L’accusateur public au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF

ATF 142 IV 196 | TF, 03.03.2016, 6B_111/2015*

Faits

Le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg condamne un prévenu pour blanchiment d’argent et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 36 mois. La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois admet l’appel du prévenu et le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois.

Le Ministère public fribourgeois, par l’entremise d’une procureure, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si la désignation des personnes habilitées à représenter l’accusateur public (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF) relève de l’organisation judiciaire cantonale.

Droit

Pour trancher la question topique, le Tribunal fédéral met en oeuvre une procédure de coordination de la jurisprudence au sens de l’art. 23 al. 2 LTF.

L’ancienne loi fédérale sur la procédure pénale, abrogée avec l’entrée en vigueur du CPP, prévoyait que l’accusateur public du canton était compétent pour recourir au Tribunal fédéral. La jurisprudence rendue sous l’empire de cette loi considérait que, lorsqu’un ministère public était compétent pour tout le canton, qu’il avait le droit de recourir auprès de l’autorité de dernière instance cantonale et qu’il devait veiller à une application uniforme du droit fédéral dans son canton, un autre accusateur public compétent dans certains domaines ou pour une partie du territoire cantonal seulement ne pouvait pas recourir au Tribunal fédéral, et ce, même s’il était le seul à être intervenu en dernière instance cantonale.… Lire la suite

Le recours contre une décision positive du juge d’appui

ATF 142 III 230TF, 25.02.2016, 4A_490/2015*

Faits

Deux sociétés avec siège en Suisse concluent un contrat dans lequel elles incluent une clause arbitrale. Celle-ci soumet tout litige en lien avec le contrat à un arbitre unique. Le siège de l’arbitrage est en Suisse.

Un litige survient au sujet du contrat. N’ayant pas réussi à s’accorder sur la désignation d’un arbitre, les parties saisissent le Bezirksgericht de Höfe pour qu’il nomme un arbitre, conformément à l’art. 362 CPC. Celui-ci nomme un arbitre unique. Contre cette décision, le défendeur à la procédure arbitrale forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si une voie de recours auprès du Tribunal fédéral est ouverte contre une décision positive du juge d’appui de nommer un arbitre.

Droit

Dans le cas d’espèce, on se trouve en présence d’un arbitrage interne, dès lors que les deux parties ont leur siège en Suisse et que le siège du tribunal arbitral est en Suisse (cf. art. 176 al. 1 LDIP a contrario). C’est donc le CPC et non pas la LDIP qui s’applique (art. 353 al. 1 CPC).

En vertu de l’art.Lire la suite

La durée maximale des mesures thérapeutiques institutionnelles

ATF 142 IV 105 |  TF, 25.02.2016, 6B_640/2015*

Faits

Un prévenu est condamné à une peine privative de liberté en août 2013. En novembre de la même année, des mesures thérapeutiques institutionnelles d’une durée maximale d’une année et demie sont ordonnées. Le traitement en institution psychiatrique débute en mai 2014. L’autorité cantonale d’exécution des peines et des mesures rend une ordonnance d’exécution retenant que la durée maximale des mesures sera comptée dès l’entrée du prévenu en institution. Les instances cantonales de recours confirment cette décision.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Il requiert que la durée maximale des mesures soit comptée dès le moment où le jugement ordonnant les mesures a été rendu, soit novembre 2013, et non pas dès le moment où l’exécution des mesures thérapeutiques a effectivement commencé (mai 2014). Il y a dès lors lieu de déterminer le moment à partir duquel la durée maximale des mesures doit être comptée.

Droit

Aux termes de l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Cette durée maximale peut être prolongée lorsqu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental.… Lire la suite

La demande de renseignements concernant une société détenue par un contribuable

ATF 142 II 69

Faits

En 2012, les autorités fiscales françaises ont adressé à l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale au sujet d’un contribuable français en vue d’obtenir des informations sur une société suisse dont celui-ci serait l’unique actionnaire et à qui il aurait transféré en 2009 la propriété sur des marques. Selon la demande, le contribuable ne déclarait plus de revenu résultant de l’exploitation de ces marques depuis le transfert. Les autorités requérantes souhaitaient dès lors connaître l’assujettissement de la société, le taux d’impôt appliqué en 2010, le montant de l’impôt payé, l’activité exercée, les ressources matérielles et humaines, ainsi que les versements effectués au contribuable.

Après avoir obtenu ces informations, l’AFC a décidé de les transmettre. Suite à un recours de la société, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) a partiellement annulé la décision et exclu la transmission des informations de la société concernant la situation de celle-ci (activité, nombre d’employés, locaux). L’AFC interjette en conséquence un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la transmission des informations concernant la situation propre de la société contrevient au droit interne suisse (art. 28 par.Lire la suite

Le dépassement par la droite

ATF 142 IV 93 | TF, 03.03.16, 6B_374/2015*

Faits

Un conducteur roule sur l’autoroute et dépasse par la droite, sans accélérer, deux voitures qui se trouvent sur la voie de gauche et qui ralentissent en raison d’un trafic dense. Le Tribunal cantonal le condamne en appel pour violation grave des règles de la circulation. Le conducteur recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quels cas un dépassement par la droite est autorisé.

Droit

L’art. 35 LCR interdit les dépassements par la droite. Un dépassement par la droite est toutefois permis lorsque les voitures circulent en files parallèles, pour autant que la manœuvre n’entrave pas le trafic (art. 8 al. 3, 1ère phr. OCR et 44 al. 1 LCR). Par contre, le dépassement par la droite en contournant la voiture de devant, puis en se remettant dans la voie de circulation de gauche est strictement interdit, même en cas de circulation en colonnes.

Le Tribunal fédéral rappelle la jurisprudence, selon laquelle une circulation en files parallèles suppose un trafic dense sur toutes les voies (i) et une distance semblable (ii) entre tous les véhicules circulant dans le même sens. Il estime que cette définition restrictive du trafic en files parallèles ne correspond plus à la réalité de la circulation actuelle.… Lire la suite