Le recours contre la décision de suspendre la procédure (art. 55a CP)

TF, 09.07.2024, 7B_851/2023*

Le recours est ouvert contre une décision de refus de suspendre la procédure (art. 55a CP). En revanche, le prévenu ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à s’opposer à la décision ; il ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir (art. 382 CPP).

Faits

Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ouvre une instruction à l’encontre d’un prévenu ; ce dernier est soupçonné d’avoir commis envers sa femme des lésions corporelles simples et qualifiées, des voies de fait ainsi que des menaces qualifiées.

Quelques mois plus tard, l’époux sollicite une suspension de la procédure au sens de l’art. 55a al. 1 let. c CP. Cette requête se fonde sur la volonté de l’épouse de ne pas déposer plainte pénale ; elle souhaite que la procédure ouverte contre son mari se termine, ce que l’épouse confirme par la suite.

Le Ministère public rejette la demande de suspension. Il estime qu’une suspension de six mois ne suffirait pas à stabiliser et améliorer la situation. Le mari forme recours contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal vaudois, lequel admet le recours et renvoie l’affaire au Ministère public, afin qu’il statue à nouveau sur la requête en la motivant de manière accrue.… Lire la suite

La question du concours en cas de tentative de lésions corporelles graves et d’omission de prêter secours

TF, 05.06.2024, 6B_1037/2023*

Il n’y a pas de concours réel entre une tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et une omission de prêter secours (art. 128 CP) lorsque la seconde ne crée pas le risque d’un résultat allant au-delà de celui des lésions corporelles acceptées par l’auteur de l’infraction.

Faits

À la suite d’une altercation sur un parking, le conducteur d’une voiture accélère et heurte une personne à une vitesse comprise entre 27 et 35 kilomètres à l’heure. Il quitte les lieux de l’accident sans porter secours à la personne blessée ni prévenir la police ou les secours.

Après un acquittement en première instance, l’Obergericht argovien reconnaît le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 CP cum art. 122 CP) et d’omission de prêter secours (art. 128 CP). Il le condamne à une peine privative de liberté de deux ans et demi, partiellement assortie du sursis.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il existe, dans le cas d’espèce, un concours réel entre la tentative de lésions corporelles graves et l’omission de prêter secours.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

La durée minimale de détention avant jugement nécessaire pour pouvoir imputer deux jours de détention sur la peine (art. 51 CP)

TF, 08.07.2024, 6B_1100/2023*

Une fraction de jour de détention avant jugement compte en principe comme un jour complet à imputer sur la peine. Toutefois, lorsque la détention s’étend sur deux jours civils consécutifs, celle-ci doit dépasser la durée minimale de 24 heures pour donner droit à l’imputation de deux jours de détention sur la peine.

Faits

Suite à diverses infractions, un prévenu est détenu provisoirement entre le 5 et le 6 octobre 2020 ainsi qu’entre le 26 et le 27 février 2021.

Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland reconnait le prévenu coupable et le condamne notamment à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction des deux jours de détention provisoire. Sur appel formé par le prévenu, la Cour suprême du canton de Berne réforme partiellement le jugement de première instance et condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire.

Le prévenu forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant en particulier à la réforme du jugement du Tribunal cantonal en ce sens que la détention provisoire est imputée à raison de quatre jours sur la peine privative de liberté prononcée.… Lire la suite

La condamnation pénale d’un politicien pour discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP)

TF, 24.04.2024, 6B_1477/2022*

En utilisant les termes «hommes d’origine africaine» et «réfugiés africains», le recourant a désigné à la fois une ethnie et une race au sens de l’art. 261bis CP.

Faits

En marges de la votation sur le mariage pour tous, un politicien publie un message sur son profil Facebook, avant de le supprimer le lendemain. En substance il y affirme que notre culture est condamnée si nous permettons que, dans un avenir proche, « des réfugiés africains (en majorité des hommes) puissent eux aussi adopter des petites filles » dans le but d’accomplir avec elles des actes sexuels.

Lorsqu’il s’explique sur cette publication par le biais d’un deuxième message sur son profil Facebook, il écrit que les plus jeunes filles sont souvent harcelées sexuellement par des « hommes d’origine africaine ». Dans un troisième message publié sur son profil Facebook, il renchérit en écrivant que la votation sur le mariage pour tous est une étape vers d’autres exigences concernant les adoptions d’enfants par des « couples contre-nature ».

Le Bezirksgericht de Zofingen condamne le politicien à une peine pécuniaire avec sursis pour violation de l’art. 261bis ch. 4 CP. L’Obergericht du canton d’Argovie confirme cette condamnation.

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La non-applicabilité de l’art. 124a LEI à l’infraction de rupture de ban (art. 291 CP)

TF, 05.06.2024, 6B_66/2024*

L’art. 124a LEI ne déploie pas son régime à l’égard de l’infraction de rupture de ban (art. 291 CP) ; la jurisprudence relative à la Directive sur le retour (2008/115/CE) s’applique à celle-ci.

Faits

En 2020, la Cour de Justice genevoise condamne un prévenu d’origine étrangère ; elle prononce une expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. En 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève condamne le même prévenu pour rupture de ban (art. 291 CP, c’est-à-dire la transgression de l’interdiction de séjourner sur le territoire suisse) ainsi que consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) ; en effet, il a continué à séjourner en Suisse malgré la décision d’expulsion judiciaire à son encontre. Il écope de 180 jours-amende en lien avec la rupture de ban ainsi que CHF 300 d’amende pour la violation de l’art. 19a LStup.

Sur appel, la Cour de Justice genevoise réforme le jugement du Tribunal de police. Elle condamne le prévenu à six mois de peine privative de liberté à la place des jours-amende. Le prévenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la portée de la Directive sur le retour (2008/115/CE) avec l’infraction de rupture de ban.… Lire la suite