La cessation du cours de la prescription par une ordonnance pénale (art. 97 al. 3 CP)
ATF 142 IV 11 | TF, 06.01.2015, 6B_608/2015*
Faits
Le 15 avril 2011, un conducteur commet un excès de vitesse en localité. Le 12 octobre 2011, il est condamné à une amende de 290 francs par ordonnance pénale. Suite à l’opposition du prévenu et après de nouvelles mesures d’instruction, le dossier est transmis au Tribunal d’arrondissement. Le 24 juin 2014, celui-ci confirme l’amende. Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal classe la procédure en raison de la prescription de l’action pénale.
Saisi d’un recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si une ordonnance pénale frappée d’opposition fait cesser la prescription de l’action pénale (art. 97 al. 3 CP).
Droit
En vertu de l’art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
En l’absence d’opposition, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En revanche, l’ordonnance pénale contre laquelle une opposition a été soulevée n’a pas la qualité de jugement, même si l’autorité la maintient malgré de nouvelles mesures d’instruction. En effet, l’opposition n’est pas un moyen de recours, mais permet de déclencher la procédure judiciaire en rendant caduque l’ordonnance pénale.
Par ailleurs, admettre qu’une ordonnance pénale frappée d’opposition puisse mettre un terme à la prescription aurait pour conséquence que le cours de la prescription serait plus facile à arrêter pour les délits mineurs, objets d’ordonnance pénale (art. 352 CPP), que pour les délits plus importants. En effet, seul un jugement de première instance peut faire cesser le cours de la prescription pour ceux-ci.
Ainsi, l’ordonnance pénale contre laquelle une opposition a été soulevée n’est pas assimilable à un jugement de première instance et ne fait pas cesser le cours de la prescription de l’action pénale (art. 97 al. 3 CP).
En l’espèce, l’action pénale contre l’excès de vitesse (contravention, prescription de trois ans selon l’art. 109 CP) était déjà prescrite au moment du jugement du Tribunal d’arrondissement. Le recours est dès lors rejeté.
Proposition de citation : Camilla Jacquemoud, La cessation du cours de la prescription par une ordonnance pénale (art. 97 al. 3 CP), in: https://lawinside.ch/168/