Archive d’étiquettes pour : CPC 221

Dernier moment pour chiffrer ses conclusions et la cession d’un droit de préemption

TF, 03.07.2023, 4A_145/2023*

Chiffrer la demande au moment des dernières plaidoiries respecte les exigences légales (confirmation de jurisprudence). Des éléments de fait qui figurent au dossier et le comportement des parties suffisent à imputer aux parties une volonté d’autoriser les cessions de droits de préemption.

Faits

En 1985, une propriétaire procède à la division de son terrain en deux parcelles, puis vend l’une des deux à un acheteur. Les deux contractants s’accordent un droit de préemption réciproque sur leur terrain respectif pour une durée de 30 ans. Ledit droit sera annoté au registre foncier pour une durée de 10 ans.

La première propriétaire décède en 1990 ; ses deux filles héritent du terrain de leur mère. De son côté, l’acheteur conclut avec ses deux fils un contrat de cession en vue d’une succession future (Abtretungsvertrag auf Rechnung künftiger Erbschaft). Ils deviennent ainsi propriétaire de la parcelle de leur père.

En 2013, les deux filles vendent leur terrain à une société pour un peu plus de CHF 4’000’000. Une fois informé de la vente, les deux fils exercent leur droit de préemption. En 2016, l’immeuble leur ayant échappé, les deux fils ouvrent action auprès du Regionalgericht de Bern-Mittelland. Ils concluent au transfert de la propriété en leur nom ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.… Lire la suite

La charge de la motivation de l’allégation et de la motivation de la contestation

ATF 144 III 519 | TF, 08.10.2018, 4A_11/2018*

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la partie qui conteste un allégué peut être tenue de concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués sont contestés et faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. À défaut, les faits contestés sont censés admis par le défendeur.

Faits

Une entreprise intervient afin de réparer certains défauts d’une villa. L’entreprise est mandatée par une autre société qui s’était chargée des travaux de construction.

Un premier litige entre l’entreprise et les propriétaires de la villa mène à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et au rejet de la demande en paiement formulée par l’entreprise.

Dans un second litige opposant l’entreprise à la société qui avait construit la villa, l’entreprise allègue sa facture finale pour un montant de CHF 84’507 en se référant au jugement rendu dans le premier litige (allégué 19). Dans sa réponse, la société conteste avoir agi en vertu d’un contrat d’entreprise générale et soutient qu’un mandat d’architecte a été conclu, ce qui aurait pour effet de l’exonérer de toute responsabilité en ce qui concerne les défauts de la maison.… Lire la suite

Un fait = un allégué et preuves à l’appui, est-ce une exigence?

ATF 144 III 54 | TF, 11.12.2017, 5A_213/2017*

L’art. 221 al. 1 CPC ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière doivent revêtir les allégations de fait et les offres de preuve (un fait = un allégué, numérotation des allégués, etc.). Les exigences de forme d’une demande dépendent au contraire des circonstances, de l’ampleur et de la complexité du cas d’espèce.

Faits

Dans le cadre d’une procédure de divorce sur demande unilatérale, une partie dépose un mémoire-demande qui ne contient ni faits circonstanciés ni moyens de preuve s’y rapportant (absence de structure un fait = un allégué). Le juge de district compétent invite la partie à modifier son mémoire dans les 10 jours (art. 132 CPC), à défaut de quoi il l’aurait déclaré irrecevable. Malgré le dépôt d’une écriture complémentaire, le juge n’entre pas en matière sur la demande. Ce jugement est confirmé en appel.

La partie concernée agit devant le Tribunal fédéral qui est appelé à préciser quelles sont les exigences de forme auxquelles doit satisfaire une demande en justice.

Droit

La procédure de divorce contentieuse s’ouvre par le dépôt de la demande unilatérale (274 CPC), qui n’est pas nécessairement motivée, mais doit néanmoins satisfaire aux exigences minimales de l’art.Lire la suite