L’interruption de la prescription pénale en cas de qualification juridique différente des faits par l’autorité de recours

ATF 143 IV 450 | TF, 30.11.2017, 6B_275/2017*

La prescription de l’action pénale cesse de courir dès qu’un jugement de première instance est rendu (art. 97 al. 3 CP). Elle ne se rapporte pas à la qualification juridique de l’infraction, mais aux faits délictueux à la base de l’infraction. Si le premier juge retient une qualification juridique erronée et que celle-ci est annulée par l’autorité de recours, la prescription ne recommence plus à courir ; la seconde instance peut retenir une autre qualification juridique des faits sans se voir opposer la prescription. 

Faits

En 2013, le Tribunal de police genevois reconnaît un prévenu coupable de diffamation. Les faits constitutifs de l’infraction datent de 2010. Une procédure de recours s’ensuit auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise (« Chambre pénale »), puis auprès du Tribunal fédéral, qui renvoie la cause à la Chambre pénale. En 2017, la Chambre pénale annule le jugement de première instance et reconnaît le prévenu coupable d’injure.

Le prévenu forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il considère que l’infraction d’injure est prescrite. Selon lui, la procédure pénale ouverte à son encontre ne portait que sur la diffamation, de sorte que le jugement de première instance n’a pas mis fin à la prescription pour l’infraction d’injure.… Lire la suite

Le devoir de priorité aux intersections

ATF 143 IV 500 | TF, 5.12.17, 6B_1300/2016*

Lorsqu’à un « Cédez le passage » précédant une intersection, la visibilité directe est nulle et qu’un véhicule apparaît dans le miroir routier, le débiteur de la priorité doit en principe s’arrêter et céder le passage au prioritaire conformément au signal, sans quoi il enfreint son devoir de priorité aux intersections et ne respecte pas la signalisation idoine (art. 36 al. 2, 27 al. 1 LCR et 36 al. 2 OSR).

Faits

A une intersection précédée par un signal « Cédez le passage », à la droite duquel la visibilité est nulle hormis un miroir routier, deux véhicules entrent en collision malgré un freinage d’urgence du véhicule bénéficiaire de la priorité. Le débiteur de la priorité est notamment condamné pour violations simple et grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 LCR) par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

Sur appel, le Tribunal cantonal neuchâtelois confirme le jugement de première instance en ce qui concerne le débiteur de la priorité. Celui-ci interjette alors recours au Tribunal fédéral, lequel doit notamment déterminer si le recourant a enfreint son devoir de priorité ou s’il peut se prévaloir du principe de la confiance.… Lire la suite

La confirmation de la jurisprudence Perinçek (CourEDH)

CourEDH, 28.11.2017, Affaire Mercan et autres c. Suisse, requête no 18411/11

La CourEDH confirme sa jurisprudence Perinçek (résumée in : LawInside.ch/182) et constate que la Suisse a violé l’art. 10 CEDH en condamnant pénalement pour discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) une personne ayant affirmé que les massacres et déportations de 1915 ne constituaient pas un génocide.

Faits

En 2007, MM. Kemahli et Kayali organisent au nom de l’Association pour la pensée kémaliste une conférence à Winterthour. En vue de cet évènement, ils font imprimer des affiches portant l’inscription « Le génocide arménien est un mensonge international » et invitent un orateur, M. Mercan. Lors de la conférence, celui-ci déclare que les massacres et déportations d’Arméniens commis par l’Empire ottoman en 1915 n’étaient pas constitutifs d’un génocide et que prétendre le contraire est un mensonge international et historique.

Quelques mois après les faits, le Tribunal de district de Winterthour reconnaît M. Mercan coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 CP et MM. Kemahli et Kayali de complicité de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 cum 25 CP. Le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral confirment ce jugement.… Lire la suite

La conversion directe d’une mesure ambulatoire en un internement

ATF 143 IV 445TF, 09.11.17, 6B_1192/2016*

L’art. 65 al. 2 CP ne s’applique que lorsqu’il s’agit de transformer une peine privative de liberté (prononcée seule) en un internement. Par conséquent, il n’est pas possible de convertir directement une mesure ambulatoire prononcée en plus d’une peine privative de liberté en un internement.

Faits

Un prévenu est condamné à quatre ans de peine privative de liberté ainsi qu’à une mesure ambulatoire (art. 63 CP). En se fondant sur l’art. 65 CP, le Service d’application des peines du canton de Fribourg demande au Tribunal de première instance de transformer le traitement ambulatoire en un internement (art. 64 CP). Le Tribunal compétent rejette la requête en estimant qu’il n’est pas possible de convertir directement un traitement ambulatoire en internement.

Le Ministère public recourt devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral qui doit trancher cette question.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que le texte de l’art. 63b al. 5 CP permet uniquement la modification d’une mesure ambulatoire en traitement institutionnel, à l’exclusion d’une conversion en un internement (comparer avec l’art. 62c al. 4 CP qui dispose qu’une mesure institutionnelle peut être convertie en internement).… Lire la suite

La notion de chauffard (art. 90 al. 3 LCR)

ATF 143 IV 508TF, 13.11.17, 6B_24/2017*

L’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’a pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR peut ne pas entraîner un grand risque d’accident susceptible de provoquer des blessures graves ou la mort.

Faits

Un motocycliste circule à une vitesse de 114 km/h sur un tronçon dont la vitesse est limitée à 50 km/h et commet ainsi un excès de vitesse de 58 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h. Pour cette raison, le conducteur est reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) et est condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis par le Tribunal de police genevois.

Le condamné forme appel et, débouté, recourt au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le motocycliste s’est rendu coupable du « délit de chauffard » selon l’art.Lire la suite