L’arbitre unique assisté par deux avocats

TF, 21.05.2015, 4A_709/2014

Faits

En qualité de maître de l’ouvrage, une société de droit luxembourgeois conclut un contrat d’entreprise générale avec une société de droit suisse. Ce contrat contient une clause arbitrale qui prévoit que l’arbitre unique est le président du conseil d’administration d’une société qui avait conclu, une année plus tôt, un contrat d’architecte avec la société luxembourgeoise. Cette clause prévoit également que le jugement de l’arbitre unique est « final et obligatoire, sans possibilité de recours à un autre arbitre ou à un tribunal ».

Un litige se forme par la suite entre les parties. La société suisse demande à l’arbitre unique de se récuser, ce que le précité refuse par sentence incidente, confirmée par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.

N’étant pas juriste de formation, l’arbitre se fait assister de deux avocats, mentionnés dans le procès-verbal comme secrétaires resp. conseils, dont il prend l’entier des coûts à sa charge.

Par sentence finale, la société suisse est condamnée à payer environ 2,5 millions de francs à la société luxembourgeoise. Cette première société exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, invoquant principalement une composition irrégulière du Tribunal arbitral (art. 190 al.Lire la suite

La relation entre les art. 160 CPC et 8a LP

ATF 141 III 281 | TF, 22.05.2015, 5A_552/2014*

Faits

La masse en faillite d’une société anonyme ouvre action en responsabilité contre l’organe de révision de la société. L’organe de révision demande à l’administration de la faillite de lui laisser consulter les procès-verbaux et le registre de l’office des faillites, afin de pouvoir assurer sa défense. L’administration de la faillite rejette la demande.

Statuant sur plainte de la société de révision (art. 17 LP), l’autorité de surveillance ordonne à l’administration de la faillite de laisser la société de révision consulter les dossiers. Sur recours de l’administration de la faillite, l’Obergericht de Zurich casse cette décision et rejette la demande de consultation de la société de révision.

En substance, l’Obergericht retient que compte tenu du fait qu’un procès civil existait entre la société de révision et la masse en faillite, la société de révision ne pouvait pas bénéficier du droit de consultation de l’art. 8a LP, mais devait demander au juge civil la production de titre sur la base de l’art. 160 al. 1 let. b CPC. Ainsi, l’Obergericht considère que l’art. 160 CPC exclut l’application de l’art. 8a LP.

De son côté, la société de révision estime que les art.Lire la suite

La légalité de l’art. 29 al. 5 RAVS

ATV 141 V 377 | TF, 28.05.2015, 9C_797/2014*

Faits

Sur la base des informations de l’administration fiscale cantonale (imposition selon la dépense), la Caisse de compensation du Canton de Saint-Gall retient qu’un assuré autrichien sans activité lucrative a atteint pendant l’année 2012 un revenu de rentes à hauteur de 187’000 francs et possède une fortune de plus de 4 millions. Compte tenu de ces montants, il doit payer un total de 23’000 francs à titre de contributions AVS/AI/IPG.

Sur opposition de l’assuré, la Caisse de compensation confirme sa décision. Le recours auprès du Tribunal des assurances saint-gallois est rejeté. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l’intéressé recourt alors au Tribunal fédéral, en faisant valoir que les contributions AVS devaient être calculées uniquement sur la base de sa fortune, et non pas en prenant également en compte le prétendu revenu de rentes.

Le Tribunal fédéral est appelé à examiner la légalité de l’art. 29 al. 5 RAVS.

Droit

Selon l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 392 francs et celle maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale.… Lire la suite

L’autorité de la chose jugée d’une sentence arbitrale

ATF 141 III 229 | TF, 29.05.2015, 4A_633/2014*

Faits

Une étude d’avocats américaine conclut un « Business Combination Agreement » avec une étude d’avocats allemande afin que cette dernière s’intègre dans le groupe de la première. Le contrat prévoit, sous certaines conditions, un montant annuel de base payable aux avocats allemands. Il contient également une clause compromissoire CCI.

Un premier litige concernant le montant annuel de base pour les années 2009 et 2010 est réglé par un Tribunal arbitral CCI avec siège à Francfort. Ce Tribunal considère que certaines des conditions à remplir pour pouvoir se prévaloir dudit montant annuel de base ne sont en l’espèce pas remplies.

Un second litige concernant toujours le montant annuel de base, mais cette fois-ci pour les années 2011 et 2012, se règle devant un Tribunal arbitral CCI avec siège à Zurich. Le Tribunal ne se considère pas lié par l’argumentation du premier Tribunal arbitral de Francfort et retient que la majorité des conditions prévues par le contrat sont remplies, de sorte que l’étude américaine doit payer le montant annuel de base pour les années 2011 et 2012 à l’étude allemande.

L’étude d’avocats américaine exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La demande de révision d’une ordonnance pénale du MPC

ATF 141 IV 298 | TF, 07.05.2015, 6B_791/2014*

Faits

Par ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (art. 352 ss CPP), un automobiliste est condamné à des jours-amendes avec sursis pour avoir utilisé une fausse vignette autoroutière. Il exerce alors une demande de révision auprès du Ministère public de la Confédération (MPC).

Le Ministère public transfère la demande au Tribunal fédéral. Selon lui, la compétence pour traiter des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC n’est pas expressément réglée par la loi. Le Tribunal fédéral serait donc compétent par application analogique de l’art. 119a LTF.

Le Tribunal fédéral doit déterminer s’il existe effectivement une lacune dans la loi concernant les demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC et, le cas échéant, la combler, c’est-à-dire déterminer si l’art. 119a LTF est applicable par analogie.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par constater que la loi ne précise pas quelle est l’instance compétente pour juger des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC. L’art. 411 al. 1 CPP prévoit la compétence de la juridiction d’appel. Dès lors qu’un tel degré de juridiction n’existe pas au niveau fédéral, il convient de déterminer, à l’aide des différentes méthodes d’interprétation, s’il s’agit d’une lacune au sens propre ou d’un silence qualifié du législateur.… Lire la suite