Archive d’étiquettes pour : CPC 296 (I)

Le réexamen des rapports familiaux après une décision de renvoi à l’instance inférieure

TF, 20.08.2024, 5A_178/2024*

Après le renvoi d’une affaire de droit de la famille relative aux enfants par le Tribunal fédéral, l’instance cantonale supérieure doit actualiser les éléments de fait à la base de sa décision avant de rendre une nouvelle décision.

Faits

Les parents de deux enfants se séparent et concluent une convention réglant les conséquences du divorce à l’exception de l’autorité parentale. Le Bezirksgericht zurichois prononce le divorce et approuve la convention partielle. Il attribue l’autorité parentale exclusive à la mère et prononce la garde alternée entre les parents. L’Obergericht zurichois rejette l’appel du père tendant principalement au prononcé de l’autorité parentale conjointe.

Par décision du 20 décembre 2023 (partiellement publiée dans l’ATF 150 III 97, résumé in LawInside.ch/1429), le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en matière civile formé par le père, annule le jugement de l’Obergericht en ce qui concerne l’autorité parentale et renvoie l’affaire à ce dernier afin qu’il examine si l’attribution d’un pouvoir de décision exclusif à l’un des parents se justifie dans certains domaines tout en maintenant l’autorité parentale conjointe.

Par jugement du 13 février 2024, l’Obergericht statue à nouveau, maintient les enfants sous l’autorité parentale conjointe et octroie à la mère le pouvoir de décision dans les domaines des soins médicaux et thérapeutiques ainsi que de la formation scolaire et professionnelle des enfants en limitant partiellement le droit de garde du père.… Lire la suite

Contribution d’entretien conjugal : précisions et clarifications

ATF 147 III 301 | TF, 09.02.2021, 5A_800/2019*

En raison de l’interdépendance de l’entretien de l’enfant et de l’époux∙se, un tribunal peut tenir compte des connaissances acquises en vertu de la maxime inquisitoire liée à l’entretien de l’enfant pour fixer celui de l’époux∙se.

L’entretien conjugal doit être calculé conformément à la méthode à deux étapes, peu importe la méthode employée auparavant.

Après un divorce, le principe de l’indépendance financière des époux prévaut, raison pour laquelle on peut exiger d’un∙e époux∙se qui n’exerçait pas d’activité professionnelle durant le mariage de débuter, reprendre ou étendre une telle activité. Il en va de même pour l’entretien conjugal lorsqu’on ne peut sérieusement compter sur le fait que la vie conjugale reprendra.

Faits

Un couple, marié depuis 2002 et avec un enfant commun, vit séparément depuis décembre 2015. Par le biais d’une décision de protection de l’union conjugale (MPUC), le Tribunal du district de Rheintal astreint l’époux à verser mensuellement des contributions d’entretien à son fils et à son épouse. Le Tribunal cantonal saint-gallois confirme cette décision.

En janvier 2018, l’époux introduit une demande de divorce auprès du Tribunal du district de Rorschach et demande en parallèle une réduction des contributions d’entretien, demande rejetée par ladite autorité.… Lire la suite