Le devoir de diligence du médecin

ATF 141 III 363 | TF, 19.08.2015, 4A_137/2015

Faits

Durant sa grossesse, une patiente est prise en charge par un gynécologue. Lors de l’accouchement, le gynécologue procède à une épisiotomie médiane et termine l’opération avec une ventouse obstétricale.  Il s’avère que la patiente a été victime d’une déchirure périnéale qui lui a entraîné une incontinence fécale permanente.

La patiente reproche au gynécologue d’avoir manqué de diligence lors de l’intervention et lui réclame de ce fait des dommages-intérêts. Le Bezirksgericht de Zurich condamne le gynécologue au versement d’une indemnité de 60’000 francs à titre de tort moral. L’Obergericht de Zurich confirme ce jugement en retenant que le gynécologue aurait dû effectuer un examen rectal après l’accouchement. Du fait qu’un tel examen n’a pas donné lieu à un procès verbal, l’Obergericht en déduit que le gynécologue n’a pas examiné la patiente et qu’ainsi, il n’a pu détecter la déchirure périnéale, de sorte qu’il a violé son obligation de diligence.

Le gynécologue forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur la question de savoir si le gynécologue a manqué à sa diligence du seul fait qu’il a omis de rédiger un procès-verbal sur un contrôle rectal.… Lire la suite

La portée de la renonciation à la prescription dans le contrat d’entreprise

TF, 28.04.2015, 4A_413/2014

Faits

En 2006, les propriétaires d’une maison plurifamiliale concluent un contrat d’entreprise portant sur le déplacement d’une balustrade sur le toit de leur maison. En 2011, à la suite d’une inondation survenue sur le toit, ils se plaignent auprès de l’entrepreneur de certains défauts et demandent le remboursement des loyers d’une partie des appartements qu’ils ne peuvent plus louer à cause des défauts.

Le 23 février 2012, le représentant de l’entrepreneur déclare renoncer à invoquer l’exception de prescription dans l’hypothèse où les maîtres de l’ouvrage ouvrent action contre lui.

L’action des maîtres de l’ouvrage tendant au payement de 65’509 francs est rejetée par le juge de première instance, qui considère que l’avis des défauts n’a pas été respecté (art. 370 al. 3 CO).

Le Tribunal d’appel confirme ce jugement en considérant que l’avis des défauts était tardif et que la déclaration du 23 février 2012 ne permettait pas de « guérir » le non-respect de l’art. 370 al. 3 CO par le maître de l’ouvrage.

Par la voie du recours en matière civile, les maîtres de l’ouvrage demandent au Tribunal fédéral d’annuler l’arrêt cantonal. Le Tribunal fédéral doit alors se déterminer sur la portée de la déclaration de renonciation à la prescription.… Lire la suite

La haute surveillance parlementaire

ATF 141 I 172 | TF, 24.08.2014, 2C_1006/2014*

Faits

L’encaveur Dominique Giroud et sa société Giroud Vins SA ont fait l’objet d’une procédure de soustraction fiscale et de rappel d’impôt. La Commission de gestion du Grand Conseil valaisan (COGEST) a décidé de vérifier le fonctionnement des services étatiques dans cette affaire, en particulier le rôle de Maurice Tornay, ancien fiduciaire de la société de Giroud et élu entre-temps au Conseil d’Etat.

Sur demande de la COGEST, le Conseil d’Etat a délié certains employés du Service cantonal des contributions de leur secret fiscal et de fonction et a ordonné la remise du dossier fiscal de l’affaire Giroud à la COGEST. Sur demande de Dominique Giroud, le Conseil d’Etat a refusé de rendre une décision attaquable en indiquant l’absence de voie de droit contre les actes rendus en matière de haute surveillance parlementaire. Dominique Giroud et Maurice Tornay saisissent alors le Tribunal cantonal et concluent à ce que le Conseil d’Etat rende une décision attaquable.

Le Tribunal cantonal déclare leur recours manifestement irrecevable. Les demandeurs déposent alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit juger, dans un premier temps, si c’est à bon droit que le  droit valaisan permet d’exclure de la compétence de ses tribunaux le domaine de la haute surveillance parlementaire et, dans un second temps, si le Conseil d’Etat aurait dû rendre une décision attaquable relative à la levée du secret fiscal.… Lire la suite

Les frais de défense du prévenu à la charge de la partie plaignante

TF, 18.08.2015, 6B_810/2014*

Faits

Le ministère public rend une ordonnance de classement dans une procédure à l’encontre de plusieurs prévenus. La partie plaignante forme un recours contre cette ordonnance. La Chambre des recours rejette le recours de la partie plaignante et alloue aux prévenus une indemnité pour frais de défense à charge de l’État.

Contre cette décision, le Ministère public forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. En s’appuyant sur l’ATF 139 IV 45, il estime que les frais de défenses du prévenu doivent être mis à la charge de la partie plaignante et non de l’État.

Le Tribunal fédéral doit se déterminer sur la question de savoir dans quelle mesure les frais de défense d’un prévenu peuvent être mis à la charge de la partie plaignante.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler le principe selon lequel la responsabilité de l’action pénale incombe à l’État. Ainsi, c’est à l’État de prendre en charge les frais de défense du prévenu quand celui-ci a gain de cause (art. 429 al. 1 CPP). Dans l’ATF 139 IV 45, il a admis une exception à ce principe en se fondant sur l’art. 432 CPP.… Lire la suite

La définition du fonctionnaire dans le Code pénal

ATF 141 IV 329TF, 19.08.2015, 6B_1110/2014*

Faits

Entre 2000 et 2010, il est reproché à un prévenu, qui travaillait pour la Caisse de pensions du canton de Zurich, d’avoir commis des actes de corruption et d’avoir ainsi causé un dommage de plus de 45 millions à cette Caisse. Le Tribunal de première instance condamne le prévenu pour corruption passive à plusieurs reprises (art. 322quater CP), gestion déloyale des intérêts publics à plusieurs reprises (art. 314 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de violation du secret de fonction (art. 320 CP) à une peine privative de liberté de 6 ans et 3 mois ainsi qu’au paiement d’une amende de 6’000 francs.

Le Tribunal cantonal, sur recours du prévenu et du Ministère public, confirme le jugement, mais réduit la peine à 6 ans de prison et le condamne à des jours-amende avec sursis à la place de l’amende. Le prévenu recourt au Tribunal fédéral en argumentant notamment qu’il n’était pas un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP. En effet, à partir de 2004, la Caisse serait sortie de la structure cantonale. De plus, il aurait uniquement géré les intérêts des assurés de la Caisse à l’exclusion d’intérêts publics, ce qui empêcherait de le qualifier de fonctionnaire.… Lire la suite