Archive d’étiquettes pour : Cst. 36

La constitutionnalité du plafonnement de l’activité économique subventionnée et privée

TF, 18.02.2025, 2C_52/2024*

Lorsque l’État subventionne une activité économique privée, il n’est possible de se prévaloir de la liberté économique que de manière limitée s’agissant de la part de l’activité subventionnée. En revanche, s’agissant de la part de l’activité non-subventionnée, la liberté économique s’applique entièrement.

Un plafonnement de l’activité économique privée non-subventionnée constitue une atteinte grave à la liberté économique, laquelle n’est admissible qu’aux conditions de l’art. 36 Cst.

Faits

Une logopédiste-orthophoniste indépendante dépose une demande de convention de subventionnement sur la base de la nouvelle loi vaudoise en matière de pédagogie spécialisée (LPS-VD). La Direction générale y répond favorablement. Toutefois, en application du « Dispositif cantonal de la logopédie indépendante conventionnée et démarche de conventionnement » qu’elle a édicté, la Direction générale plafonne le volume des prestations facturées à 90’000 minutes par année civile. Ce taux est considéré comme un taux maximal d’activité à 100 % que les délégataires n’ont pas le droit de dépasser toutes activités confondues. La logopédiste-orthophoniste s’opposant au plafonnement, la Direction, par décision du 24 septembre 2021, refuse finalement le subventionnement.

La logopédiste-orthophoniste forme un recours contre la décision de la Direction auprès du Tribunal cantonal, lequel est rejeté par arrêt du 13 décembre 2023, puis en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral en faisant valoir une violation de sa liberté économique.… Lire la suite

L’exploitabilité des preuves issues d’une recherche préventive secrète

TF, 24.01.2025, 6B_490/2024*

La condition posée par l’art. 298b al. 1 let. a CPP n’interdit pas les recherches secrètes ordonnées par la police avant l’acquisition d’un soupçon de la commission d’un crime ou d’un délit, pour autant que celles-ci se fondent sur une base légale cantonale suffisante et respectent le principe de proportionnalité.

Faits

Une personne publie une annonce sur un site internet intitulée « Daddy cherche Jeune Homme ». Il est contacté par un mineur indiquant être âgé de 14 ans. Après une série d’échanges, ils conviennent d’un rendez-vous dans un hôtel. Le jour du rendez-vous, cette personne est arrêtée par la police. Le mineur était en fait un agent œuvrant dans le cadre d’une recherche préventive secrète ordonnée par la Police cantonale.

Le Juge de police de la Glâne, par jugement du 13 septembre 2023, reconnaît le prévenu coupable, entre autres, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le jugement est confirmé par le Tribunal cantonal. Le prévenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’art. 298b al. 1 CPP autorise des recherches secrètes en amont de l’acquisition d’un soupçon laissant présumer la commission d’un crime ou d’un délit.Lire la suite

La demande d’autorisation d’une manifestation dans le cadre du WEF 2023

TF, 08.10.2024, 1C_28/2024*

En refusant totalement le passage par une route cantonale d’une manifestation contre le WEF 2023, les autorités grisonnes ont violé la liberté d’opinion (art. 16 Cst) et la liberté de réunion (art. 22 Cst) du recourant.

Faits

Le 10 novembre 2022, pour le compte du « Strike WEF Kollektiv », une personne demande l’autorisation d’organiser une manifestation, intitulée « Winterwanderung für Klimagerechtigkeit » (marche hivernale pour la justice climatique). La manifestation doit prendre la forme d’une randonnée de deux jours (14 et 15 janvier 2023) à l’occasion du Forum économique mondial de Davos (le « WEF »). Les organisateurs annoncent un maximum de 300 participants.

Mi-décembre 2022, une rencontre a lieu entre le requérant et des représentants des services cantonaux et communaux concernés. Est notamment discutée la question de l’itinéraire de la marche, en particulier le fait que le passage par la route cantonale ne sera pas autorisé.

Début janvier 2023, les communes de Küblis, Klosters et Davos accordent l’autorisation demandée, sous réserve de certaines charges et conditions. Parallèlement, par décision du 10 janvier 2023, l’Office cantonal compétent refuse de permettre l’utilisation de la route cantonale entre Küblis et Klosters. L’itinéraire autorisé contraint les manifestant·es à emprunter des routes secondaires et des chemins pédestres sur ce tronçon.… Lire la suite

L’obligation d’assainir les chauffages électriques : violation de la garantie de propriété (art. 26 Cst.) ?

ATF 150 I 106 | TF, 26.04.2024, 1C_600/2023*

L’obligation d’assainir les chauffages électriques ne constitue pas une atteinte grave à la garantie de propriété (art. 26 Cst.) car elle ne rend pas plus difficile ou impossible l’acquisition, l’aliénation ou l’utilisation de la propriété. Dès lors, elle peut être prévue dans une loi au sens matériel (art. 36 al. 1er Cst.). Les objectifs de protection de l’environnement et d’approvisionnement énergétique suffisant constituent des intérêts publics suffisants pour fonder une telle mesure, même si la législation n’impose pas le remplacement par un système fonctionnant aux énergies renouvelables (art. 36 al. 2 Cst.). Enfin, il s’agit en l’espèce d’une atteinte proportionnée à la garantie de propriété puisqu’elle s’accompagne d’un délai suffisant et de dérogations (art. 36 al. 3 Cst.).

Faits

La loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l’énergie (LVLEne) a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l’environnement (art. 1 al. 1 LVLEne). Sous réserve d’autorisations exceptionnelles, elle interdit depuis 2013 le montage et le renouvellement de chauffages électriques (art. 30a). Le 20 décembre 2022, le Grand Conseil du canton de Vaud adopte une disposition complémentaire (art.Lire la suite

Atteinte à la primauté du droit fédéral et à la liberté économique par la loi genevoise sur les services de Taxi et de VTC

ATF 150 I 120 | TF, 23.02.2024, 2C_79/2023*

i) Un canton ne contrevient pas au droit fédéral (art. 49 Cst.) ni à la liberté économique (art. 27 Cst.) en fixant des échéances temporelles dans lesquelles les voitures utilisées pour le transport professionnel de personnes doivent respecter des exigences contraignantes d’efficacité énergétique.

ii) La législation genevoise contrevient à la liberté économique (art. 27 Cst.) lorsqu’elle subordonne l’octroi de l’autorisation d’exploiter une entreprise de transport sous la forme d’une personne morale à la condition que l’une des personnes pouvant engager et représenter l’entreprise soit titulaire d’une carte professionnelle.

iii) Une disposition qui prévoit que le Conseil d’Etat peut fixer des prix de courses maximum pour les VTC en cas d’abus constatés contrevient au droit et au principe de la liberté économique (art. 27 et 94 Cst.).

Faits

Le Grand Conseil de la République et canton de Genève adopte la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC/GE).

Plusieurs personnes forment un recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à l’annulation de certaines dispositions.… Lire la suite