Archive d’étiquettes pour : ATF 142 III 599

La notification par courrier A Plus d’une décision enregistrée sur une clé USB cryptée

ATAF 2022 I/5

La notification par courrier A Plus d’une décision enregistrée sur une clé USB cryptée dont l’accès nécessite un mot de passe constitue une forme hybride de notification qui n’est pas reconnue par la loi. Elle n’est par conséquent pas valable. En application des règles de la bonne foi, la décision est valablement notifiée le jour où l’autorité garantit matériellement l’accès à la décision par la communication du mot de passe.

Faits

Dans une procédure d’assistance administrative internationale en matière fiscale avec l’Espagne, l’Administration fédérale des contributions (AFC) notifie sa décision finale aux personnes concernées par courrier A Plus. La décision, datée du 25 février 2022, est notifiée selon l’extrait du suivi des envois « Track & Trace » le lendemain, à savoir le samedi 26 février 2022. Dans l’enveloppe se trouve une clé USB cryptée sur laquelle est enregistrée la décision. L’accès à la clé USB nécessite un mot de passe qui doit être communiqué par l’AFC.

Le 30 mars 2022, les personnes concernées forment un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Elles font valoir que la décision attaquée aurait été notifiée le lundi 28 février 2022, à savoir le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la décision et durant lequel leur avocat a récupéré le courrier A Plus et obtenu par courrier électronique de l’AFC le mot de passe pour accéder à la décision figurant sur la clé USB cryptée.… Lire la suite

La notification d’une décision de mainlevée rendue par une caisse maladie

ATF 142 III 599 | TF, 04.07.16, 5A_547/2015*

Faits

Un débiteur reçoit un commandement de payer sur réquisition de son assurance maladie obligatoire pour des factures impayées et s’y oppose. La caisse maladie lève l’opposition en rendant une décision (art. 49 cum 54 al. 2 LPGA et art. 79 LP; ATF 119 V 329 c. 2b) et la notifie en courrier « A plus » (mode d’envoi qui ne délivre pas une quittance de réception, mais qui atteste la remise du courrier dans la boîte aux lettres du destinataire par le système électronique « Track and Trace »). L’assureur requiert ensuite la continuation de la poursuite qui est rejetée par l’office compétent. Celui-ci estime que la caisse maladie aurait dû envoyer sa décision de mainlevée en recommandé et non en courrier « A plus ». La caisse maladie saisit alors l’autorité de surveillance puis le Tribunal fédéral qui doit, pour la première fois, déterminer sous quelle forme un assureur maladie doit envoyer une décision de mainlevée.

Droit

Selon la jurisprudence, l’office des poursuites ne doit donner suite à la réquisition de continuer la poursuite que si le débiteur a reçu la décision de mainlevée notifiée valablement.… Lire la suite