L’absence de devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant la tenue d’une nouvelle élection

TF, 16.12.2025, 8C_22/2025*

Les membres de l’Assemblée fédérale n’ont pas le devoir de chercher un nouvel emploi avant la tenue d’une nouvelle élection pour éviter une suspension des indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Faits

Après avoir été élue au Conseil national pour la législature 2019-2023, une parlementaire se porte candidate à sa réélection pour la législature 2023-2027. Le 22 octobre 2023, elle apprend sa non-réélection. Le 28 novembre 2023, elle s’inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi de Genève (OCE). Celui-ci prononce une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de douze jours à compter du 4 décembre 2023, soit le jour suivant la fin de son mandat politique. Sur opposition, l’OCE réduit la durée de la suspension à neuf jours.

La Chambre des assurances sociales genevoise rejette le recours de la parlementaire, qui saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la suspension des indemnités journalières pouvait être imposée à la parlementaire pour n’avoir pas effectué de recherches d’emploi pendant la période précédant l’annonce des résultats des élections pour la législature 2023-2027.

Droit

Selon l’art. 30 al. 1 lit. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.… Lire la suite

La condition de la pénurie grave pour l’implantation d’une centrale de réserve à Birr

ATAF 2024 II/1

Les mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en biens ou en services vitaux sont subordonnées à l’existence d’une pénurie grave (cf. art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LAP). En l’espèce, le Conseil fédéral n’était pas habilité à édicter l’ordonnance relative à l’exploitation de la centrale de réserve de Birr. La menace d’une grave pénurie d’énergie n’était pas suffisamment établie pour l’hiver 2022/2023.

Faits

En février 2022, le Conseil fédéral a considéré qu’il existait un risque de ne pas pouvoir importer suffisamment d’énergie électrique en Suisse pour l’hiver 2022/2023. À cet égard, il a décidé de mettre en place une centrale électrique de réserve temporaire à Birr (canton d’Argovie) visant à garantir la sécurité d’approvisionnement du pays en cas de pénurie.

Cette centrale de réserve se fonde sur deux ordonnances successives, à savoir l’une sur la mise à disposition immédiate d’une centrale électrique de réserve temporaire à Birr (RO 2022 529, ordonnance sur la mise à disposition), l’autre sur l’exploitation de centrales de réserve et de groupes électrogènes de secours en cas de pénurie déclarée ou imminente (RO 2022 834, ordonnance d’exploitation).

Sur la base de l’ordonnance d’exploitation, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) rejette les oppositions et octroie l’autorisation temporaire pour l’exploitation de la centrale de réserve de Birr.… Lire la suite

Les limites à l’exigence d’un passeport en cas d’octroi d’une autorisation de séjour

TF, 21.10.2025, 2C_64/2025*

Lorsqu’un ressortissant étranger sollicite la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour et qu’il en remplit les conditions légales, l’autorité ne peut en subordonner l’octroi à la production d’un passeport dont l’obtention implique une déclaration d’auto-incrimination exigée par l’Etat d’origine.

Faits

Un ressortissant érythréen réside en Suisse depuis 2014, après avoir quitté son pays sans effectuer son service militaire. Il est titulaire d’une admission provisoire depuis 2016. En 2019, il sollicite la transformation de cette admission provisoire en autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Ce dernier refuse la demande, au motif qu’il n’a pas présenté de passeport érythréen valable. Sur recours du ressortissant érythréen, le Tribunal administratif de première instance genevois confirme ce rejet. En revanche, la Cour de Justice admet le recours. Elle renvoie la cause à l’office cantonal afin qu’il rende une décision d’acceptation de la demande.

Le SEM dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, concluant à un rejet de la décision de la Cour de Justice. Le Tribunal fédéral doit déterminer dans quelle mesure un ressortissant étranger peut obtenir une autorisation de séjour en Suisse, malgré l’absence de présentation d’une pièce de légitimation valable.… Lire la suite

L’invalidation d’une initiative populaire cantonale sur la taxation progressive des dépenses publicitaires

TF, 07.11.2025, 1C_413/2024

Une atteinte à la liberté économique ne respecte pas le principe de la proportionnalité lorsque la progressivité d’une taxe ne permet pas d’établir un lien suffisant entre l’atteinte portée à cette garantie et l’objectif poursuivi par la taxe. Dans ce cas, la taxe est impropre à atteindre le but visé.

Faits 

Une initiative populaire cantonale intitulée « Pour une taxe progressive sur les dépenses publicitaires indécentes » vise à introduire dans la Constitution du canton de Vaud une disposition prévoyant une taxe sur les dépenses publicitaires, dans le but de protéger la population et l’environnement. La taxe est perçue proportionnellement aux dépenses publicitaires engagées, selon un barème progressif (0 % pour la tranche comprise entre CHF 1 et 10 000 ; 25 % entre CHF 10 000 et 100 000 ; 50 % entre CHF 100 000 et 1 000 000 ; et, 100 % pour le surplus).

Le Conseil d’État du canton de Vaud constate la validité de l’initiative. Plusieurs électeurs vaudois saisissent la Cour constitutionnelle du canton de Vaud, laquelle admet le recours et constate la nullité de l’initiative. Elle a considéré que l’initiative portait une atteinte disproportionnée à la liberté économique.… Lire la suite

La responsabilité de l’institution indépendante de l’administration (art. 19 al. 1 LRCF)

TF, 29.07.2025, 2C_416/2024, 2C_417/2024*

La responsabilité d’une institution indépendante de l’administration ordinaire au sens de l’art. 19 al. 1 LRCF suppose que celle-ci agisse, en vertu d’une base légale suffisante, en tant que délégataire d’une tâche de droit public de la Confédération. L’art. 19 LRCF ne s’applique pas lorsque l’entité ne fait que participer à l’exécution de cette tâche en tant qu’auxiliaire.

Faits

Un requérant d’asile, hébergé dans un centre fédéral d’asile, décède. Les proches du défunt forment auprès du Département fédéral des finances (DFF) une action en responsabilité. Ils réclament des dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité, faisant valoir que les collaborateurs du centre fédéral d’asile n’ont pas prodigué les soins requis, alors même que la pathologie cardiaque du défunt était connue.

Le DFF transmet la cause à la société de droit privé exploitant le centre fédéral d’asile. Il estime que l’exploitante du centre est compétente pour rendre une décision en matière de responsabilité en lien avec le comportement de ses collaborateurs. Par décision, l’avocat mandaté par l’exploitante du centre ouvre la procédure en responsabilité et ordonne qu’elle soit menée par ses soins. Les proches du défunt contestent sans succès cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite