critique à l’encontre de l’inventaire doit faire l’objet d’une plainte (art. 17 LP). Cette même procédure est ouverte pour contester l’avance de frais fixée en l’espèce à 350’000 francs, montant considéré comme prohibitif par les recourants.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours au fond.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La qualité pour recourir des créanciers contre une suspension de faillite (art. 230 LP), in: https://lawinside.ch/158/