La qualité pour recourir des autorités de poursuite pénale compétentes en matière de contraventions
ATF 147 IV 2 | TF, 11.01.2021, 6B_753/2020*
Les autorités de poursuite pénale compétentes en matière de contraventions au sens des art. 12 let. c et 17 CPP n’ont pas la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral.
Faits
L’Office tessinois des migrations rend une ordonnance pénale à l’encontre d’un prévenu pour une infraction à la LEI. Le prévenu forme opposition et est ultérieurement acquitté en dernière instance cantonale. L’Office des migrations introduit un recours en matière pénale contre ce jugement.
Droit
En vertu du droit tessinois, l’Office des migrations est une autorité de poursuite pénale compétente en matière de contraventions au sens des art. 12 let. c et 17 CPP. À ce titre, il jouit des attributions du ministère public (art. 357 al. 1 et 2 CPP).
Devant le Tribunal fédéral, la qualité pour recourir s’examine toutefois exclusivement à l’aune de la LTF. Cette qualité appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 81 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
En particulier, la jurisprudence fédérale considère que l’ « accusateur public », au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, dispose toujours d’un intérêt juridique au recours (ATF 145 IV 65). Cette notion désigne le ministère public, comme cela ressort plus clairement des textes allemand et italien (die Staatsanwaltschaft ; il pubblico ministero). Les autres autorités de poursuite pénale n’ont en revanche pas la qualité d’ « accusateurs publics » au sens de cette norme, quand bien même elles sont intervenues seules en dernière instance cantonale (ATF 142 IV 196, résumé in : LawInside.ch/211). En particulier, la doctrine unanime nie la qualité pour recourir des autorités compétentes en matière de contraventions.
Le Tribunal fédéral constate dès lors que l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF ne permet pas de fonder la qualité pour recourir de l’Office tessinois des migrations.
En outre, seuls les ministères publics cantonaux et le Ministère public de la Confédération peuvent se prévaloir de l’intérêt public à la poursuite pénale (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 et al. 2 LTF). L’Office tessinois des migrations ne peut donc pas non plus fonder sa qualité pour recourir sur la clause générale de l’art. 81 al. 1 let. b LTF en invoquant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Le Tribunal fédéral déclare dès lors le recours irrecevable.
Proposition de citation : Quentin Cuendet, La qualité pour recourir des autorités de poursuite pénale compétentes en matière de contraventions, in: https://lawinside.ch/1031/