Les conditions de détention à Champ-Dollon et les fouilles des détenus

ATF 141 I 141 | TF, 07.04.2015, 6B_14/2014*

Faits

Soupçonné d’avoir commis plus d’une dizaine de cambriolages, un prévenu est placé en détention provisoire dans la prison de Champ-Dollon à Genève. Sept mois plus tard, il dépose une demande de mise en liberté en se plaignant des conditions de détention et fait une demande en indemnisation. Ses demandes sont refusées par la Cour de justice.

Il interjette alors un recours en matière pénale contre ce jugement. Outre son acquittement, il demande une indemnisation pour son tort moral subi à cause des conditions de détention et pour les fouilles à nu dont il a systématiquement fait l’objet.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de savoir si les conditions de détention ainsi que les fouilles à nu qu’a subi le requérant contreviennent aux art. 3 CEDH7 Cst. et 3 CPP.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler sa  nouvelle jurisprudence (ATF 140 I 125) concernant les conditions de détention minimales devant être respectées afin d’éviter une atteinte à la dignité humaine du détenu au sens de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré qu’un détenu disposant d’une cellule avec un espace individuel de 4 m2 ne subissait pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art.Lire la suite

La possession et le port d’armes

ATF 141 IV 132 | TF, 08.04.2015, 6B_818/2014*

Faits

Un homme procède régulièrement à l’abattage d’animaux derrière sa ferme, en plein air. Un jour, il tire sur un chien de chasse qui s’était approché de l’abattoir. L’enquête établit également que l’homme possède trois pistolets, deux silencieux et un pointeur laser.

En deuxième instance, le Tribunal cantonal du Valais condamne l’homme pour dommages à la propriété (art. 144 CP) ainsi que pour possession et port illicite d’armes et d’accessoires d’armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Celui-ci dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral en concluant à son acquittement. Il conteste en particulier la condamnation pour possession et port illicite d’armes et accessoires d’armes.

En premier lieu, le Tribunal fédéral doit trancher la question des devoirs imposés par le droit transitoire par rapport à la possession d’armes. En second lieu, il doit déterminer si en l’espèce un permis de port d’armes était nécessaire.

Droit

En ce qui concerne la condamnation pour possession illicite d’armes, le Tribunal fédéral commence par rappeler les principes fondamentaux de la réglementation. L’art. 8 al. 1 LArm dispose que « [t]oute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes ».… Lire la suite

Un statut Facebook peut-il être une menace alarmant la population (CP 258) ?

ATF 141 IV 215 | TF, 08.04.2015, 6B_256/2014*

Faits

Alors qu’il vient de rater son examen de maturité et qu’il est déçu de n’avoir reçu que peu de messages Facebook pour son anniversaire, un jeune publie un statut Facebook dans lequel il indique « Je vous anéantis tous (…) PAN!!! PAN!!! PAN !!! » (traduction libre du suisse-allemand). Ce statut est visible pour ses 290 amis ainsi que les amis de ceux qui likent ce statut.

Le Ministère public zurichois le condamne pour « Menaces alarmant la population » au sens de l’art. 258 CP. Suite à un recours, le juge unique, puis l’Obergericht le condamnent uniquement pour tentative de menaces alarmant la population. L’Obergericht retient que le cercle de personnes qu’il atteint avec son statut Facebook ne peut être considéré comme un cercle privé, mais, au contraire, que la menace est faite publiquement (jugement de l’Obergericht zurichois du 25.11.2013, SB130371). Le jeune recourt alors au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si une menace générale publiée sur Facebook peut tomber sous le coup de l’art. 258 CP.

Droit

L’art. 258 CP prévoit que « Celui qui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».… Lire la suite

La violation de l’obligation d’informer l’assureur (CP 146 et LPC 31)

ATF 140 IV 206

Faits

Un accidenté est au bénéfice de diverses rentes. Sa femme reçoit une somme d’argent en héritage, ce dont il n’informe pas le Service des prestations complémentaire du canton de Genève (SPC). En 2012, lorsque ce service l’apprend, il lui demande la restitution de montants reçus entre 2005 et 2012. L’accidenté recourt auprès de la Cour de justice en invoquant la péremption du droit au remboursement des prestations reçues avant 2007, argument accepté par cette Cour.

Le SPC interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Selon lui, puisque les conditions de l’infraction de l’art. 146 al. 1 CP (escroquerie) ou, subsidiairement, de l’art. 31 al. 1 let. d LPC (manquement à l’obligation de communiquer) seraient remplies, le délai de péremption pénal s’appliquerait.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de l’application de l’art. 146 al. 1 CP ou, subsidiairement, de l’art. 31 al. 1 let. d LPC lorsqu’un assuré ne communique pas un changement de circonstances.

Droit

L’art. 24 al. 2 LPGA dispose que le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sauf si un délai plus long est prévu par le droit pénal.… Lire la suite

La transmission du SIDA – lésion corporelle grave ou simple ?

ATF 141 IV 97 | TF, 24.03.2015, 6B_768/2014*

Faits

Un homme est accusé d’avoir transmis volontairement le SIDA à 16 personnes. Avec le prétexte de soigner des individus malades de SIDA et de suivre leur processus de guérison, il a pu rassembler du sang infecté, qu’il a par la suite utilisé pour transmettre le virus sur des nouvelles victimes non malades en employant des aiguilles (traitement d’ « acuponcture »).

Le Tribunal régional de Berne-Mittelland condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 12 ans et 9 mois pour lésions corporelles graves répétées (art. 122 CP) et propagation d’une maladie de l’homme (art. 231 ch. 1 1ère phrase CP). Sur appel de ce dernier, l’Obergericht confirme la culpabilité du prévenu et le condamne à 15 ans de peine privative de liberté.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Pour l’essentiel, il conteste la condamnation pour lésions corporelles graves en estimant qu’il ne s’agirait que de lésions corporelles simples.

La question topique est donc celle de la qualification juridique du comportement d’une personne qui infecte volontairement d’autres personnes du virus du SIDA.

Droit

L’Obergericht a qualifié l’infection de SIDA comme étant de manière générale une atteinte grave à la santé au sens de l’art.Lire la suite