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L’avocat/e et l’administration d’office d’une succession

TF, 25.03.2024, 2C_164/2023*

Lorsque la fonction d’administrateur d’une succession est dévolue à un avocat en raison de son statut, ses activités à ce titre sont soumises à la LLCA. Par ailleurs, lors du prononcé d’une sanction disciplinaire, il doit être tenu compte des mesures prononcées mais radiées du registre en raison de l’écoulement du temps (cf. art. 20 LLCA).

Faits

L’office des successions (Erbschaftsamt  ; ci-après : l’ « Office ») du canton de Zoug désigne successivement un avocat comme exécuteur testamentaire puis administrateur d’une succession (art. 554 al. 2 CC).

En sa qualité d’exécuteur testamentaire et d’administrateur de la succession, l’avocat solde un compte bancaire du de cujus et transfère le solde (CHF 7’699.25) sur un compte de son étude. Il fait de même avec un avoir de la succession auprès d’une autre banque (EUR 9’807.70).

L’unique héritière de la succession verse un acompte de CHF 3’885 à l’avocat après le début de son mandat. Lorsque l’avocat lui transmet une facture de CHF 783 de la part de l’Office pour l’ouverture de la succession, l’héritière refuse de la régler, considérant que ces frais font partie de la succession. L’avocat informe l’Office qu’il ne dispose pas de fonds provenant de la succession pour payer la facture, qui devait donc être envoyée directement à l’héritière.… Lire la suite

La levée anticipée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement d’honoraires

TF, 05.04.2024, 2C_257/2023*

La levée du secret professionnel de l’avocat par le client en vue du recouvrement d’honoraires avant la survenance du litige est en principe inadmissible. L’avocat peut s’exposer à des sanctions disciplinaires.

Faits

Un avocat conclut un contrat de mandat avec son client. Le contrat contient une clause de levée anticipée du secret professionnel, dont la teneur est la suivante :

«  Für die Geltendmachung oder die Abwehr von Ansprüchen aus diesem Auftragsverhältnis ist der Beauftragte vom Berufsgeheimnis befreit, soweit dies zur Durchsetzung seiner Ansprüche notwendig ist. »

(Traduction libre : «  Le mandataire est délié du secret professionnel pour faire valoir ou se défendre à l’encontre de prétentions issues du présent mandat, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en oeuvre de ses droits.  »)

L’avocat dépose une demande de conciliation contre son client afin de recouvrir une créance d’honoraires résultant de son activité. L’Ordre des avocats du canton de Saint-Gall ouvre alors une procédure disciplinaire contre l’avocat au motif d’une potentielle violation du secret professionnel.

A la suite de la procédure disciplinaire, l’Ordre des avocats du canton de Saint-Gall constate une violation de l’art. 13 al. 1 LLCA et prononce une amende de CHF 1’000.-.… Lire la suite

Les newsletters et le respect de l’art. 12 lit. d LLCA

TF, 28.11.2023, 2C_1006/2022*

L’envoi indifférencié de newsletters aux clients actuels et passés d’une étude, sans leur consentement et sans tenir compte des domaines pour lesquels ils s’étaient adressés à l’étude, ne remplit pas le critère d’intérêt général prévu à l’art. 12 lit. d LLCA.

Faits

Une étude d’avocat·es et de notaires envoie à deux reprises à une société une newsletter présentant des développements législatifs et jurisprudentiels récents, sans l’avoir contactée auparavant à ce sujet. L’avocat de la société saisit l’Ordre des avocats du canton du Tessin afin de l’interroger sur la compatibilité de cette démarche avec les règles professionnelles.

À la suite de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, l’Ordre des avocats condamne quatre avocat·es de l’étude susmentionnée à une amende disciplinaire de CHF 600 chacun·e pour violation de l’art. 12 lit. d LLCA. Saisi d’un recours, le Tribunale amministrativo tessinois annule et réforme cette décision, en ce sens que les avocat·es concerné·es ne font l’objet que d’un avertissement.

Les avocat·es exercent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur la compatibilité des faits reprochés avec l’art. 12 lit. d LLCA.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

La violation par dol éventuel du secret bancaire par l’avocat

TF, 26.01.2023, 6B_899/2021

Un avocat qui produit – dans le cadre d’une procédure prud’homale – un document sans le lire intégralement, envisage et accepte qu’il pourrait contenir des informations soumises à un secret. Il agit ainsi par dol éventuel, ce qui suffit pour réaliser l’élément subjectif de l’art. 47 al. 1 let. c LB (violation du secret bancaire). 

Faits

Dans le cadre d’une procédure prud’homale opposant une banque contre un ancien employé, ce dernier fournit à son avocat un document de 6 pages intitulé “US-Exit-Report”. L’avocat produit ce document en justice sans le lire dans son intégralité, en partant du principe que son client a déjà caviardé les éventuelles données couvertes par le secret bancaire. Or les pages 4 et 5 de ce document contiennent des données soumises au secret bancaire, notamment des noms, des numéros de compte, et des soldes des comptes de clients que le mandant n’a pas caviardées.

Le Bezirksgericht de Zurich condamne l’avocat pour violation du secret bancaire (art. 47 al. 1 let. a et c LB). Toutefois, l’Obergericht zurichois l’acquitte, estimant qu’il dispose d’un motif justificatif au sens de l’art. 14 CP.

Saisi d’un recours du Ministère public zurichois, le Tribunal fédéral considère que l’avocat ne dispose pas de motif justificatif (cf.… Lire la suite

Le séquestre de l’avoir de libre passage

ATF 148 III 232 | TF, 20.04.2022, 5A_907/2021*

L’avoir de libre passage est insaisissable et ne peut être séquestré (art. 92 al. 1 ch. 10 cum art. 275 LP) avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, soit, en l’absence d’un cas de versement anticipé au sens de l’art. 5 LFLP, au plus tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite et au plus tard cinq ans après, sur demande de l’assuré.e.

Faits

Un avocat indépendant, affilié facultativement à une institution de prévoyance, met un terme à cette affiliation et demande le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage.

Quelques mois après ces démarches, l’avocat est reconnu coupable de complicité de gestion déloyale. Dans ce contexte, il est condamné à payer un montant de plus de 20 millions au lésé à titre de réparation.

Sur requête du lésé, le Tribunal de première instance de Genève ordonne le séquestre de divers actifs de l’avocat, y compris sa prestation de sortie auprès de l’institution de prévoyance. L’Office cantonal des poursuites exécute ce séquestre.

L’avocat forme une plainte (art. 17 LP) contre le procès-verbal de séquestre. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites admet partiellement la plainte et annule le séquestre en tant qu’il porte sur l’avoir de libre-passage de l’avocat.… Lire la suite