La restriction de la transparence pour des motifs de politique extérieure

ATF 142 II 313TF, 18.05.2016, 1C_296/2015*

Faits

Un journaliste demande à l’Administration fédérale des contributions (AFC) de lui donner accès à la liste des demandes d’entraide en matière fiscale, classées par pays, ce qui l’AFC refuse. À l’issue d’une procédure de conciliation, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande à l’AFC d’autoriser l’accès aux informations concernées, sous réserve d’une éventuelle information préalable des États concernés. L’AFC persiste néanmoins dans son refus, se contentant d’indiquer au journaliste quels sont les quatre pays ayant formulé le plus grand nombre de demandes d’entraide. Sur recours de l’intéressé, le TAF juge que la décision de l’AFC est justifiée par les intérêts nationaux.

Le Tribunal fédéral est appelé à préciser les conditions auxquelles l’administration peut, par exception au principe de la transparence, refuser l’accès à des informations au motif que l’accès à celles-ci risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique internationale.

Droit

Selon le principe de la transparence (art. 6 Loi sur le principe de la transparence dans l’administration [LTrans]), toute personne a en principe le droit de consulter des documents officiels. Ce droit d’accès peut toutefois être limité ou refusé pour divers motifs énumérés à l’art.Lire la suite

Les conditions de la levée du secret de l’avocat

ATF 142 II 307TF, 09.05.2016, 2C_586/2015*

Faits

Un avocat est l’exécuteur testamentaire d’un avocat décédé. Afin de faire valoir une créance d’honoraires de 2’500 francs que l’avocat décédé avait contre un client, l’exécuteur testamentaire demande à l’autorité de surveillance du canton de Zoug de lever le secret de l’avocat.

L’autorité de surveillance accepte la requête qui est ensuite confirmée par l’Obergericht du canton de Zoug. Le client interjette un recours auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions de la levée du secret de l’avocat.

Droit

En vertu de l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession.

Le secret de l’avocat poursuit un but d’intérêt public. Il vise à assurer l’accès à la justice dans un état de droit. Le justiciable doit en effet avoir confiance en son avocat avant de pouvoir s’ouvrir sans réserve à lui. Le secret de l’avocat comporte également un aspect individuel, qui comprend non seulement l’obligation de l’avocat de garder confidentielles toutes les informations qu’il reçoit de son client dans le cadre de son activité, mais aussi le droit du client à la confidentialité de ces informations.… Lire la suite

Le droit de préemption de l’Etat et les droits fondamentaux

ATF 142 I 76TF, 20.04.2014, 1C_86/2015, 1C_87/2015*

Faits

Le propriétaire d’une parcelle de la commune genevoise du Grand-Saconnex aliène celle-ci. La commune exerce le droit de préemption qui lui est conféré en vertu de la loi genevoise sur le logement et la protection des locataires (LGL). L’acquéreur et le propriétaire recourent sans succès devant les instances cantonales contre la décision communale d’exercer le droit de préemption.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral est appelé à préciser les conditions auxquelles l’exercice d’un droit de préemption de l’État est conforme aux droits fondamentaux.

Droit

Les recourants invoquent en particulier une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst. féd.) et de la liberté économique (art. 27 Cst. féd.).

L’exercice par l’Etat d’un droit de préemption légal constitue une restriction grave du droit à la propriété (art. 26 Cst. féd.) et, dans la mesure où il impose au vendeur la conclusion d’un contrat de vente avec l’Etat, une atteinte à la liberté économique (art. 27 Cst. féd.), admissibles uniquement aux conditions de l’art. 36 Cst. féd., soit si cet exercice (1) repose sur une base légale suffisante, (2) est justifié par un intérêt public et (3) respecte le principe de la proportionnalité.… Lire la suite

Les principes d’indemnisation en cas de survols directs de terrains à proximité d’un aéroport

ATF 142 II 136TF, 17.03.2016, 1C_256/2014*

Faits

En 2001, suite à l’introduction des « approches est » de l’aéroport de Zurich, un grand nombre de propriétaires déposent une demande d’ouverture d’une procédure en expropriation contre indemnisation de la pleine valeur vénale, respectivement de la moins-value, de leurs biens-fonds respectifs. En 2009, la Commission fédérale d’expropriation saisie (ci-après : CFE) ouvre la procédure consacrée à l’expropriation pour survols directs. En 2011, la CFE rejette complètement la demande d’un propriétaire et admet partiellement les autres. Les expropriés ainsi que l’aéroport de Zurich et le canton (ci-après : les expropriants) recourent au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF). En 2014, le TAF admet partiellement les recours des expropriés, annule les décisions d’estimation et renvoie la cause à la CFE pour réexamen. Les expropriants déposent alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui est appelé à déterminer les principes du calcul de l’indemnité pour survol direct d’un bien-fonds.

Droit

A titre préliminaire, le Tribunal fédéral rappelle qu’il y a un cas d’expropriation pour survol direct, lorsqu’un avion pénètre directement et de manière régulière dans l’espace aérien compris dans le droit de propriété en vertu de l’art. 667 al. 1 CC.… Lire la suite

L’égalité des sexes en matière salariale (art. 8 al. 3 Cst.)

ATF 142 II 49TF, 24.03.2016, 8C_376/2015*

Faits

La recourante a occupé le poste de directrice de l’office du personnel du canton. Initialement colloquée en classe 6, niveau d’expérience 4, elle bénéficia ensuite d’un traitement de classe 5, niveau d’expérience 6. Une promotion en classe 4 fut alors fixée comme objectif à moyen terme. Par la suite, les parties convinrent de mettre un terme aux rapports de travail, la recourante fut immédiatement libérée de son obligation de travailler et reçut une indemnité de départ ainsi qu’une prime de prestation.

Suite à un différend entre les parties au sujet du salaire pendant les rapports de service, le Conseil d’Etat, sur demande de la recourante, constata par décision que le canton n’avait pas discriminé la recourante et ne lui verserait en conséquence aucun arriéré de salaire. Après une tentative infructueuse de conciliation, puis le rejet de son recours par le Tribunal cantonal, la recourante recourt maintenant au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le Tribunal cantonal aurait dû reconnaître une discrimination salariale fondée sur le sexe à l’encontre de la recourante.

Droit

L’art. 8 al. 3 Cst. impose d’octroyer à l’homme et à la femme un salaire égal pour un travail de valeur égale (cf.… Lire la suite