Archive d’étiquettes pour : art. 6 CEDH

La qualité de fait notoire des informations d’un registre du commerce étranger

TF, 03.04.2024, 4A_639/2023*

Les informations qui figurent dans des registres du commerce étrangers ne sont pas des faits notoires, même lorsqu’elles sont accessibles sur Internet.

Faits

En 2012, une caisse d’épargne allemande établit un contrat de prêt avec une débitrice. Durant l’année 2016, la caisse d’épargne ainsi qu’une seconde sont absorbées par une troisième caisse d’épargne nouvellement créée ; cette dernière succède juridiquement aux entités précitées (Gesamtrechtsnachfolge).

En 2022, la nouvelle caisse d’épargne actionne la débitrice en déposant un commandement de payer. Après quelques jours, elle requiert la mainlevée définitive auprès du juge unique du Bezirksgericht de March (SZ). Ce dernier fait droit à la demande de mainlevée définitive. Le Tribunal cantonal de Schwyz rejette le recours de la débitrice.

La débitrice forme alors recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la qualité de fait notoire des informations inscrites aux registres du commerce étrangers.

Droit

La débitrice n’oppose qu’un seul argument auprès du Tribunal fédéral : l’identité de la créancière poursuivante ne correspondrait pas à l’identité de la créancière au bénéfice du titre de mainlevée. Le juge examine d’office si ces identités coïncident et n’octroie la mainlevée qu’à condition que cette circonstance soit prouvée sans aucun doute (ATF 143 III 221, c.Lire la suite

La tenue d’une audience publique en cas de sanctions administratives

TF, 14.11.2023, 2C_384/2022

Les garanties de l’art. 6 para. 1 CEDH s’appliquent aux procédures de sanctions administratives lorsque celles-ci portent atteinte aux droits et obligations privés de l’administré. Si l’instance de recours est le premier tribunal à traiter de l’affaire, elle doit respecter les garanties en question ; en particulier, sauf exception, elle doit tenir une audience publique lorsque l’administré en fait la demande.

Faits

L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) accorde un agrément d’expert-réviseur ainsi qu’un agrément d’audit à un professionnel selon les lois sur les marchés financiers. À la suite d’un contrôle, l’ASR rend deux rapports d’inspection sur l’activité de l’expert-réviseur. Le premier concerne l’audit financier et constate des violations des règles sur l’indépendance dans l’exécution d’un mandat. Le second concerne l’audit prudentiel et constate des lacunes importantes de surveillance dans l’exécution d’un mandat.

L’ASR révoque par décision les agréments d’expert-réviseur et d’audit du professionnel pour une durée de quatre ans. Ce dernier forme recours au Tribunal administratif fédéral, lequel réduit la durée de la révocation de l’agrément à trois ans mais rejette le recours pour le reste. L’expert-réviseur forme alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la tenue d’une audience publique dans une procédure de retrait d’agrément.… Lire la suite

L’indépendance et la composition des Commissions de recours communales

TF, 19.09.23, 9C_266/2023*

Le défaut d’indépendance institutionnelle d’une Commission de recours communale composée de membres du conseil communal implique que cette dernière ne revêt pas la qualité de tribunal au sens de l’art. 30 Cst. L’exercice de « doubles fonctions » comme membre du parlement et membre d’une autorité judiciaire est en principe prohibé, du moins lorsque ces fonctions concernent le même niveau de structure étatique.

Faits

La commune d’Aigle notifie deux décisions de taxes de raccordement à une société propriétaire de deux parcelles sur son territoire. La société conteste les décisions auprès de la Commission communale de recours en matière de taxes et d’impôts communaux (la Commission).

La Commission engage alors un avocat à titre de mandataire externe afin de traiter le recours, qui s’avère complexe. Elle notifie cette décision à la commune, à qui il incombe par ailleurs de rémunérer le mandataire ; en revanche, elle ne notifie pas ces éléments à la société. Cette dernière en prend connaissance lorsqu’elle consulte le dossier et demande alors la récusation de l’avocat mandaté par la commune. La Commission rejette la demande. La Cour de Droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejette le recours de la société.… Lire la suite