L’enregistrement d’une conversation non publique
ATF 146 IV 126 | TF, 07.02.2020, 6B_943/2019*
Une conversation est « non publique » au sens de l’art. 179 ter CP lorsque ses participants s’entretiennent dans l’attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun.
Faits
Afin de clarifier des faits déroulés de nuit dans un parc, le directeur de la société de surveillance en charge de ce parc appelle à deux reprises le sergent-chef du Poste de police compétent. Après avoir enregistré les deux conversations téléphoniques sans en avertir le sergent-chef, le directeur envoie les enregistrements par courriel au lieutenant de la Police de la Navigation ainsi qu’à trois autres personnes. Informé de cet envoi par le lieutenant, le sergent-chef dépose plainte pénale.
Le Tribunal de police du canton de Genève condamne le directeur pour enregistrements non autorisés de conversations (art. 179ter CP) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30 le jour. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice rejette l’appel contre ce jugement.
Saisi par le directeur, le Tribunal fédéral est amené à préciser la notion de « conversation non publique » au sens de l’art. 179ter CP.
Droit