Le versement de la rente complémentaire pour enfant en cas de séparation des parents

TF, 24.03.2026, 8C_279/2025*

L’art. 71ter al. 1 RAVS permet le versement de la rente complémentaire pour enfant au parent non titulaire de la rente principale, si celui-ci détient l’autorité parentale et fait ménage commun avec l’enfant. Lorsqu’aucun parent ne remplit ces conditions, en particulier si l’enfant est placé en foyer, la rente complémentaire de l’enfant revient au parent qui a effectivement assumé les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant durant son placement.

Faits

En 2021, des parents séparés se voient retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, mais conservent l’autorité parentale conjointe. L’enfant fait l’objet d’un placement en foyer entre novembre 2021 et août 2023, avant d’être placé chez sa mère.

Le 8 juillet 2024, la caisse cantonale genevoise de compensation, pour le compte de l’Office-invalidité genevois, décide d’accorder rétroactivement au 1er juillet 2022 une rente AI entière au père et une rente AI complémentaire pour son enfant. Dans une décision du même jour, la caisse de compensation prévoit que, sur le total du rétroactif de la rente pour enfant (CHF 23’376.-), l’Hospice général reçoive CHF 2’760.- en remboursement des contributions d’entretien mensuelles avancées pour le compte de l’assuré. La mère de l’enfant devra recevoir le solde de CHF 20’616.-… Lire la suite

Pas de droit à une dispense des cours de natation pour un enfant de membres de l’Église palmarienne

TF, 10.02.2026, 2C_300/2023*

Le refus de dispenser un enfant de membres de l’Église palmarienne des cours de natation scolaires constitue une restriction proportionnée de la liberté de conscience et de croyance. L’obligation de participer au cours de natation sert à préserver l’intégration et l’égalité des chances de tous les enfants dans la formation et prime, en principe, les convictions religieuses individuelles.

Faits 

Des parents adressent au conseil scolaire une demande de dispense des cours de natation de l’école primaire pour leur fils âgé de six ans. Ils font valoir que la participation de leur fils au cours de natation ne lui est pas autorisée en tant que membre de l’Église palmarienne.

Le conseil scolaire rejette la demande. Le Conseil de l’instruction publique du canton d’Uri et le Tribunal supérieur cantonal rejettent les recours successifs des parents.

Ceux-ci interjettent alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si, sur la base de la liberté de croyance et de conscience, une dispense du cours de natation obligatoire peut être octroyée à cet enfant.

Droit 

La liberté de conscience et de croyance est garantie par l’art. 15 al. 1 Cst. Elle inclut notamment le droit de l’individu d’orienter, en principe, son comportement selon les enseignements de sa foi et d’agir conformément à ses convictions religieuses.… Lire la suite

La qualification d’une zone de verdure (Grünzone) avec installation d’un parking souterrain

TF, 09.02.2026, 1C_225/2025*

Le droit de l’aménagement du territoire s’étend au sous-sol (cf. art. 3 al. 5 LAT). Une zone d’affectation peut ainsi poursuivre des objectifs différents en surface et en sous-sol, de sorte qu’une zone de verdure inconstructible en surface peut néanmoins constituer une zone à constructibilité restreinte lorsque le sous-sol admet des installations souterraines indépendantes de la nature du sol.

Faits

En 2011, le gouvernement du canton des Grisons approuve un plan général d’équipement, qui prévoit la réalisation d’un parking souterrain public à Maienfeld, au Schlossbungert.

En 2023, la Ville de Maienfeld met à l’enquête un plan de quartier en vue de concrétiser ce projet. Le périmètre du plan de quartier inclut notamment la parcelle no 323, située en grande partie en zone de verdure (Grünzone) et, pour la partie restante, en zone de vieille ville. Le Stadtrat de Maienfeld rejette les diverses oppositions à l’ouverture de la procédure de planification de quartier.

Les opposants forment recours auprès de l’Obergericht du canton des Grisons, sans succès. Par recours en matière de droit public, les opposants saisissent le Tribunal fédéral, qui doit examiner la qualification de la zone pour déterminer si elle s’oppose à l’ouverture de la procédure de planification de quartier.Lire la suite

La liberté de manifester… sur l’autoroute

TF, 04.03.2026, 1C_122/2025

L’effet d’appel au public d’une manifestation revêt une importance accrue dans un contexte politique et pré-électoral. Au risque de violer le principe de la proportionnalité, les autorités doivent procéder à une pesée des intérêts et ne peuvent accorder une priorité inconditionnelle au trafic automobile. Cela implique d’examiner si une manifestation sur une autoroute peut être autorisée moyennant certaines conditions et charges.

Faits

Le 18 juillet 2023, une association demande au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) l’autorisation de manifester sur un tronçon de l’autoroute N01 à Lausanne, impliquant sa fermeture. Prévue le samedi 20 avril 2024 (60ème anniversaire de l’ouverture de l’autoroute), de 7h à minuit, la manifestation doit rassembler environ 1’000 participants pour protester contre la politique fédérale d’accroissement de la capacité des autoroutes. Le programme inclut cortèges piétons et cyclistes, stands et activités diverses.

Par décision du 28 septembre 2023, l’Office fédéral des routes (OFROU) refuse l’autorisation, estimant que les intérêts publics atteints sont prépondérants. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme ce refus. L’association recourt au Tribunal fédéral.

Droit  

Le droit de manifester est protégé par la liberté de réunion (art. 22 Cst. ; art.Lire la suite

Le droit au contrôle judiciaire des décisions de transfèrement

TF, 27.02.2026, 1C_480/2025*

L’art. 29a Cst. garantit au condamné le droit de recourir contre la décision rejetant sa demande de transfèrement, indépendamment du fait qu’il n’existe pas de droit au transfèrement.

Faits

Par jugement du 13 septembre 2024, un ressortissant français est notamment reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé, menaces et rupture de ban par le Tribunal correctionnel du canton de Genève. Il est condamné à 8 ans de privation de liberté et à l’expulsion à vie du territoire suisse.

Le 2 novembre 2024, il demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) à être transféré vers la France pour y purger le solde de sa peine. La requête est rejetée par décision de l’OFJ du 15 mai 2025. Le recours formé contre cette décision par le condamné est déclaré irrecevable par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le condamné forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si ce dernier disposait d’un droit au contrôle judiciaire de la décision de transfèrement.

Droit

Le recours contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 84 LTF, soit notamment lorsqu’il concerne un cas particulièrement important.… Lire la suite