ATF 142 IV 1 | TF, 22.10.2015, 6B_708/2015*
Faits
Une mesure thérapeutique institutionnelle est prononcée à l’encontre d’un délinquant. Par la suite, l’autorité d’exécution des peines et mesures ordonne l’exécution de cette mesure dans un établissement fermé.
Le condamné conteste sans succès l’exécution en milieu fermé devant les instances cantonales.
Le Tribunal fédéral doit déterminer si le placement dans un établissement fermé relève de l’exécution de la mesure, et peut à ce titre être décidé par une autorité administrative, ou s’il constitue au contraire une mesure distincte qui doit être prononcée par le juge.
Droit
Les conditions du prononcé d’un traitement institutionnel sont prévues à l’art. 59 al. 1 CP. Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, ce traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il convient d’interpréter l’art. 59 al. 3 CP pour déterminer la nature juridique du traitement institutionnel en milieu fermé.
La référence à un élément temporel dans la lettre de cette disposition (« tant qu’il y a lieu de craindre… ») indique que la décision doit être adaptée en cas de changement de circonstances, ce qui nécessite une certaine flexibilité.… Lire la suite
L’instance cantonale unique pour l’assurance complémentaire (art. 7 CPC)
/dans Procédure civile/par Alborz TolouATF 141 III 479 | TF, 20.10.2015, 4A_241/2015*
Faits
Un assuré est au bénéfice d’une assurance complémentaire avec une assurance privée qui n’est pas une caisse-maladie reconnue au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal. À la suite d’un litige, l’assuré ouvre directement action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Le Canton du Valais a en effet fait usage de la possibilité que lui offre l’art. 7 CPC de prévoir une instance cantonale unique pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie.
La Cour des assurances sociales déclare le recours irrecevable pour incompétence. Elle retient que l’action unique auprès d’elle n’est possible que pour les assurances complémentaires qui sont offertes par des assureurs reconnues comme caisses-maladie au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal, à l’exclusion des assureurs privés qui ne proposent pas les prestations LAMal.
Contre cette décision, l’assuré forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si un canton peut partiellement faire usage de l’art. 7 CPC, et instaurer une instance cantonale unique que pour les litiges contre des assureurs reconnus comme des caisses-maladie.
Droit
Le Tribunal fédéral retient que la formulation de l’art.… Lire la suite
La qualité de partie plaignante lors d’une rixe
/dans Procédure pénale/par Julien FranceyTF, 19.10.15, 6B_316/2015*
Faits
Il est reproché à un prévenu d’avoir participé à une rixe (art. 133 CP). Un collègue du prévenu est également soupçonné d’y avoir participé. Par la suite, le ministère public classe la procédure contre le collègue, car l’enquête a permis de conclure qu’il était simplement intervenu pour tenter de séparer les protagonistes qui se battaient.
Le prévenu recourt contre cette ordonnance de classement en tant que partie plaignante, car il veut faire condamner son collègue pour rixe. Le Tribunal cantonal n’entre pas en matière sur son recours en estimant qu’il n’avait pas la qualité de partie plaignante et ne pouvait donc pas recourir contre l’ordonnance de classement. Le prévenu dépose alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le recourant avait la qualité de partie plaignante contre un prétendu participant d’une rixe, dont il est lui-même prévenu.
Droit
Une partie plaignante peut recourir au fond devant le Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Lorsque la partie plaignante fait valoir des griefs formels, sa qualité pour recourir s’analyse selon la règle générale de l’art.… Lire la suite
La compétence pour ordonner le traitement institutionnel en milieu fermé
/dans Droit pénal/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 142 IV 1 | TF, 22.10.2015, 6B_708/2015*
Faits
Une mesure thérapeutique institutionnelle est prononcée à l’encontre d’un délinquant. Par la suite, l’autorité d’exécution des peines et mesures ordonne l’exécution de cette mesure dans un établissement fermé.
Le condamné conteste sans succès l’exécution en milieu fermé devant les instances cantonales.
Le Tribunal fédéral doit déterminer si le placement dans un établissement fermé relève de l’exécution de la mesure, et peut à ce titre être décidé par une autorité administrative, ou s’il constitue au contraire une mesure distincte qui doit être prononcée par le juge.
Droit
Les conditions du prononcé d’un traitement institutionnel sont prévues à l’art. 59 al. 1 CP. Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, ce traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il convient d’interpréter l’art. 59 al. 3 CP pour déterminer la nature juridique du traitement institutionnel en milieu fermé.
La référence à un élément temporel dans la lettre de cette disposition (« tant qu’il y a lieu de craindre… ») indique que la décision doit être adaptée en cas de changement de circonstances, ce qui nécessite une certaine flexibilité.… Lire la suite
L’applicabilité du moratoire sur les zones à bâtir aux procédures pendantes
/dans Droit public/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 143 II 393 | TF, 07.10.15, 1C_449/2014*
Faits
Lors de la révision de son plan d’aménagement local, une commune du Canton de Fribourg affecte une parcelle en zone à bâtir. Les instances cantonales rejettent les recours formés contre la décision communale et approuvent la révision du plan d’aménagement, en dépit de la révision de la LAT intervenue en cours de procédure devant le Tribunal cantonal.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral doit déterminer si le moratoire sur les nouvelles zones à bâtir prévu par le nouveau droit de l’aménagement du territoire s’applique aux procédures déjà pendantes au moment de son entrée en vigueur.
Droit
La LAT révisée durcit les exigences pour un classement en zone à bâtir, dans le but de remédier aux lacunes de la législation antérieure. En vertu du nouvel art. 38a al. 1 LAT, les cantons doivent adapter leurs plans directeurs conformément aux exigences du nouveau droit dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de celui-ci. Entre-temps, la surface totale des zones à bâtir légalisées dans le canton ne doit pas augmenter (art. 38a al. 2 LAT).
Il faut déterminer si l’interdiction d’augmenter la surface des zones à bâtir s’applique également aux décisions de classement qui faisaient l’objet d’un recours au moment de son entrée en vigueur.… Lire la suite
La contribution d’entretien pour un enfant placé dans une famille d’accueil
/dans Droit civil/par Julien FranceyATF 141 III 401 | TF, 03.09.15, 5A_634/2014*
Faits
Le père d’un enfant, qui est placé dans une famille d’accueil via l’intermédiaire d’une organisation, est condamné à payer une contribution d’entretien de 3’200 francs par mois pour son enfant. Sur recours, le Tribunal cantonal diminue le montant de la pension à 2’600 francs. Le père saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer comment calculer les contributions dues à un enfant placé auprès de parents nourriciers.
Droit
Les parents doivent assumer les frais d’entretien de l’enfant dont font partie les coûts de placement d’un enfant dans une famille d’accueil. Selon l’art. 294 al. 1 CC, « les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable ». La loi ne dit en revanche pas ce qui est considéré comme une rémunération équitable.
Les cantons peuvent édicter des directives sur la fixation de la rémunération des parents nourriciers (art. 3 al. 2 lit. b Ordonnance sur le placement d’enfants ; OPE). Le canton en question a fait usage de cette possibilité et a émis une recommandation qui fixe notamment un montant journalier de base de 50 francs. Or, le Tribunal cantonal a retenu un montant journalier de 70 francs.… Lire la suite