La sanction de la violation du devoir de collaboration du requérant d’asile
ATF 148 IV 281 | TF, 28.03.2022, 6B_1361/2020*
Lorsqu’une procédure d’asile se termine par la notification au requérant d’une décision de renvoi exécutoire, le devoir de collaborer du requérant à l’établissement de documents de voyage valides est régi par l’art. 8 al. 4 LAsi. La sanction pénale de la violation de cette obligation est contraire au principe de légalité, la LAsi ne prévoyant pas de telles conséquences pénales.
Faits
Un requérant d’asile reçoit une décision de non-entrée en matière, confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Dans ce contexte, il est reproché au requérant d’asile de n’avoir entamé aucune démarche afin d’obtenir des documents d’identité auprès de la représentation iranienne en vue de son renvoi.
Le Tribunal de district de Bülach condamne le requérant d’asile pour la violation de son obligation de collaborer à l’établissement de documents de voyage au sens des art. 90 let. c LEI cum art. 120 al. 1 let. e LEI et lui inflige une amende de Fr. 150.-.
Par la suite, l’Obergericht de Zurich confirme partiellement la décision de première instance, en faisant cependant référence non pas à la LEI mais à la LEtr. Le requérant d’asile demande l’annulation de ce jugement auprès du Tribunal fédéral en formant un recours en matière pénale.
Aux termes de cet arrêt, se pose principalement la question de la sanction pénale issue de la violation de l’obligation de collaborer d’un requérant d’asile à l’établissement de documents de voyage selon la LAsi.
Droit
Le requérant d’asile soutient que l’art. 90 let. c LEtr ne lui est pas applicable dans la mesure où l’art. 8 al. 4 LAsi vaut lex specialis pour les personnes ayant reçu, dans le cadre d’une procédure d’asile, une décision de renvoi exécutoire. Comme la LAsi ne prévoit pas de conséquence pénale en cas de violation de l’obligation de collaborer prévue à l’art. 8 al. 4 LAsi, le requérant d’asile juge sa condamnation contraire au principe de légalité (art. 1 CP).
L’art. 8 al. 1 LAsi règle l’obligation pour les requérants d’asile de collaborer à la constatation des faits. Pour les personnes ayant fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, l’art. 8 al. 4 LAsi précise cette obligation en leur intimant de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables. L’art. 90 let. c LEtr prévoit, quant à lui, une obligation de collaboration similaire pour les étrangers participant à une procédure régie par la LEtr. Le non-respect de cette disposition est puni par l’amende aux termes de l’art. 120 al. 1 let. e LEtr.
Le Tribunal fédéral souligne d’abord la subsidiarité de l’application de la LEtr (aujourd’hui remplacée par la LEI) en droit des étrangers (art. 2 al. 1 LEtr). S’agissant des requérants d’asile, le Tribunal fédéral rappelle de surcroît le fait que la LAsi règle la procédure d’asile exhaustivement.
Ensuite, contrairement à ce qui vaut en cas de violation de l’art. 90 let. c LEtr, la violation de l’art. 8 al. 4 LAsi n’est sanctionnée par aucune disposition pénale aux termes de la LAsi ; il est néanmoins possible de prononcer certaines mesures de contrainte en vertu du droit des étrangers (par exemple l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr).
En l’espèce, puisqu’au terme de la procédure d’asile le requérant d’asile s’est vu notifier une décision de renvoi exécutoire, conformément au principe de subsidiarité de la LEtr, le Tribunal fédéral fonde l’obligation de collaborer du requérant d’asile à l’obtention de documents de voyage valables sur l’art. 8 al. 4 LAsi, à l’exclusion de l’art. 90 let. c LEtr. Par conséquent, la sanction pénale associée à la violation de l’art. 8 al. 4 LAsi prononcée par l’instance précédente viole le principe de légalité. Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours.
Proposition de citation : Victor Sellier, La sanction de la violation du devoir de collaboration du requérant d’asile, in: https://lawinside.ch/1224/