Les pouvoirs de signature pouvant être inscrits au RdC

ATF 142 III 204 TF, 03.03.2016, 4A_536/2015*

Faits

Une société requiert l’inscription au registre du commerce des droits de signature de ses administrateurs. Chaque membre du conseil d’administration a un pouvoir de signature collective à deux avec certains autres membres nommément désignés. Le registre du commerce refuse l’inscription au motif qu’un droit de signature ne peut être restreint à la signature conjointe avec une personne précise. Cette décision est confirmée par l’instance cantonale supérieure.

Sur recours de la société, le Tribunal fédéral est appelé à préciser quelles modalités de signature peuvent être inscrites au registre du commerce.

Droit

La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’empire de l’ancien droit admettait des pouvoirs de signature collectifs décrits avec précision, par exemple s’agissant des personnes conjointement avec lesquelles la signature peut être exercée (ATF 121 III 368). L’instance précédente a cependant retenu que cette jurisprudence ne trouvait plus application. En effet, elle se référait à l’art. 641 ch. 8 aCO en vertu duquel le mode d’exercice de la représentation (« die Art der Ausübung der Vertretung ») devait être inscrit au registre du commerce. Or, cette disposition a été abrogée lors de la révision du droit de la SA et de l’Ordonnance sur le registre du commerce en 2008.… Lire la suite

Le non-respect d’une méthode ADR avant la procédure d’arbitrage

ATF 142 III 296 | TF, 16.03.2016, 4A_628/2015*

Faits

Deux parties concluent un contrat avec la clause arbitrale suivante : « Tout différend survenant entre les Parties dans l’exécution ou dans l’interprétation du présent Contrat qui ne peut être résolu par les Parties, fera dans un premier temps, l’objet d’une tentative de conciliation en application du Règlement ADR (Alternative Disputes Resolution) de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Tout différend entre les Parties découlant de l’exécution ou de l’interprétation du présent Contrat non résolu par voie de conciliation sera tranché en dernier ressort par voie d’arbitrage conformément au Règlement d’Arbitrage de la CNUDCI (UNCITRAL) par trois (3) arbitres nommés conformément à ce règlement » (mise en évidence ajoutée). Le siège de l’arbitrage est fixé à Genève.

Suite à un différend, une partie (la requérante) dépose une demande de conciliation auprès du Centre international d’ADR de la CCI. Le Centre nomme alors une conciliatrice. Trois mois après cette nomination, alors que les parties n’ont pas réussi à s’entretenir physiquement ou par conférence téléphonique, la requérante adresse une notification d’arbitrage à sa cocontractante. Cette dernière s’oppose alors à la résolution du litige par l’arbitrage au motif que la procédure de conciliation n’a pas pris fin.… Lire la suite

L’escroquerie lors d’une commande sur Internet

ATF 142 IV 153 TF, 08.03.16, 6B_887/2015*

Faits

Un internaute achète sur Internet une imprimante à 2’200 francs. Il la reçoit, mais ne paie pas la facture annexée, car il ne dispose pas des moyens nécessaires. Le tribunal de 1ère instance puis le Tribunal cantonal condamnent l’acheteur pour escroquerie. Celui-ci recourt au Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions de l’escroquerie lors d’une commande sur Internet.

Droit

Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie, « celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ».

Le Tribunal fédéral constate qu’en commandant une imprimante sur Internet, le recourant a trompé le vendeur sur sa capacité financière. En effet, l’acheteur ne disposait pas de l’argent pour payer l’imprimante à l’échéance de la facture. Il reste à examiner si cette tromperie relève de l’astuce.

L’astuce est réalisée lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène.… Lire la suite

La sentence rayant la cause du rôle en arbitrage interne

ATF 142 III 284 | TF, 16.03.2016, 4A_422/2015*

Faits

Un défendeur refuse de verser sa part d’avance de frais dans un arbitrage interne (art. 378 al. 1 CPC). Le tribunal arbitral impartit alors un délai au demandeur en lui donnant la possibilité de verser la part d’avance de frais due par le défendeur ou de lui communiquer sa décision de renoncer à l’arbitrage (cf. art. 378 al. 2 CPC).

Le demandeur ayant déclaré renoncer à la procédure d’arbitrage, le tribunal classe la procédure et la raie du rôle en mettant les frais à la charge des parties par moitié.

Saisi d’un recours du défendeur, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la nature de la décision querellée ainsi que sur le devoir du tribunal d’entendre les parties avant de rendre une décision sur les frais à la suite d’une procédure devenue sans objet.

Droit

Le recours contre une sentence rendue dans une procédure d’arbitrage interne est recevable pour les sentences partielles ou finales (let. a) et les sentences incidentes (let. b) pour les motifs énoncés à l’art. 393 let. a et b CPC (art. 392 CPC). La nature de la décision par laquelle il est mis fin à la procédure arbitrale après que la partie renonce à l’arbitrage conformément à l’art.Lire la suite

L’opposition à une fouille illégale par la police et la tentative de vol d’importance mineure

ATF 142 IV 129 | TF, 03.03.2016, 6B_1140/2014*

Faits

Un prévenu est condamné pour s’être violemment débattu et avoir donné des coups de pied à des agents de police qui voulaient le fouiller ainsi que pour vol d’importance mineure. S’agissant du second chef de prévention, l’instance cantonale retient qu’il s’est emparé de marchandises d’une valeur de CHF 21.20 dans un magasin dans le but de les dérober, mais, surpris par un vigile, les a remises en place avant de quitter le magasin.

Le prévenu recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit trancher la question de savoir s’il pouvait valablement s’opposer à la fouille au motif que celle-ci était illégale, et si c’est à bon droit que l’instance cantonale l’a condamné pour vol d’importance mineure.

Droit

Le recourant a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). La jurisprudence fédérale admet cependant que celui qui s’oppose à un acte manifestement illégal de l’autorité n’est pas punissable, pour autant que son opposition tende au rétablissement de l’ordre légal (ATF 98 IV 41). Le simple fait que les conditions légales de l’acte de l’autorité ne soient pas remplies ne suffit toutefois pas.… Lire la suite