Le droit d’habitation en matière d’impôt sur la fortune

TF, 10.10.2024, 9C_305/2023*

En matière d’impôt sur la fortune, l’immeuble grevé d’un droit d’habitation est attribué à son propriétaire et non pas au titulaire du droit d’habitation. La règle d’attribution fiscale prévue pour l’usufruit (cf. art. 13 al. 2 LHID) ne s’applique pas au droit d’habitation.

Faits

Une contribuable est au bénéfice d’un droit réel d’habitation sur un immeuble. Les enfants de la contribuable sont propriétaires de l’immeuble.

Dans sa taxation, l’Administration fiscale cantonale genevoise attribue l’immeuble à la fortune de la contribuable bénéficiaire du droit d’habitation. La contribuable conteste cette décision.

Sans succès devant les autorités cantonales, la contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si, en matière d’impôt sur la fortune, l’immeuble est imposable auprès du bénéficiaire du droit d’habitation.

Droit

En matière d’impôt sur la fortune (art. 13 LHID), l’attribution fiscale des biens se fonde en principe sur les rapports de propriété de droit civil. L’art. 13 al. 2 LHID prévoit une règle spécifique d’attribution fiscale, en disposant que la fortune grevée d’usufruit est imposable auprès de l’usufruitier (cf. ég. art. 48 LIPP/GE).

Le Tribunal fédéral se demande si l’art.Lire la suite

La nullité de la taxation d’office

TF, 19.08.2024, 9C_673/2023*

Une taxation d’office qui est augmentée d’année en année et dans des proportions de plus en plus massives, sans rapport avec la capacité économique du contribuable, peut être entachée de nullité. Tel est en particulier le cas lorsque la taxation d’office s’écarte délibérément et arbitrairement de la capacité économique du contribuable, respectivement lorsqu’elle revêt un caractère essentiellement punitif.

Faits

Des époux retraités ne déposent pas leurs déclarations fiscales, raison pour laquelle l’administration fiscale bernoise procède à leur taxation d’office pour les périodes 2005 à 2012. Les taxations entrent en force. Par la suite, l’administration fiscale procède au recouvrement partiel des impôts. Plusieurs saisies sont exécutées entre 2005 et 2010.

En 2012, les époux déposent leurs déclarations fiscales. En parallèle, ils forment une réclamation contre les taxations 2006 à 2012 et demandent également une reconsidération. L’administration fiscale reconsidère les taxations pour la période 2010 à 2012 en faveur des contribuables. Elle refuse toutefois de reconsidérer la période 2006 à 2009.

Les contribuables déposent un recours à la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne en concluant à la nullité des taxations 2006 à 2009. Celle-ci rejette le recours pour la période 2006 à 2009 et constate en outre la nullité des nouvelles taxations de l’administration fiscale pour la période 2010 à 2012.… Lire la suite

L’assistance administrative en matière fiscale à l’égard d’un contribuable défunt (art. 18a LAAF)

TF, 15.03.2024, 2C_795/2022

L’art. 18a LAAF s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les procédures d’assistance administrative en matière fiscale en cours, et ce indépendamment de la date à laquelle les demandes ont été formulées, de la date du décès du contribuable concerné ou des périodes fiscales visées.

Faits

En mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (DGFP) adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC) sur la base de l’art. 28 CDI CH-FR. La demande vise des informations pour les périodes fiscales 2010 à 2015 à propos d’un compte bancaire détenu par un contribuable avec un code de domicile en France. En octobre 2018, le contribuable visé par la demande décède. L’épouse du contribuable est la seule héritière du compte bancaire visé.

En mars 2021, l’AFC accorde l’assistance administrative. Elle estime que les conditions de l’assistance sont réunies nonobstant le fait que la personne visée est décédée en cours de procédure. L’épouse du contribuable défunt forme un recours au Tribunal administratif fédéral, puis au Tribunal fédéral. Ce dernier doit en particulier se prononcer sur l’application dans le temps de l’art. 18a LAAF.… Lire la suite

L’imposition privilégiée des réserves latentes à la suite d’une réévaluation comptable (art. 37b LIFD)

TF, 24.04.2024, 9C_680/2022*

Le bénéfice de liquidation issu d’une réévaluation comptable d’actifs immobilisés peut être soumis à l’imposition privilégiée au sens de l’art. 37b al. 1 LIFD.

Faits

Deux associés exploitent, dans une activité lucrative indépendante, une société en nom collectif. Les associés décident de cesser leur activité d’indépendant et transforment leur société en société anonyme. Avant cette transformation, des actifs immobilisés font l’objet d’une réévaluation comptable, ce qui génère un bénéfice d’environ CHF 175’000.

Chacun des associés demande, dans sa déclaration fiscale, une imposition séparée du bénéfice de liquidation (imposition privilégiée) en raison de la cessation de son activité d’indépendant engendrée par la transformation en société anonyme.

L’Office d’impôt refuse d’inclure le montant résultant de la réévaluation comptable dans le bénéfice de liquidation. Il taxe ainsi ce montant en tant que revenu ordinaire. Sur réclamation, l’Administration cantonale des impôts admet la qualification des montants en tant que bénéfice de liquidation soumise à l’imposition privilégiée. Le Tribunal cantonal vaudois confirme cette décision.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le bénéfice issu d’une réévaluation comptable d’actifs immobilisés peut être soumis à l’imposition privilégiée selon l’art.Lire la suite

La procédure de rappel d’impôt dans un rapport intercantonal

TF, 21.11.2023, 9C_14/2023*

Le principe posé dans l’ATF 139 I 64 de la déchéance du droit du canton de domicile « secondaire » de procéder, après sa taxation définitive, à un rappel d’impôt sur la base de la taxation principale du canton de domicile « principal » doit être abandonné (revirement de jurisprudence).

Faits

Une société dont le siège est à Zurich dispose d’une succursale à Genève. Entre 2012 et 2015, l’Administration fiscale du canton de Genève (AFC-GE) impose la société aux impôts cantonaux et communaux.

En 2016, l’Administration fiscale du canton de Zurich (AFC-ZH) taxe la société et informe l’AFC-GE qu’elle a procédé à des corrections dans le bénéfice imposable et dans la répartition intercantonale de la contribuable.

Après avoir reçu copie des taxations de l’AFC-ZH, l’AFC-GE ouvre une procédure en rappel d’impôt et soustraction à l’encontre de la société. Par la suite, l’AFC-GE notifie les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende en fixant une nouvelle part du bénéfice et du capital imposable à Genève.

Le Tribunal administratif de première instance rejette le recours de la contribuable. La Cour de justice admet le recours de la contribuable et annule les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende.… Lire la suite