Le refus de prolongation de l’autorisation de séjour d’un ressortissant de l’UE devenu inactif

TF, 30.01.2025, 2C_162/2024*

Un ressortissant de l’Union européenne devenu inactif après un accident de travail, qui ne  dispose ni de la qualité de travailleur (art. 6 Annexe I ALCP), ni d’un droit de demeurer après la fin de son activité économique (art. 4 al. 1 Annexe I ALCP), ne peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour selon l’ALCP.

Faits

Arrivé en Suisse le 1er décembre 2017, un ressortissant français dispose d’un contrat de travail de durée indéterminée à plein temps auprès d’un établissement public lausannois. Sur cette base, il obtient une autorisation de séjour UE/AELE (permis B), valable jusqu’au 30 novembre 2022. Il ne travaille toutefois qu’en janvier 2018 pour l’établissement qui l’avait initialement engagé, avant d’alterner entre diverses activités lucratives et des périodes sans emploi.

En 2019, un accident entraîne un arrêt de travail à 100% pour l’employé, pratiquement ininterrompu entre le 24 août 2019 et le 13 août 2021. Par la suite, l’intéressé connaît de nouvelles périodes d’incapacité de travail entre juin 2022 et janvier 2023, à des degrés variant entre 70% et 100%.

En raison de son incapacité de travail, l’intéressé perçoit une rente AI entière du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2021, puis des indemnités de l’assurance-chômage de novembre 2021 à mars 2022.Lire la suite

La régularité de la votation fédérale sur la réforme AVS 21

TF, 12.12.2024, 1C_487/2024*

(i) Toute irrégularité dans la diffusion d’informations au corps électoral ne franchit pas nécessairement le seuil de gravité suffisant pour conduire à une annulation de la votation concernée.

(ii) La sécurité du droit s’oppose à l’annulation d’une votation lorsque l’objet de cette votation est déjà entré en vigueur et qu’une annulation aurait des conséquences financières, juridiques et/ou organisationnelles importantes.

Faits 

Le 25 septembre 2022, le peuple suisse et les cantons s’expriment sur la réforme de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21), composée de deux objets : d’une part, le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA (accepté par 55,1 % des votant·e·s), d’autre part, la modification de la loi sur l’AVS (acceptée par 50,5 % des votant·e·s). Les explications du Conseil fédéral indiquent que le rejet de l’un des deux objets entraînerait l’échec de la réforme dans son ensemble.

Les deux objets entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Certaines dispositions, en particulier le relèvement progressif de l’âge de la retraite des femmes, ne déploient toutefois leurs effets qu’à partir du 1er janvier 2025. Avant cette date, seules 4 mesures sont déjà effectives : relèvement de la TVA de 0,4 point, réduction du délai de carence pour avoir droit à une allocation pour impotent, flexibilisation de l’âge de perception de la rente AVS entre 63 et 70 ans et incitation à travailler grâce à une comptabilisation des cotisations effectuées après l’âge de la retraite dans le calcul de la rente.… Lire la suite

La protection judiciaire des tiers face aux contrats conclus par des autorités publiques : l’injonction tendant à la résiliation du contrat

TF, 19.05.2025, 2D_14/2024*

L’art. 58 al. 2 AIMP n’est applicable que lorsqu’un contrat de marché public a été conclu durant une procédure de recours dépourvue d’effet suspensif. Lorsque tel n’est pas le cas, les tribunaux administratifs peuvent constater la nullité du contrat de marché public. Subsidiairement, si les conditions de la nullité ne sont pas réalisées, les tribunaux administratifs peuvent octroyer une injonction contraignant le pouvoir adjudicateur à résilier ou modifier le contrat de marché public.

Faits

Une commune publie un appel d’offres portant sur la construction d’une façade d’un jardin d’enfants. Sur simap.ch, il est indiqué que les soumissionnaires disposent d’un délai au 28 juin 2023, 16h00, pour soumettre leurs offres. La documentation relative à l’appel d’offre prévoit en revanche que les offres peuvent être soumises jusqu’au 28 juin 2023, sans indication d’un horaire précis.

Une entreprise soumet son offre le 28 juin 2023, à 21h47. Cette offre est ensuite classée première. Toutefois, par décisions du 4 août 2023, le pouvoir adjudicateur indique à l’entreprise que son offre a été exclue de la procédure de marché public car déposée tardivement et indique avoir adjugé le marché public à une autre entreprise. Par écriture du 4 septembre, reçue le 8 septembre, l’entreprise recourt contre ces décisions au Tribunal administratif du canton de Thurgovie.… Lire la suite

L’avocat·e qui harcèle sexuellement un·e client·e: l’analogie avec la LEg

CDAP (VD), 30.06.2025, GE.2024.0376

Pour déterminer si un·e avocat·e a adopté un comportement constitutif de harcèlement sexuel à l’encontre d’un·e client·e, il se justifie de se référer par analogie aux dispositions de la LEg et à la jurisprudence développée sur cette base. Un tel comportement constitue une violation de l’art. 12 lit. a LLCA.

Faits

Un avocat est inscrit au registre cantonal vaudois. En août 2021, une cliente le contacte dans l’optique de se faire conseiller en matière de droit des sociétés et du divorce. L’avocat la reçoit la semaine suivante. Lors de ce rendez-vous, il lui demande ses coordonnées et plaisante sur le fait que son numéro de téléphone se termine par le nombre « 69 ». L’avocat rend également sa cliente attentive au fait que les communications sur Telegram sont plus sécurisées que sur WhatsApp, en particulier si elle dispose de vidéos compromettantes avec un amant.

Dès le rendez-vous terminé et pendant plusieurs jours, l’avocat et la cliente échangent des messages sur Telegram. L’avocat envoie à sa cliente des messages en espagnol, dont la traduction libre est « Bonjour. Comment allez-vous ? Bain de soleil ? » et « Lorsque j’avais un bateau, j’aimais prendre le soleil nu ».… Lire la suite

Le salaire minimum genevois et l’exception applicable aux stagiaires

TF, 21.03.2025, 2C_431/2024

Il n’est pas arbitraire de considérer qu’un employeur ne peut pas se contenter de se prévaloir de sa « longue tradition » à encadrer des stagiaires, sans fournir d’autres éléments en lien avec les prétendus stages, pour prouver que les employés concernés échappent à l’exception au salaire minimum genevois prévue par l’art. 39J lit. b LIRT/GE.

Faits

En juin 2022, l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail du canton de Genève s’adresse à une société anonyme dans le cadre d’un contrôle systématique du respect du salaire minimum. Il lui demande notamment la transmission des contrats de l’ensemble du personnel depuis le 1er janvier 2020 et tout autre renseignement utile en lien avec le système de rémunération et d’enregistrement de la durée du travail.

En janvier 2023, l’Office informe la société que, sur la base des documents remis, elle ne respectait pas le salaire minimum institué par la Loi genevoise sur l’inspection et les relations de travail (LIRT) à l’égard de plusieurs employés, en particulier ceux qui étaient engagés avec des contrats intitulés « stage formation » ou « temporaires ». En effet, les informations fournies dans le cadre du contrôle ne permettent pas à l’Office de constater que l’exception au salaire minimum applicable aux stagiaires serait remplie dans ces cas.… Lire la suite