La pénalisation de la mendicité passive : une ultima ratio

TF, 19.03.2025, 6B_923/2024*

Le prononcé d’une amende pour mendicité passive ne peut intervenir qu’après l’échec d’autres mesures à caractère administratif (éloignement par la police, prononcé d’un avertissement assorti d’informations claires). Les « abords immédiats » au sens de l’art. 11A al. 1 let. c LPG/GE ne sauraient excéder quelques mètres.

Faits

Suite à son opposition à des ordonnances pénales, un ressortissant roumain de la communauté rom, vivant dans la précarité, est condamné à une amende de CHF 300, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de trois jours, pour avoir mendié à 9 reprises dans des espaces interdits.

Saisie d’un appel, la Cour de justice genevoise l’admet très partiellement, tout en maintenant la peine. Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la conformité de la condamnation aux droits fondamentaux du recourant.

Droit

L’art. 11A al. 1 let. c de la Loi pénale genevoise (LPG/GE), dans sa teneur en vigueur depuis le 12 février 2022, punit de l’amende quiconque mendie entre autres dans une zone ayant une « vocation commerciale ou touristique prioritaire » ou « aux abords immédiats » de nombreuses catégories de lieux.

Toute interdiction, même partielle, de la mendicité restreint les droits et libertés garantis par les art.… Lire la suite

La cognition de l’autorité d’appel sur un jugement de première instance rendu par un juge unique  

TF, 31.07.2025, 6B_1327/2023*

La cognition de l’autorité d’appel en matière de fixation de la peine n’est pas limitée lorsqu’elle statue sur un jugement rendu en première instance par un juge unique. Elle peut ainsi prononcer une peine privative de liberté supérieure à celle que peut prononcer le juge unique en première instance (art. 19 al. 2 CPP).

Faits 

L’Amtsgericht de Soleure-Lebern reconnaît un prévenu coupable de diverses infractions à la LCR. Il révoque une peine pécuniaire antérieure et le condamne à une peine privative de liberté de 13 mois avec sursis, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende de CHF 100 également avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 100.

Le prévenu interjette appel contre ce jugement, limité à la révocation de la peine pécuniaire. Le Ministère public forme un appel joint, limité à la question de l’octroi du sursis, tant pour la peine pécuniaire que pour la peine privative de liberté.

Le Kantonsgericht de Soleure condamne alors l’intéressé à une peine privative de liberté de 21 mois, partiellement assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de 5 ans, et renonce à révoquer la peine pécuniaire.

Le condamné interjette alors un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, qui doit notamment déterminer si le Kantonsgericht pouvait prononcer une peine privative de liberté de 21 mois partiellement assortie du sursis.… Lire la suite

La qualification d’un vol d’importance mineure (art. 172ter CP)

TF, 08.07.2025, 6B_1013/2024

La limite de CHF 300 pour qualifier un vol d’importance mineure reste valable indépendamment de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation (IPC).

Faits

Le Tribunal de police de la République et canton de Genève, puis la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice, condamnent un prévenu pour avoir volé à cinq reprises des bouteilles d’alcool dans divers commerces. À l’exception d’un vol d’une valeur totale de CHF 316.95, les autres ont une valeur inférieure à CHF 300.

Le prévenu interjette recours au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la qualification d’un vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP.

Droit

L’art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. De jurisprudence constante, pour la première fois dans l’ATF 121 IV 261 datant de 1995, le Tribunal fédéral considère qu’un élément patrimonial est de faible valeur si sa valeur ne dépasse pas CHF 300. Il s’agit d’une limite objective qui s’applique de manière générale et uniforme. Bien que ce critère objectif et chiffré contienne nécessairement une part d’arbitraire, il est justifié par l’égalité devant la loi et une application uniforme de celle-ci.… Lire la suite

La discrimination et l’incitation à la haine par l’association de drapeaux LGBTQIA+ avec la croix gammée

TF, 08.05.2025, 6B_1008/2024

La distribution d’autocollants comportant des drapeaux LGBTQIA+ disposés en forme de croix gammée est constitutive de discrimination et d’incitation à la haine (art. 261bis CP).

Faits

Le 14 juin 2023, à Fribourg, une personne colle dans l’espace public trois ou quatre autocollants comportant des drapeaux LGBTQIA+ disposés de manière à former une croix gammée, et remet également plusieurs de ces autocollants à un groupe de personnes indéterminées sur une place.

Le juge de police de l’arrondissement de la Sarine condamne l’auteur des faits à une peine pécuniaire avec sursis pendant quatre ans pour discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP). Après le rejet de son appel par le Tribunal cantonal, l’intéressé saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les faits retenus relèvent de l’art. 261bis CP.

Droit

Selon l’art. 261bis al. 1 CP, se rend notamment coupable de discrimination et d’incitation à la haine quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle.

Pour que cette disposition soit applicable, l’auteur doit en premier lieu agir publiquement, soit en-dehors d’un cercle privé, par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait.… Lire la suite

Le concours idéal entre tentative d’assassinat (art. 112 CP) et infraction à l’art. 2 LAQEI (art. 74 al. 4 nLRens)

ATF 151 IV 1 | TF, 20.02.2025, 6B_184/2024

Les biens juridiquement protégés par l’art. 2 LAQEI (art. 74 al. 4 nLRens) et l’art. 112 CP ne se recoupent pas entièrement. La première norme protège la sécurité publique tandis que la seconde protège la vie. Dès lors qu’aucune des deux infractions ne saisit à elle seule tous les aspects du comportement adopté par l’auteur, elles peuvent entrer en concours idéal.

Faits

En novembre 2020, une femme se rend au rayon d’articles ménagers d’un magasin et s’y empare d’un grand couteau. Elle s’en sert pour frapper une victime choisie au hasard, à qui elle inflige diverses blessures, tout en criant « Allah Akbar ». Après avoir encore tenté d’agresser d’autres personnes, elle est finalement désarmée et immobilisée en attendant l’arrivée de la police.

Suite à cela, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral déclare la prévenue coupable de tentatives d’assassinat. De plus, elle admet une infraction à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (« LAQEI ») en raison de messages et de photographies de soutien à l’Etat islamique envoyés via Facebook peu avant l’attaque.… Lire la suite