Le montant de l’amende additionnelle (ou peine immédiate) de l’art. 42 al. 4 CP

ATF 149 IV 321 | TF, 12.07.2023, 6B_337/2022*

L’amende additionnelle (ou peine immédiate) au sens de l’art. 42 al. 4 CP peut s’élever au maximum à 20% de la sanction adaptée à la faute dans son ensemble, composée d’une peine principale prononcée avec sursis et d’une amende additionnelle.

Faits

Le Bezirksgericht lucernois reconnaît un homme coupable de plusieurs infractions en lien avec la consommation de stupéfiants. Il le condamne à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30 avec sursis ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 900. Sur appel du condamné, le Kantonsgericht réduit la peine pécuniaire à 19 jours-amende à 30 francs avec sursis, et le condamne à une amende de CHF 280, dont CHF 100 pour l’une des infractions à la LStup, non contestée.

Le Ministère public lucernois exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser sa jurisprudence concernant l’amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP), aussi appelée peine immédiate, prononcée en sus d’une peine avec sursis.

Droit

Aux termes de l’art. 42 al. 4 CP, le ou la juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette amende additionnelle doit entrer en ligne de compte lorsque, malgré l’octroi du sursis, il convient d’imposer une sanction tangible à l’auteur·ice. La combinaison des peines a pour but d’augmenter l’effet préventif de la sanction assortie du sursis.

Le Tribunal fédéral rappelle que l’amende additionnelle ne doit pas conduire à une augmentation de la peine, ni permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la faute, une sanction adaptée en fonction de l’auteur·ice et de son acte. Considérées dans leur ensemble, la peine principale avec sursis et l’amende additionnelle doivent être adaptées à la faute.

Afin de tenir compte du caractère accessoire de l’amende additionnelle par rapport à la peine principale, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de fixer le principe de sa limite supérieure à 20%. Des exceptions sont possibles, notamment lorsque la peine principale prononcée est faible, afin de garantir que l’amende additionnelle n’ait pas une portée purement symbolique.

Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence. L’amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP peut s’élever au maximum à 20% de la sanction globale correspondant à la somme des fautes, la sanction globale étant composée d’une peine principale avec sursis combinée à une amende additionnelle. Cette précision s’avérait nécessaire, certains arrêts récents (notamment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2021 du 30 mai 2022, c. 2.2) faisant mention d’une limite supérieure de 20% de la sanction principale uniquement.

En l’espèce, le Kantonsgericht a prononcé une peine pécuniaire de 19 jours-amende à 30 francs. Il ressort des considérants de l’arrêt qu’il a estimé qu’une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 francs était adaptée à la faute. Il l’a ensuite répartie en une sanction principale de 19 jours-amende avec sursis et une amende additionnelle. Puisque cette dernière ne doit pas dépasser 20% de la sanction totale, elle peut être au maximum de CHF 150 ([25 jours-amende fois 30 francs] = 750, dont le 20% équivaut à 150). L’amende additionnelle prononcée par le Kantonsgericht l’aurait donc été en violation de l’art. 42 al. 4 CP, puisqu’elle était supérieure à CHF 150.

En l’espèce, le Ministère public ne demande pas la réduction de l’amende additionnelle, mais l’augmentation de la peine principale avec sursis sur laquelle se base l’amende additionnelle. Cependant, le Tribunal fédéral souligne que l’art. 42 al. 4 CP ne sert pas à contester le montant de la peine principale obtenue en application des règles générales de fixation des peines au sens des art. 47 ss CP. Par ailleurs, le Ministère public ne motive pas en quoi la peine principale prononcée par le Kantonsgericht ne serait pas conforme au droit (art. 42 al. 2 LTF).

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Camille de Salis, Le montant de l’amende additionnelle (ou peine immédiate) de l’art. 42 al. 4 CP, in: https://lawinside.ch/1346/