Le préjudice irréparable issu de recherches secrètes illicites

ATF 148 IV 82 | TF, 19.10.2021, 1B_404/2021*

Un préjudice irréparable, condition pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision incidente (art. 93 al. 1 let. a LTF), est notamment reconnu lorsque la loi prévoit expressément la restitution ou la destruction immédiate des moyens de preuves illicites. Tel n’est pas le cas en matière de recherches secrètes illicites. 

Faits

De source confidentielle, la Police de sûreté du canton de Vaud apprend qu’un individu utilisant un certain numéro de téléphone vend probablement de la cocaïne. Elle entreprend des investigations et des surveillances qui lui permettent d’identifier l’individu.

Un policier téléphone à l’utilisateur du numéro de téléphone et simule une transaction en lui donnant rendez-vous. L’individu qui se présente et qui lui vend un «parachute» de cocaïne s’avère être la personne soupçonnée.

Informé par la police, le Ministère public cantonal ordonne la perquisition du domicile de l’individu ainsi que son audition. Lors de celle-ci, l’individu admet qu’il consomme et vend de la cocaïne.

Le Ministère public ouvre alors une instruction pénale contre l’individu pour délit contre la LStup et séjour illégal. Il requiert également sa mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). Celui-ci l’accorde pour une durée maximale de trois mois.

Sur requête du prévenu, le Ministère public constate par ordonnance que les preuves recueillies dans le cadre des recherches préliminaires entreprises par la police sont exploitables. Le prévenu forme un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui le rejette.

Saisi par le prévenu, le Tribunal fédéral est amené à examiner la recevabilité du recours, à savoir si le maintien au dossier de preuves issues de recherches secrètes illicites crée un préjudice irréparable.

Droit

En matière pénale, une décision d’exploitabilité des preuves (art. 140 s. CPP) ne met pas fin à la procédure. Elle constitue dès lors une décision incidente. Par conséquent, la recevabilité du recours présuppose l’existence d’un préjudice irréparable du prévenu (art. 93 al. 1 let. a LTF).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le seul fait qu’un moyen de preuve dont la validité est contestée figure au dossier ne constitue en principe pas un préjudice irréparable, dans la mesure où il est possible de renouveler ce grief jusqu’à la clôture définitive de la procédure.

Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque (i) le caractère illicite des moyens de preuves s’impose d’emblée ou lorsque (ii) la loi prévoit expressément la restitution, respectivement la destruction immédiate des preuves illicites. L’intéressé doit alors faire valoir un intérêt juridiquement protégé à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve.

À cet égard, le prévenu estime que les moyens de preuve recueillis lors des recherches menées par la police seraient illicites et donc inexploitables (art. 141 al. 1 et 5 CPP). Il s’agirait selon lui de recherches préliminaires secrètes au sens de l’art. 21a de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale qui auraient été entreprises sans autorisation du Tmc, soit de manière injustifiée. Il soutient que le constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve s’imposerait d’emblée dès lors que son maintien en détention provisoire en dépendrait.

À l’inverse, la Cour cantonale vaudoise a qualifié les mesures policières de « recherches secrètes » au sens des art. 298a ss CPP. Celles-ci ne devant pas être autorisées par le Tmc, la Cour cantonale les a jugées exploitables.

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir si les actes litigieux menés par la police relèvent du droit fédéral (CPP) ou cantonal. Le critère déterminant à cet égard est l’existence de soupçons laissant présumer qu’une infraction a été commise.

En l’espèce, l’action policière était fondée sur des informations selon lesquelles une ou plusieurs infractions à la LStup auraient été commises ou étaient en cours. C’est donc à tort que le prévenu soutient que les mesures policières auraient servi à fonder le soupçon nécessaire à l’ouverture de la procédure pénale. Ceux-ci existaient déjà auparavant. Le Tribunal fédéral laisse toutefois la question ouverte de savoir si les recherches policières relèvent du droit fédéral ou cantonal. En effet, dans les deux hypothèses, le recours est irrecevable, conformément aux développements ci-dessous.

Dans un deuxième temps, il convient de déterminer le sort réservé aux preuves obtenues dans le cadre de recherches secrètes illicites (art. 298a ss CPP). En effet, si la loi prévoit expressément leur restitution ou leur destruction immédiate, il existe un préjudice irréparable.

Aucune disposition spécifique ne prévoit le sort à donner aux preuves illicites recueillies lors de recherches secrètes. Pour sa part, la doctrine est divisée. Une auteure propose en particulier d’appliquer par analogie l’art. 289 al. 6 CPP, qui prévoit la destruction immédiate des moyens de preuves issus d’une investigation secrète. La majorité de la doctrine plaide toutefois pour l’application des dispositions générales sur l’administration et l’exploitation de moyens de preuves (art. 141 CPP), à l’instar de ce qui prévaut en matière d’observation (art. 282 s. CPP).

Après un examen détaillé des avis doctrinaux et des travaux préparatoires de l’observation (art. 282 ss CPP) et de l’investigation secrète (art. 285a ss CPP), le Tribunal fédéral se rallie à la conception de la doctrine majoritaire. En effet, il constate que les règles relatives aux recherches secrètes sa rapprochent de celles de l’observation (art. 282 s. CPP), notamment en raison de l’absence de nécessité d’une autorisation du juge et de disposition spécifique quant au sort des preuves obtenues illicitement.

Par conséquent, étant donné que l’art. 141 CPP ne prévoit pas expressément la restitution ou la destruction des preuves recueilles lors des recherches secrètes, la décision litigieuse ne crée pas de préjudice irréparable.

Partant, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Proposition de citation : Ariane Legler, Le préjudice irréparable issu de recherches secrètes illicites, in: https://lawinside.ch/1112/