TF, 21.11.2023, 5A_375/2023*
Une instruction donnée à un parent par l’autorité de protection de l’enfant doit reposer sur les considérations concrètes du cas d’espèce, sans être fondées uniquement sur des réflexions abstraites. Elle doit par ailleurs respecter le principe de proportionnalité.
Faits
La mère d’un enfant né en 2012 détient seule l’autorité parentale sur lui. Le père a été condamné pour des infractions sexuelles graves, notamment le viol de la demi-sœur de son enfant, et se trouve en exécution de peine depuis 2015 dans un établissement pénitentiaire.
Après une première tentative de reprise de contact en 2016 par l’intermédiaire de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: l’APEA), le père demande à nouveau une prise de contact avec son enfant. Invitée à prendre position à ce sujet par l’APEA, la mère de l’enfant fait part de son opposition ferme à de quelconques contacts entre l’enfant et son père.
Par décision du 19 octobre 2022, fondée sur l’art. 273 al. 2 CC, l’APEA enjoint à la mère de faire informer son fils sur son père par un service de psychiatrie pour enfants et adolescents, lui impartissant un délai à cet effet, dans l’optique d’une reprise de contact ultérieure.… Lire la suite
L’instruction donnée à un parent par l’autorité de protection de l’enfant
/dans Droit civil/par Camille de SalisTF, 21.11.2023, 5A_375/2023*
Une instruction donnée à un parent par l’autorité de protection de l’enfant doit reposer sur les considérations concrètes du cas d’espèce, sans être fondées uniquement sur des réflexions abstraites. Elle doit par ailleurs respecter le principe de proportionnalité.
Faits
La mère d’un enfant né en 2012 détient seule l’autorité parentale sur lui. Le père a été condamné pour des infractions sexuelles graves, notamment le viol de la demi-sœur de son enfant, et se trouve en exécution de peine depuis 2015 dans un établissement pénitentiaire.
Après une première tentative de reprise de contact en 2016 par l’intermédiaire de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: l’APEA), le père demande à nouveau une prise de contact avec son enfant. Invitée à prendre position à ce sujet par l’APEA, la mère de l’enfant fait part de son opposition ferme à de quelconques contacts entre l’enfant et son père.
Par décision du 19 octobre 2022, fondée sur l’art. 273 al. 2 CC, l’APEA enjoint à la mère de faire informer son fils sur son père par un service de psychiatrie pour enfants et adolescents, lui impartissant un délai à cet effet, dans l’optique d’une reprise de contact ultérieure.… Lire la suite
Le versement d’aides financières aux cantons pour les requérants d’asile
/dans Droit public/par Florence PerroudTF, 21.23.2023, 2C_694/2022*
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ne peut pas refuser de verser des indemnités forfaitaires à un canton ayant manqué à ses obligations en matière de renvoi au sens de l’art. 89b LAsi, ni en réclamer le remboursement lorsque le canton concerné démontre avoir été empêché de remplir son devoir pour des raisons techniques ou lorsqu’il peut invoquer des motifs excusables à son manquement qui font qu’il est objectivement impossible de lui reprocher un manque de diligence et d’avoir voulu se soustraire fautivement à ses obligations.
Faits
Par décision du 25 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) refuse d’entrer en matière sur la demande d’asile d’un ressortissant érythréen. Il ordonne simultanément son transfert vers l’Italie en application de l’Accord « Dublin ». Le SEM précise notamment dans cette décision que la relation que l’intéressé entretient avec une requérante d’asile de la même origine vivant en Suisse n’est pas assez étroite et effective pour qu’il puisse bénéficier du droit à la garantie de la vie familiale et voir sa demande d’asile traitée par la Suisse. Cette décision entre en force le 5 novembre 2016.
Quelques jours plus tard, le Service cantonal des migrations neuchâtelois mène un entretien avec l’intéressé en vue de son renvoi.… Lire la suite
L’emploi systématique du numéro AVS par les Églises
/dans Droit public/par Arnaud LambeletTF, 19.01.2024, 1C_442/2023*
Les Églises, bien qu’elles exercent parfois des prérogatives de puissance publique, ne revêtent pas la qualité de collectivité publique telle une commune. Elles ne bénéficient dès lors pas d’un emploi systématique du numéro AVS au sens de l’art. 153c al. 1 let. a ch. 3 LAVS.
Faits
L’Église évangélique réformée du Canton de Fribourg souhaite accéder à diverses données de la plateforme FriPers, gérée par l’État de Fribourg. Ces données lui permettraient de vérifier l’exactitude du registre de ses membres. Elle formule une demande à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (la Direction). Cette dernière accepte l’accès à certaines informations, mais refuse l’accès à d’autres. La 1ère Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois admet le recours formé par l’Église évangélique réformée et ordonne à la Direction de transmettre certaines données supplémentaires. En revanche, le Tribunal cantonal maintient le refus de transmettre certaines données des habitants, en particulier le numéro AVS.
L’Église évangélique réformée forme alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur le respect de l’autonomie organisationnelle de l’Église évangélique réformée et si celle-ci peut accéder aux numéros AVS des habitant de confession protestante en tant qu’unité des administrations cantonales et communales.… Lire la suite
L’absence de base légale pour une compensation financière en plus de celle accordée par la CourEDH en cas de détention injustifiée
/dans Procédure pénale/par Camille de SalisTF, 18.12.2023, 7B_800/2023*
Il manque, en droit national, une base légale pour l’octroi d’une compensation financière en raison d’une détention injustifiée, lorsque la CourEDH a déjà accordé une telle compensation.
Faits
En novembre 2009, le procureur général zurichois saisit l’Obergericht pour demander l’internement ultérieur d’un prisonnier condamné à 20 ans de peine privative de liberté dans les années 1990, sur la base de l’art. 65 al. 2 CP. La peine privative de liberté prend fin le 8 octobre 2010, à la suite de quoi l’intéressé est placé en détention pour motifs de sûreté.
Après plusieurs renvois d’affaire, dont un passage par-devant le Tribunal fédéral (arrêt 6B_404/2011 du 2 mars 2012), le Bezirkgsericht ordonne l’internement sur la base de l’art. 65 al. 2 CP en relation avec l’art. 64 al. 1 lit. b CP. L’affaire est à nouveau portée jusqu’au Tribunal fédéral, qui rejette le recours en matière pénale formé par l’intéressé (arrêt 6B_896/2014 du 16 décembre 2015).
Saisie à son tour, la CourEDH constate une violation des art. 5 ch. 1 CEDH, 7 ch. 1 CEDH et de l’art. 4 du 7e Protocole additionnel (arrêt W.… Lire la suite
Réduction d’un loyer indexé sur la base d’une variation du taux hypothécaire à la fin de la période d’indexation (art. 296d et art. 270a CO)
/dans Droit des contrats/par Margaux CollaudTF, 24.10.2023, 4A_252/2023*
Les parties à un bail indexé peuvent demander une modification de loyer pour la fin de la durée de l’indexation en respectant le délai de résiliation. A défaut, elles sont supposées considérer le loyer comme approprié. L’examen d’une demande ultérieure de modification du loyer se fera sur la base du taux hypothécaire de référence en vigueur au moment où les parties auraient pu résilier le contrat pour l’expiration de la durée de l’indexation en respectant le délai de résiliation.
Faits
Les parties concluent un contrat de bail pour un loyer mensuel net de CHF 3’500 avec prise d’effet du bail au 1er avril 2015. Elles assortissent le contrat d’une clause d’indexation d’une durée minimale de location de cinq ans, soit jusqu’au 31 mars 2020. Au moment de la conclusion du contrat de bail, le taux hypothécaire de référence est de 2%.
En date du 13 septembre 2019, les parties signent un avenant au contrat prévoyant que le contrat peut être résilié en respectant le délai de 3 mois pour la fin de chaque mois, mais au plus tôt après l’expiration de la durée minimale de location de cinq ans.
Le 3 mars 2020, le taux hypothécaire de référence est fixé à 1.25%.… Lire la suite