Le courtage de stupéfiants dans la nouvelle LStup

ATF 142 IV 401 | TF, 05.08.2016, 6B_1226/2015*

Faits

Un individu est condamné pour avoir mis en contact un trafiquant et un fournisseur d’héroïne. La condamnation est confirmée en deuxième instance.

Le condamné forme recours au Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le fait de faire le courtage (« vermitteln »), soit en particulier le fait de mettre en contact deux personnes s’adonnant au trafic de produits stupéfiants, constitue encore une infraction à part entière sous l’empire de la LStup révisée.

Droit

Le recourant fait valoir le fait que le courtage de produits stupéfiants n’est plus une des variantes incriminées par l’art. 19 LStup. En application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), il conviendrait de ce fait de lui appliquer la nouvelle loi et de l’acquitter.

Il sied d’examiner si la nouvelle loi est réellement plus clémente que celle en vigueur au moment de l’acte (art. 2 al. 2 CP) et, en particulier, si le fait de faire le courtage de produits stupéfiants constitue encore une infraction poursuivie sous l’empire du nouveau droit. Le Tribunal fédéral ne s’est encore jamais prononcé sur cette question.

Dans sa teneur antérieure à la révision du 1er juillet 2011, l’art.Lire la suite

Le contenu du dispositif du jugement pénal

ATF 142 IV 378 | TF, 08.08.2016, 6B_988/2015*

Faits

Le Ministère public reproche à un prévenu d’avoir perçu entre 2000 et 2011 sur la base de fausses déclarations concernant son aptitude au travail une rente invalidité et indemnités journalières pour un montant total de 697’950 francs. Par ailleurs, laissant accroire par de fausses déclarations qu’il était en bon état de santé, le prévenu aurait conclu en mai 2004 un contrat d’assurance avec un assureur et se serait ainsi assuré un revenu mensuel de 12’000 francs. En outre, entre 2006 et 2008, sur la base de faux certificats médicaux, il aurait touché de ce même assureur 154’828 francs. Enfin, sur la base d’un formulaire A falsifié, il aurait obtenu d’une banque qu’elle accepte un transfert de 550’000 francs en cash.

Le tribunal de première instance condamne le prévenu pour escroquerie par métier et faux dans les titres à quatre ans de peine privative de liberté. Considérant qu’une partie des faits reprochés pour la période antérieure au mois de mai 2014 ne peuvent pas être qualifiés d’escroquerie, le tribunal de deuxième instance admet partiellement l’appel du prévenu. Elle ne prononce toutefois pas d’acquittement pour ces faits.

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral et conclut notamment à la rectification du dispositif de l’arrêt de deuxième instance.… Lire la suite

Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP)

ATF 142 IV 265 | TF, 30.06.16, 6B_829/2014*

Faits

Par jugement entré en force en 2011, un prévenu est condamné à 8 ans de peine privative de liberté pour avoir notamment commis une tentative de meurtre. En 2013, le tribunal d’arrondissement de Bucheggberg-Wasseramt le condamne pour divers délits, dont des viols sur sa compagne et des infractions à la LStup. Ces faits se sont déroulés en 2008 et donc avant le jugement de 2011. En application de l’art. 49 al. 2 CP (concours rétrospectif), le tribunal le condamne à une peine complémentaire de 4 ans de prison. Contre ce jugement, le prévenu recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier la méthode de calcul d’une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP).

Droit

En cas de peines de même genre, le tribunal condamne le prévenu à la peine de l’infraction la plus grave et l’aggrave d’au maximum la moitié (art. 49 al. 1 CP ; principe d’aggravation; Asperationsprinzip). « Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement » (art.Lire la suite

La présomption d’intention dans le délit de chauffard

ATF 142 IV 137 | TF, 01.06.2016, 6B_165/2015*

Faits

Un conducteur circule à 110km/h dans une zone limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 54 km/h, marge de sécurité déduite. Il est condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis pour violation grave qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, infraction connue sous la désignation de « délit de chauffard ».

Appelé à se prononcer sur la cause, le Tribunal fédéral doit, dans le cadre d’une procédure d’échange de vues entre les différentes cours (art. 23 al. 1 LTF), se prononcer sur la question de savoir s’il existe une présomption légale irréfragable quant à l’intention du conducteur en cas de dépassement de vitesse excédant les seuils de l’art. 90 al. 4 LCR.

Droit

A teneur de l’art. 90 al. 3 LCR, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en particulier en commettant des excès de vitesse particulièrement importants.… Lire la suite

La prescription de l’infraction à l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)

ATF 142 IV 276 | TF, 24.05.2016, 6B_503/2015*

La première partie de cet arrêt, qui traite du principe ne bis in idem, a été résumée ici : www.lawinside.ch/270

Faits

Un gérant de fortune ouvre un compte au nom d’une société genevoise auprès d’une banque. En mars 2007, la banque soupçonne que les valeurs déposées sur le compte en question sont liées au blanchiment et annonce le cas au bureau de communication (art. 9 al. 1 et 37 LBA). Le 15 mars 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête pour blanchiment d’argent à l’encontre du gérant de fortune et séquestre les valeurs sur le compte bancaire.

Par mandat de répression (art. 64 DPA), le département fédéral des finances (DFF) reconnaît le gérant de fortune coupable d’infraction à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA, commise entre 2005 et le 15 mars 2007. Le gérant de fortune fait opposition au mandat de répression. Après un nouvel examen, le DFF rend le 4 mars 2014 un prononcé pénal (art. 70 DPA) qui confirme le mandat de répression. Le gérant de fortune soutient que la prescription de l’action pénale est acquise et demande à être jugé par un tribunal (art.Lire la suite