Un permis de construire pour une éolienne « type »

TF, 01.12.2025, 1C_447/2024*

Lorsque les caractéristiques techniques et les mesures préventives auxquelles les éoliennes doivent satisfaire ont été suffisamment définies au stade de la planification puis du permis de construire, l’autorité compétente peut octroyer un permis de construire pour une éolienne « type » dont les caractéristiques devront correspondre à celles des modèles étudiés.

Faits 

Le Conseil d’État du canton de Neuchâtel adopte un plan d’affectation cantonal intitulé « Parc éolien de la montagne de Buttes » (PAC). Sur cette base, les autorités cantonales et communales compétentes délivrent les permis pour la construction de 19 éoliennes.

Le Conseil d’État rejette les recours formés contre les autorisations de construire en considérant notamment que la société Verrivent SA pouvait choisir, après l’octroi des permis de construire, entre l’un des trois modèles d’éoliennes examinés dans le rapport d’impact sur l’environnement et dans le rapport d’aménagement. La Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois admet le recours et annule la décision du Conseil d’État.

La société Verrivent SA interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer s’il est admissible de différer le choix du modèle précis d’éolienne à un stade postérieur à l’octroi du permis de construire.… Lire la suite

L’atteinte irréparable à des vestiges archéologiques

TF, 06.01.2026, 1C_712/2024

Lorsque des travaux de terrassement causent une atteinte irréparable à des vestiges archéologiques, l’autorité peut imposer une compensation appropriée sur la base de l’art. 24e lit. c LPN.

Faits

Une société anonyme est propriétaire d’une parcelle colloquée en « zone moyenne densité R2 » et en « zone archéologique » selon le plan d’affectation des zones et le règlement de construction de la commune de Val de Bagnes.

La propriétaire dépose une demande d’autorisation en vue de construire une maison d’habitation de deux appartements sur la parcelle. L’Office cantonal d’Archéologie émet un préavis positif, mais l’assortit de deux conditions : il devra être averti au moins une semaine avant le début des travaux de terrassement, et la planification devra comprendre des délais suffisants pour permettre les travaux de documentation et de fouilles nécessaires en cas de découverte archéologique (cf. art. 724 CC).

Le Conseil municipal autorise la propriétaire à commencer les travaux de terrassement de manière anticipée, à ses risques et périls, en lui rappelant les conditions posées par l’Office. Après avoir été annoncés à la commune, les travaux de terrassement commencent le 11 juillet 2017. Le 21 juillet 2017, un archéologue de l’Office se rend sur place et dresse un «constat du non-respect du préavis archéologique», faisant état de la présence probables de vestiges de l’époque romaine.… Lire la suite

Le droit au regroupement familial en cas de situation de retour

TF, 18.12.2025, 2C_600/2024*

L’art. 3 Annexe I ALCP ne confère aucun droit au regroupement familial dans une situation de retour lorsque l’enfant ressortissant d’un État tiers n’a jamais séjourné dans l’État membre d’accueil avec la personne citoyenne de l’UE. Un séjour antérieur à l’étranger du parent avec sa conjointe citoyenne de l’UE ne suffit pas à fonder le lien transfrontalier requis.

Faits

En 2007, un ressortissant nord-macédonien épouse une ressortissante suisse-autrichienne. Entre 2011 et 2012, le couple déménage en Autriche, avant de revenir poursuivre leur vie commune en Suisse.

En 2021, l’époux reconnaît la paternité d’un enfant, né en 2010 d’une relation hors mariage en Macédoine du Nord. Son fils arrive en Suisse en 2021 et dépose avec son père une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès du Service des migrations à l’Office de la population bernois. Celui-ci rejette leur demande. La Sicherheitsdirektion, puis le Verwaltungsgericht du canton de Berne confirment cette décision.

Père et fils forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le fils, ressortissant d’un État tiers, peut bénéficier du regroupement familial sur la base du mariage de son père avec une ressortissante suisse-autrichienne.Lire la suite

Le retrait de l’autorisation de pratiquer d’un médecin suite à une condamnation pénale pour des actes d’ordre sexuel commis sur une patiente

TF, 06.11.2025, 2C_630/2024*

Le retrait de l’autorisation de pratiquer au sens de l’art. 38 LPMéd, qui découle en principe de l’absence des conditions d’autorisation, est subsidiaire aux restrictions qui peuvent être imposées au sens de l’art. 37 LPMéd. Le retrait n’entre donc en ligne de compte que comme ultima ratio.

En l’espèce, le médecin s’est rendu coupable de multiples contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel sur une patiente. Le retrait de son autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle ne viole pas le principe de proportionnalité.

Faits

En 2019, le Bezirksgericht zurichois condamne un médecin à une peine privative de liberté de 21 mois avec sursis pendant deux ans pour de multiples contraintes sexuelles et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, au détriment d’une patiente. L’Obergericht augmente la peine privative de liberté à 24 mois avec sursis. Le Tribunal fédéral rejette le recours du médecin contre cette condamnation en 2022 (TF, 6B_1107/2020).

L’Office de la santé et des affaires sociales du canton de Schwytz ordonne le retrait de l’autorisation du médecin de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle, qu’il lui avait délivrée en 2009.… Lire la suite

La volonté de garder secrète l’existence d’un contrat relatif à l’utilisation d’un logiciel espion par les autorités de poursuite pénale suisses

TF, 01.09.2025, 1C_105/2024

L’existence même d’un contrat portant sur l’utilisation d’un logiciel espion déterminé par les autorités de poursuite pénale suisses ne peut être dévoilée en vertu du principe de la transparence, dès lors qu’il en va de la préservation de l’efficacité des mesures de surveillance secrètes (art. 7 al. 1 let. b LTrans) et de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (art. 7 al. 1 let. c LTrans).

Faits 

Faisant suite à la publication d’une enquête révélant l’usage parfois abusif du logiciel “Pegasus”, développé par une société israélienne, par de nombreux Etats, la Radio Télévision Suisse rapporte que les autorités de poursuite pénale suisses et le Service de renseignement de la Confédération utilisent également un logiciel espion pour résoudre certaines enquêtes.

Un administré dépose auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol) une demande en transparence visant à obtenir l’accès au contrat conclu avec ladite société pour l’utilisation de tout logiciel développé par cette firme. Suite au refus de cette requête par fedpol, l’administré saisit le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, lequel recommande à fedpol de renseigner l’intéressé sur l'(in)existence d’un éventuel contrat conclu avec la société en cause, le cas échéant, d’y accorder l’accès, faute de motivation suffisante quant aux motifs d’exception à la transparence invoqués.Lire la suite