Archive d’étiquettes pour : frais de procédure

Le prévenu irresponsable et la réduction ou le refus de son indemnité au sens de l’art. 429 CPP

ATF 145 IV 94TF, 07.12.2018, 6B_822/2018*

L’indemnité due au prévenu au sens de l’art. 429 CPP peut être réduite ou refusée en application analogique de l’art. 419 CPP lorsque le prévenu irresponsable supporte en partie ou en totalité les frais de procédure.

Faits

Un prévenu réalise les conditions objectives de plusieurs infractions et est reconnu pénalement irresponsable pour celles-ci par le tribunal compétent ainsi que par l’instance d’appel. Ayant déclaré le prévenu irresponsable dans la commission de ces infractions, les juges cantonaux mettent une partie des frais à sa charge en application de l’art. 419 CPP. Ils lui refusent en outre une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au motif qu’il n’est pas acquitté (pour la décision du Tribunal cantonal, voir jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2018 (n° 189 PE15.014821-CMS/SOS)).

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral, qui est amené à trancher la question de savoir si l’indemnité prévue à l’art. 429 CPP peut, à certaines conditions, être refusée ou réduite lorsque le prévenu est irresponsable.

Droit

L’art. 429 CPP prévoit qu’en cas d’acquittement total ou partiel ou d’ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale ainsi que pour la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.… Lire la suite

Le sort des frais judiciaires en cas de classement

ATF 144 IV 202 | TF, 27.04.2018, 6B_597/2017*

Lorsqu’une non-entrée en matière ou un classement est prononcé sur la base des art. 52 à 55a CP, une mise à la charge du prévenu des frais s’avère en tous les cas justifiée.

Faits

Une instruction est ouverte contre un prévenu pour abus de confiance, escroquerie et appropriation illégitime. Suite à un arrangement avec le prévenu, les parties plaignantes retirent leurs plaintes.

En application de l’art. 53 CP, le Ministère public décide de classer l’instruction. Il met toutefois les frais de la procédure à la charge du prévenu lequel recourt à la Chambre pénale de recours genevoise. Celle-ci admet le recours du prévenu et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il alloue une indemnité au prévenu pour ses frais de défense.

Le Ministère public recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu lorsque la procédure a été classée sur la base de l’art. 53 CP.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence (art.Lire la suite

La compensation des créances portant sur une peine pécuniaire et de frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu (art. 442 al. 4 CPP)

ATF 144 IV 212 | TF, 18.04.2018, 6B_956/2017*

L’art. 442 al. 4 CPP ne limite pas l’autorité de recouvrement dans sa faculté de compenser des créances portant sur une peine pécuniaire et des frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’autorité de recouvrement est en droit de compenser même si les dettes et créances résultent de procédures pénales distinctes. La limitation prévue par l’art. 442 al. 4 CPP ne concerne que les autorités pénales au sens des art. 12 ss CPP.

Faits

Un prévenu est condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire ainsi qu’aux frais de procédure. Le montant dû par le prévenu au pouvoir judiciaire genevois est de CHF 6’000.-.

Dans une procédure pénale distincte de la précédente, le même prévenu est acquitté. Le Tribunal de police genevois lui accorde une indemnité de CHF 13’000.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Les Services financiers du pouvoir judiciaire décident de compenser les deux montants et d’accorder au prévenu un solde de CHF 7’000.-. Les instances cantonales confirment le bien-fondé de la compensation.… Lire la suite

L’imputation des frais de la procédure pénale à un tiers

ATF 143 IV 488 | TF, 08.11.2017, 6B_618/2016*

L’art. 418 al. 3 CPP ne permet pas d’imputer les frais d’une procédure pénale à un tiers exclusivement. L’application de cette disposition est conditionnée à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure en vertu de l’art. 426 CPP.

Faits

Une société est chargée de construire une grue sur un chantier. Après le montage de la grue, celle-ci présente des défauts si bien que trois employés de la société sont dépêchés pour réparer la grue. Suite à une mauvaise manœuvre, la grue s’effondre causant le décès de l’un des trois employés et de graves blessures à l’un des deux autres.

Une instruction menée par le Ministère public vaudois ne permet pas d’identifier lequel des trois employés a commis une erreur si bien que l’instruction est classée. Dans la mesure où il est établi que l’accident a été causé par l’un des trois employés, le Ministère public vaudois met à la charge de la société employeuse les frais de la procédure pénale, lesquels s’élèvent à CHF 150’000.

Sur appel de la société, l’instance compétente confirme la décision du Ministère public. La société recourt au Tribunal fédéral lequel est amené à déterminer si les frais de la procédure pénale peuvent être mis exclusivement à la charge d’un tiers (en l’occurrence la société employeuse).… Lire la suite

L’abus de droit de l’autorité qui requiert un séquestre

ATF 143 III 279 | TF, 15.05.2017, 5A_745/2016*

Faits

La Cour d’appel pénale du canton de Vaud condamne l’Etat de Vaud à payer à un (ex)détenu environ CHF 40’000 pour «détention injustifiée». Le 10 décembre 2013, l’Etat de Vaud verse cette somme sur le compte «clients» du défenseur d’office de l’indemnisé.

Cependant, le 9 décembre 2013 – soit un jour avant – l’Etat de Vaud avait requis le séquestre de ce montant en garantie de diverses prétentions. Le Juge de paix du district de Lausanne donne une suite favorable à cette requête et met sous séquestre les avoirs en mains du défenseur d’office.

L’indemnisé porte plainte contre l’exécution du séquestre. L’autorité inférieure de surveillance LP admet la plainte et révoque le séquestre. En revanche, sur recours de l’Etat de Vaud, l’autorité supérieure de surveillance réforme cette décision en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu.

L’indemnisé recourt au Tribunal fédéral lequel est amené à déterminer si le fait pour l’Etat de Vaud de verser un montant en ayant au préalable requis le séquestre est constitutif d’un abus de droit.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la créance de la collectivité publique relative aux frais de procédure ne peut pas être compensée avec la réparation du tort moral allouée à titre de détention injustifiée (ATF 139 IV 243 ).… Lire la suite