La qualité pour recourir du Canton devant le Tribunal fédéral (LTF 89 I)

ATF 141 II 161 | TF, 21.02.2015, 2C_798/2014*

Faits

Une fille suit une formation dans le Canton de Zurich afin d’obtenir un CFC en tant qu’assistante socio-éducative. Elle perçoit une bourse d’études pour l’année scolaire 2011/2012. Par la suite, le Service compétent refuse de renouveler la bourse au motif que les revenus des parents de la fille ont augmenté.

Sur opposition de l’intéressée, la Direction de la formation confirme la décision rendue par le Service. Le Tribunal administratif du Canton de Zurich annule cette décision et condamne le Service au payement de l’aide financière à la fille.

Représenté par la Direction de la formation, le Canton de Zurich saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public, en faisant valoir les conséquences financières qu’engendre la décision du Tribunal administratif.

Topique est alors la question de la qualité pour recourir du Canton devant le Tribunal fédéral.

Droit

Le Canton estime avoir la qualité pour recourir à raison de l’art. 89 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral rappelle qu’une collectivité publique peut exceptionnellement avoir la qualité pour recourir sur la base de l’art. 89 al. 1 LTF. Condition nécessaire à cet effet est qu’une décision touche la collectivité publique de manière similaire à un privé ou porte atteinte à l’accomplissement de tâches d’intérêt public.… Lire la suite

Le monopole de l’avocat en procédure (CPC 68 II/a)

ATF 140 III 555 | TF, 21.10.2014, 5A_289/2014*

Faits

Lors d’une audience de conciliation dans une procédure de divorce, l’un des époux est accompagné d’un représentant non avocat. Pour ces raisons, le juge décide d’interrompre l’audience. Selon l’art. 68 al. 2 let. a CPC, seuls les avocats inscrits au registre au sens de l’art. 6 al. 1 LLCA peuvent représenter une partie à titre professionnel.

Sur recours de l’époux, le Tribunal cantonal confirme la décision de première instance. Il retient que le représentant n’a pas de liens proches avec la partie et qu’il ne poursuit pas un but idéal. Par conséquent, il agit à titre professionnel, et ce, même si ses services ne sont pas rémunérés. Il tombe dès lors sous le coup du monopole de l’avocat institué par l’art. 68 al. 2 let. a CPC.

L’époux recourt au Tribunal fédéral.

Celui-ci doit trancher la question de savoir si un représentant non-rémunéré entre dans la notion de « représentation à titre professionnel » au sens de l’art. 68 al. 2 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral expose deux courants doctrinaux sur la notion de représentation à titre professionnel. Selon une partie de la doctrine, agit à titre professionnel celui qui obtient une rémunération pour représenter une partie.… Lire la suite

Une représentation directe ou indirecte ?

TF, 11.02.2015, 4A_496/2014

Faits

Une personne active dans le commerce de pierres précieuses (le demandeur) remet un diamant à une bijouterie, à charge pour elle de lui verser une certaine somme d’argent en cas de vente ultérieure d’un bijou incorporant le diamant. Le demandeur précise que le diamant appartient à l’un de ses fournisseurs et que celui-ci se réserve le droit de redemander la pierre en tout temps. Par la suite, le diamant disparaît. Le demandeur actionne la bijouterie au paiement de dommages-intérêts.

Bien qu’elle ne tranche pas la question de savoir s’il s’agit d’un contrat de commission-vente ou de mandat, la première instance cantonale retient la responsabilité de la bijouterie. En n’étant plus en mesure de restituer le diamant, celle-ci a violé ses obligations contractuelles et doit dès lors réparer le dommage ainsi causé, sa faute étant présumée.

La seconde instance rejette l’action au motif que le demandeur n’a pas la légitimation active. En tant qu’il a conclu le contrat au nom et pour le compte du fournisseur, le demandeur a agi en tant que représentant direct de celui-ci. Le contrat ne lie dès lors que le fournisseur au bijoutier.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si le demandeur a agi en tant que représentant directe ou indirecte lors de la conclusion du contrat.… Lire la suite

L’amnistie fiscale tessinoise

ATF 141 I 78 | TF, 30.03.2015, 2C_1194/2013, 2C_645/2014*

Faits

Le 1er janvier 2010 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable (art. 153a, 175 et 181 LIFD ; art. 53a, 56 et 57b LHID). D’une part, les héritiers qui légalisent les avoirs que le défunt a soustraits jouissent de la possibilité de bénéficier du rappel d’impôt et du paiement d’intérêts moratoires limités aux trois périodes fiscales précédant le décès de celui-ci ; d’autre part, les personnes physiques et morales qui dénoncent spontanément (et pour la première fois) la soustraction d’avoirs ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure pénale (le rappel d’impôt ordinaire avec un délai de péremption de 10 ans reste toutefois applicable, cf. art. 151 ss LIFD et 53 LHID). Par ces mesures le législateur fédéral vise la légalisation d’avoirs soustraits aux impôts.

C’est dans ce contexte que, le 25 novembre 2013, le Grand Conseil du canton du Tessin a adopté deux dispositions transitoires de la loi tessinoise sur les contributions – d’une durée limitée à deux ans dès leur entrée en vigueur – visant l’introduction d’un rabais du taux d’impôt jusqu’à 70% en cas de dénonciation spontanée, tant pour les personnes physiques que morales (amnistie fiscale cantonale).… Lire la suite

Des dépens pour la procédure de conciliation (CPC 113 I)

ATF 141 III 20 | TF, 23.01.2015, 4A_463/2014*

Faits

Un bailleur actionne en paiement son locataire en procédure simplifiée. Il perd en première et deuxième instance. Le Tribunal cantonal le condamne à verser au locataire des dépens qui couvrent aussi la procédure de conciliation.

Le bailleur recourt au Tribunal fédéral et conteste être tenu aux dépens pour la procédure de conciliation. Il invoque une violation de l’art. 113 al. 1 CPC, qui dispose qu’ « [i]l n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. […] ».

Le Tribunal fédéral doit dès lors trancher la question de savoir si le juge du fond peut allouer des dépens pour une procédure de conciliation, lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la question de savoir si des dépens peuvent être alloués par le juge du fond est controversée en doctrine. Certains auteurs considèrent que l’art. 113 al. 1 CPC interdit uniquement au juge de la conciliation d’allouer des dépens. D’autres sont d’avis que l’exclusion de l’art. 113 al. 1 CPC est absolue, de sorte qu’elle vise aussi bien l’hypothèse d’une conciliation réussie (pas de dépens alloués par le juge de la conciliation) que celle d’un échec de conciliation (pas de dépens alloués par le juge du fond).… Lire la suite