Le port du voile islamique à l’école

ATF 142 I 49TF, 11.12.2015, 2C_121/2015*

Faits

Une écolière se voit interdire le port à l’école d’un hijab, soit un voile islamique couvrant ses cheveux et son cou, en application d’un règlement communal.

L’écolière et ses parents contestent avec succès l’interdiction du port du voile devant les autorités cantonales compétentes.

Sur recours de la commune, le Tribunal fédéral est appelé à statuer sur l’admissibilité d’une interdiction du port du voile à l’école.

Droit

Le Tribunal fédéral passe en revue la jurisprudence internationale en la matière et retient que le port de symboles religieux à l’école est largement admis, si ce n’est dans les pays à tradition laïque et s’agissant du voile intégral. Pour sa part, le Tribunal fédéral n’a encore jamais tranché la question au fond.

Le port de signes ou vêtements religieux est protégé par la liberté de conscience et croyance (art. 15 Cst. féd., art. 9 CEDH). En tant que titulaire de tâches publiques, la commune est tenue de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation (art. 35 al. 2 Cst. féd.). L’interdiction du port du hijab constitue ainsi une atteinte à la liberté religieuse de l’écolière.… Lire la suite

L’octroi de l’assistance judiciaire sous réserve d’une cession de créance en faveur de l’Etat

ATF 142 III 131TF, 09.02.16, 4A_325/2015*

Faits

Un demandeur dépose une action en dommages-intérêts et requiert l’assistance judiciaire. Le tribunal d’arrondissement accorde l’assistance judiciaire, sous réserve que le demandeur signe une cession de créance en vertu de laquelle il cède à la caisse du tribunal son éventuelle créance résultant du procès contre le défendeur jusqu’à concurrence des frais couverts par l’assistance judiciaire. Le demandeur recourt contre cette décision au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer si un tribunal peut accorder l’assistance judiciaire sous réserve de la cession de l’éventuelle créance découlant du procès en cours afin de couvrir les frais d’assistance judiciaire.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que le CPC ne prévoit pas la possibilité d’accorder l’assistance judiciaire sous réserve d’une cession de créance en faveur de l’Etat. Il examine alors si le CPC admet implicitement cette faculté. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que les avis doctrinaux divergent. Il estime premièrement que cette cession de créance ne peut pas se fonder sur l’assistance judiciaire partielle (art. 118 al. 2 CPC), dès lors que la cession de créance ne modifie pas l’étendue des prestations de l’assistance judiciaire (exonération d’avance et de sûretés, exonération des frais de justice et commissions d’un avocat).… Lire la suite

L’avis aux débiteurs en cas d’enfant majeur (art. 291 CC)

ATF 142 III 195 | TF, 04.03.2016, 5A_925/2015*

Faits

Le Président du Tribunal civil de la Sarine rend une décision d’avis aux débiteurs (art. 291 CC) dans laquelle il impose à l’employeur de verser directement une pension à la fille du travailleur par prélèvement sur son salaire. La décision d’avis aux débiteurs se fonde notamment sur une attestation d’inscription à l’université de la fille. Cette attestation a été communiquée au père en même temps que la décision.

Se plaignant de la violation du droit d’être entendu du fait que l’attestation lui a été communiquée en même temps que la décision (art. 29 Cst.), le père fait appel au Tribunal cantonal. Celui-ci admet une violation du droit d’être entendu, mais décide de ne pas annuler la décision, le recourant n’ayant pas démontré l’incidence du vice sur la décision d’avis aux débiteurs.

Le père forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur la violation du droit d’être entendu et sur l’application de l’art. 291 CC à l’enfant majeur.

Droit

Le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier et de se déterminer à leur propos (art.Lire la suite

Le principe de la double instance cantonale en matière d’exequatur (art. 106 EIMP)

ATF 142 IV 170 – TF, 01.03.2016, 6B_346/2015*

Faits

Le Ministère de la Justice autrichien demande l’exécution d’une décision de condamnation d’un individu à une peine privative de liberté à l’autorité compétente suisse. Après consultation de l’autorité d’exécution du canton de Berne, l’Office fédéral de la Justice (ci-après : l’OFJ) admet la demande. L’autorité d’exécution demande alors à l’Obergericht bernois de mener la procédure d’exequatur. Après avoir entendu le procureur général, celui-ci déclare le jugement autrichien exécutoire. L’intéressé recourt alors au Tribunal fédéral contre cette décision au motif que son droit d’être entendu aurait été violé et qu’aucune voie de droit cantonale ne se trouvait à sa disposition.

Droit

Selon l’art. 104 al. 1 EIMP, l’OFJ rend une décision sur l’acceptation formelle de la demande d’exécution. S’il l’admet, il transmet le dossier avec son avis à l’autorité d’exécution. Ensuite, le juge cantonal matériellement compétent selon l’art. 32 CPP renseigne le condamné sur la procédure, l’entend en présence de son mandataire et statue sur l’exécution (art. 105 EIMP). Si les conditions de l’exécution sont remplies, il déclare la décision exécutoire et prend les mesures nécessaires (art. 106 al. 2 EIMP). La décision doit être rendue sous la forme d’un jugement motivé et le droit cantonal doit prévoir une voie de droit (art.Lire la suite

La demande groupée d’entraide fiscale des Pays-Bas

TAF, 21.03.2015, A-8400/2015 (annulé par TF 2C_276/2016 du 16.09.2016)

Faits

L’autorité fiscale des Pays-Bas dépose une demande d’entraide en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Elle demande les informations personnelles (dont les numéros de compte) de contribuables qui possédaient un compte auprès d’UBS entre le 1er février 2013 et le 31 décembre 2014, qui avaient leur domicile aux Pays-Bas et qui n’ont pas fourni à UBS la preuve de la conformité fiscale de leurs avoirs (nonobstant la menace d’UBS de mettre fin à la relation contractuelle). La demande n’indique pas les noms des personnes visées.

L’AFC admet la demande en disposant la transmission des informations requises. Contre cette décision, un contribuable touché par la demande interjette recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il se pose alors – pour la première fois – la question de l’admissibilité d’une demande groupée en application de la Convention de double imposition entre la Suisse et les Pays-Bas (CDI-NL).

Droit

La CDI-NL est en vigueur depuis 2011. Son art. 26 régit l’assistance administrative entre les autorités des deux pays, en reprenant essentiellement l’art. 26 du Model de convention de l’OCDE. Le critère déterminant pour décider de l’admissibilité d’une demande d’informations est donc celui de la « pertinence vraisemblable ».… Lire la suite