Le classement en zone à bâtir relève de l’accomplissement d’une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN (art. 15 et 38a LAT)

ATF 142 II 509TF, 24.08.2016, 1C_315/2015*

Faits

Le 14 janvier 2014, l’assemblée communale d’Adligenswil a (notamment) adopté la révision du plan d’aménagement local, prévoyant le classement en zone à bâtir des plusieurs régions, ainsi que du règlement de constructions et de zones. Le 28 mars 2014, le Conseil d’Etat a approuvé la révision dans sa majeure partie et rejeté le recours de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (ci-après : la FP). Cette dernière a alors formé un recours auprès du Tribunal cantonal, tendant à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit en particulier afin de redimensionner la zone à bâtir. Dans son arrêt du 5 mai 2015, le Tribunal cantonal a nié la qualité pour recourir de la FP pour la majorité des classements en zone à bâtir. La FP recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, qui doit examiner si le classement en zone à bâtir relève d’une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN, si les exigences de l’art. 38a LAT s’appliquaient à la révision adoptée, mais non entrée en force avant l’entrée en vigueur de la révision partielle de la LAT et, cas échéant, si le classement en zone à bâtir respectait les exigences de cette disposition.… Lire la suite

La surveillance secrète d’un assuré par une assurance sociale (CEDH)

CourEDH, 18.10.16, Vukota-Bojić v. Switzerland no 61838/10

Faits

Deux médecins considèrent la victime d’un accident de la route comme invalide à 100%. Son assurance-accident requiert une expertise et retient une capacité de travail à 100%. Il s’ensuit plusieurs expertises et plusieurs recours. Après que la Cour des assurances sociales du canton de Zurich a affirmé l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les problèmes de santé, l’assureur sollicite une évaluation médicale pour évaluer les capacités fonctionnelles de son assurée. Celle-ci refuse et l’assurance la fait surveiller par un détective privé dans le domaine public durant 4 jours sur une période de 3 semaines. Sur la base de cette surveillance, l’assureur retient une invalidité de 10%. L’assurée s’y oppose et exige la destruction des images de surveillance. Sur la base de sa jurisprudence antérieure (ATF 135 I 169), le Tribunal fédéral retient la légalité de la surveillance et donc la validité des preuves obtenues. L’assurée saisit la Cour européenne des droits de l’homme qui doit examiner l’existence d’une violation du droit à la vie privée de l’assurée (art. 8 CEDH).

Droit

A titre préliminaire, la Cour constate que l’éventuelle atteinte provient d’un assureur privé.… Lire la suite

L’indemnité pour perte de salaire en cas d’ajournement de l’allocation maternité (art. 16c al. 2 LAPG)

ATF 142 II 425 –  TF, 11.08.2016, 8C_90/2016*

Faits

Une employée du canton de Thurgovie donne naissance à un enfant qui est immédiatement hospitalisé pour des raisons médicales pour deux mois. L’employée est elle-même hospitalisée pendant 14 jours dans le cadre de l’accouchement et en incapacité de travailler médicalement certifiée. Elle fait usage de la possibilité d’ajourner son congé maternité et décide de le prendre seulement à la sortie de son enfant de l’hôpital. Quelques jours après la naissance, l’office employeur rend une décision constatant que l’employée n’a aucun droit au paiement du salaire jusqu’à la sortie de son enfant de l’hôpital et qu’elle doit dès lors prendre un congé non rémunéré. Après usage sans succès des voies de droit cantonal, l’employée dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’employée a droit au paiement d’une indemnité pour perte de salaire pour les huit semaines et cinq jours entre l’accouchement et le début de l’indemnité du congé maternité au moment de la sortie de l’enfant de l’hôpital.

Droit

Selon l’art. 16c al. 1 LAPG, le droit à l’allocation (maternité) prend effet le jour de l’accouchement. En cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né, la mère peut demander que le versement de l’allocation soit ajourné jusqu’au moment où l’enfant retourne à la maison (art.Lire la suite

L’assujettissement d’une caisse de pension de droit public au droit des marchés publics cantonal

ATF 142 II 369 –  TF, 18.07.2016, 2C_6/2016*

Faits

La « Caisse de pension argovienne » (Caisse) conclut un contrat avec un bureau d’architecte pour des prestations d’architecture relative à l’entretien et l’assainissement d’un certain nombre de ses immeubles, pour un total de 300’000 francs. Suite à une demande d’information d’un tiers, la Caisse refuse de considérer le contrat comme devant faire l’objet d’un appel d’offres public. Le tiers recourt au Tribunal administratif, qui admet le recours et constate que l’adjudication du contrat portant sur les prestations d’architecte n’était pas régulière. La Caisse dépose alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la Caisse est assujettie au droit des marchés publics pour l’adjudication de travaux d’entretien sur des biens-fonds faisant partie de sa fortune de placement en vertu du droit cantonal et, cas échéant, si le droit cantonal est compatible avec la législation en matière de prévoyance professionnelle.

Droit

A titre préliminaire, le Tribunal fédéral examine d’office si l’assujettissement au droit des marchés publics résulte de l’Accord OMC sur les marchés publics, plus particulièrement de l’Appendice I, annexe 2, ch. 2 qui assujettit les « organismes de droit public établis au niveau cantonal n’ayant pas un caractère commercial ou industriel » (cf.… Lire la suite

L’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel (art. 4 LPGA)

ATF 142 V 435 –  TF, 18.08.2016, 8C_734/2015*

Faits

Une personne assurée contre les accidents auprès de la SWICA part en randonnée avec des amis. Durant la randonnée, l’assuré informe ses amis qu’il ne se sent pas bien et qu’il a envie de vomir. Peu après, l’assuré dégringole environ 60 mètres en contrebas dans un champ d’éboulis.

Le décès de l’assuré est constaté sur place par le médecin urgentiste de la REGA. Celui-ci indique comme cause première du décès un problème cardiaque. Le médecin légiste conclut lui aussi que la chute de l’assuré est consécutive à une défaillance cardio-vasculaire. À elles seules, les blessures qui découlent de la chute n’apparaissent pas graves au point de causer la mort de l’assuré.

La veuve de l’assuré informe la SWICA du décès de son mari en mentionnant un accident en montagne. Par décision, la SWICA refuse de prendre en charge les suites de l’événement, en raison du fait que le décès a été causé par une insuffisance cardio-vasculaire, et non pas par un accident. Le Tribunal cantonal confirme cette décision.

La veuve forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel et de sa prise en charge par l’assurance-accidents.… Lire la suite