Le principe de l’accusation et l’appréciation des preuves en cas de viols

ATF 147 IV 505 | TF, 29.11.2021, 6B_1498/2020*

Le principe de l’accusation est respecté lorsque le prévenu peut déduire de l’acte d’accusation que l’unique mode opératoire décrit vaut pour tous les viols qui lui sont reprochés. Face à des déclarations contradictoires entre l’auteur et sa victime, il n’est pas arbitraire pour l’autorité de retenir une version des faits au détriment d’une autre, lorsque les autres éléments et indices invoqués lui permettent de forger sa conviction.

Faits

Un homme est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). Ces infractions ont été commises contre son épouse d’alors en l’espace de quelques mois. Il est condamné par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté, à une peine pécuniaire avec sursis et au paiement d’indemnités à sa victime.

À la suite de l’appel du condamné et de l’appel joint du Ministère public, l’instance cantonale supérieure prolonge la durée de la peine privative de liberté. Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer en particulier sur le respect du principe de l’accusation (art. 9 CPP) et sur l’appréciation des preuves dans le cadre de viols.

Droit

En vertu de la maxime d’accusation, consacrée à l’art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L’art. 325 CPP énonce plus précisément les éléments qui doivent figurer dans l’acte d’accusation, en particulier les actes qui sont reprochés au prévenu ainsi que la date et le lieu où ils ont été commis (art. 325 al. 1 let. f CPP).

L’acte d’accusation déposé auprès du Tribunal du Jura bernois-Seeland fait état de 10 à 15 viols (art. 190 CP) commis par le recourant sur son épouse en moins d’une année, à raison d’une à deux fois par mois. Alors qu’elle lui avait signifié ne plus vouloir entretenir de relations sexuelles avec lui, ce dernier s’introduisait régulièrement dans sa chambre (séparée) en pleine nuit, alcoolisé, la réveillait, la déshabillait de force malgré ses supplications et ses tentatives de fuite, la frappait puis la violait.

Le recourant fait valoir que cette description des faits n’est pas assez précise, puisqu’elle est toute générale et ne décrit pas les différents viols en particulier. En ce sens, elle violerait le principe de l’accusation, les dates successives et le déroulement précis des faits ne figurant pas dans l’acte d’accusation. Selon le Tribunal fédéral, la régularité des viols reprochés au recourant (une à deux fois par mois au cours de l’année en question) devait toutefois lui permettre de comprendre que le mode opératoire décrit concernait chacun de ces viols, sans qu’il soit nécessaire de plus les détailler. De plus, le fait que les dates exactes des viols ne figurent pas dans l’acte d’accusation s’explique par les difficultés de l’intimée à les situer précisément, s’agissant d’infractions répétées à son intégrité sexuelle, au surplus dans la cellule familiale ; l’approximation temporelle est alors suffisante.

Le recourant reproche ensuite à l’instance cantonale de s’être fiée aux déclarations de l’intimée plutôt qu’aux siennes, grief que le Tribunal fédéral n’examine que sous l’angle de l’arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, art. 9 Cst). À cet égard, le Tribunal fédéral rappelle qu’il n’y a pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit, de manière soutenable, des éléments invoqués ou d’indices.

En l’espèce, l’instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant à charge les déclarations de l’intimée après les avoir appréciées librement. Elle a également apprécié les antécédents violents du recourant, les interventions policières précédentes au domicile conjugal et l’état de stress post-traumatique de l’intimée. À l’inverse, le recourant a fait preuve d’une grande nonchalance à l’occasion des débats d’appel, notamment en questionnant la possibilité même d’un viol conjugal («Comment voulez-vous que je viole ma propre femme ? Vous ne trouvez pas ça un peu bidon ?»), en tentant d’influencer un témoin lors de son audition et en se contredisant sur des faits centraux. Il n’était pas insoutenable de retenir, au vu de l’ensemble des circonstances, que l’intimée était crédible dans ses déclarations.

Le Tribunal fédéral donne raison au recourant sur un point. Dans le contexte de l’appel joint (art. 401 CPP), il était contradictoire de la part du Ministère public de réclamer une peine plus sévère que celle qu’il avait demandée en première instance dans un but potentiel d’intimidation du recourant (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP, art. 5 al. 3 Cst). L’interdiction de la reformatio in pejus trouvait donc application devant l’autorité cantonale, qui ne pouvait pas alourdir les peines. Partant, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie l’affaire à l’autorité cantonale.

Note

Pour un résumé et une analyse détaillée de l’arrêt, nous renvoyons nos lecteurs et lectrices à la contribution rédigée par Camille Montavon, in : Contenu de l’acte d’accusation et appréciation des preuves (« déclarations contre déclarations ») relatives à un viol, arrêt du TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021, crimen.ch, décembre 2021.

Proposition de citation : Camille de Salis, Le principe de l’accusation et l’appréciation des preuves en cas de viols, in: https://lawinside.ch/1148/