Archive d’étiquettes pour : qualité pour recourir

La qualité pour recourir du Conseil d’Etat

ATF 142 II 259 | TF, 07.06.2015, 8D_3/2015*

Faits

Le Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel prononce un blâme à l’encontre d’une professeure. Saisi d’un recours, la Cour de droit public du Tribunal cantonal annule le blâme. Le Conseil d’Etat interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement.

Le Tribunal fédéral doit alors préciser la qualité pour recourir d’une collectivité publique dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire.

Droit

Dans un recours en matière de droit public, la collectivité publique a, en tant qu’employeur, un intérêt spécifique digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision d’un tribunal favorable à son agent, dès lors qu’elle se trouve dans une situation juridique analogue à celle d’un employeur privé. Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas encore précisé si cette analyse devait également s’appliquer dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. La doctrine majoritaire répond à cette question par l’affirmative.

Comme condition à la qualité pour former un recours constitutionnel, l’art. 115 let. b LTF prévoit l’existence d’un intérêt juridiquement protégé. L’art. 116 LTF dispose que le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. En principe, les collectivités publiques, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels.… Lire la suite

La qualité de l’héritier de se constituer demandeur au pénal (art. 121 al. 1 CPP)

ATF 142 IV 82 | TF, 01.02.2016, 6B_827/2014*

Faits

Un mari dépose une plainte pénale contre une personne pour diverses infractions perpétrées contre le patrimoine de sa femme défunte. Il soutient notamment que sa femme a été victime d’une escroquerie (art. 146 CP) et qu’après son décès, le produit de ce crime a fait l’objet d’un blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

Le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière, au motif que le mari n’a pas le statut de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP nécessaire pour se constituer demandeur au pénal (art. 118 al. 1 et 310 CPP). Le mari recourt contre cette ordonnance auprès du Tribunal cantonal, qui lui dénie la qualité pour recourir et n’entre ainsi pas en matière sur le recours (art. 382 al. 1 CPP).

Le mari forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le mari, en tant qu’héritier, dispose de la qualité pour se constituer demandeur au pénal (art. 118 al. 1 et 121 al. 1 CPP).

Droit

Au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, une personne dispose du statut de lésé lorsque ses droits ont été touchés directement par une infraction.… Lire la suite

Le recours d’un office des faillites dans l’entraide (art. 4 LP)

ATF 141 III 587 | TF, 19.10.15, 5A_90/2015*

Faits

L’Office des faillites de Bâle-Ville (Office requérant) doit procéder à la liquidation des biens d’une société en faillite. A cette fin, il doit interroger son administrateur qui est domicilié dans un autre canton. En vertu de l’entraide entre offices (art. 4 LP), l’Office de Bâle-Ville demande alors à l’Office du canton de domicile de l’administrateur (Office requis) de l’interroger et de faire signer l’inventaire des biens.

L’Office requis refuse l’entraide. L’Office de Bâle-Ville dépose plainte devant l’instance de surveillance. Celle-ci admet la plainte et ordonne l’exécution de l’entraide. L’Office requis recourt alors à l’instance de surveillance supérieure (le Tribunal cantonal). Le Tribunal cantonal admet le recours et refuse l’entraide. L’Office de Bâle-Ville saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer la qualité pour recourir d’un Office des faillites en relation avec l’entraide.

Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord si l’Office de Bâle-Ville peut déposer un recours en matière civile. A ce titre, le recourant doit démontrer un intérêt digne de protection (art. 76 al. 1 lit. b LTF). Un tel intérêt existe lorsque le recourant possède la légitimation de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance au sens de l’art.Lire la suite

La qualité pour recourir contre une ordonnance de classement concernant un faux témoignage

TF, 29.10.15, 6B_615/2015*

Faits

Une personne reproche à un témoin d’une enquête parlementaire cantonale d’avoir fait de fausses déclarations à son encontre lors de son audition (art. 307 CP). Elle en informe le Ministère public qui rend une ordonnance de classement après avoir procédé à l’instruction. La personne dépose alors un recours contre cette ordonnance devant le Tribunal cantonal qui le rejette. Elle saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement concernant un faux témoignage en justice.

Droit

Selon l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant prétend avoir été atteint dans son honneur à la suite des déclarations du témoin et réclame un montant à titre de tort moral. A cet égard, il se fonde sur l’art. 307 CP.

Cet article protège premièrement l’intérêt public à la bonne administration de la justice mais aussi, dans une certaine mesure, des intérêts privés.… Lire la suite

La qualité de partie plaignante lors d’une rixe

TF, 19.10.15, 6B_316/2015*

Faits

Il est reproché à un prévenu d’avoir participé à une rixe (art. 133 CP). Un collègue du prévenu est également soupçonné d’y avoir participé. Par la suite, le ministère public classe la procédure contre le collègue, car l’enquête a permis de conclure qu’il était simplement intervenu pour tenter de séparer les protagonistes qui se battaient.

Le prévenu recourt contre cette ordonnance de classement en tant que partie plaignante, car il veut faire condamner son collègue pour rixe. Le Tribunal cantonal n’entre pas en matière sur son recours en estimant qu’il n’avait pas la qualité de partie plaignante et ne pouvait donc pas recourir contre l’ordonnance de classement. Le prévenu dépose alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le recourant avait la qualité de partie plaignante contre un prétendu participant d’une rixe, dont il est lui-même prévenu.

Droit

Une partie plaignante peut recourir au fond devant le Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Lorsque la partie plaignante fait valoir des griefs formels, sa qualité pour recourir s’analyse selon la règle générale de l’art.Lire la suite