La contribution de solidarité d’un employé membre d’un syndicat non signataire d’une CCT

ATF 141 III 418TF, 28.09.2015, 4A_24/2015* 

Faits

La Poste Suisse conclut une CCT avec deux syndicats. Poste Immobilier SA, une société affiliée à la Poste Suisse, conclut avec les deux syndicats une convention portant sur l’affiliation à la CCT. La convention s’impose aux collaborateurs liés par un contrat de travail à une société du groupe qui a adhéré à la convention et prévoit une contribution de solidarité.

Poste Immobilier SA engage un concierge par contrat individuel de travail dont la CCT fait partie intégrante. Quelques années après, le concierge devient membre d’un troisième syndicat tiers non signataire à la CCT. Cependant, l’employeur déduit du salaire mensuel du concierge 220 francs à titre de contribution de solidarité en application de la CCT.

Par la suite, le troisième syndicat non signataire s’est vu refuser son adhésion à la CCT. Dans le but d’obtenir la restitution de la somme de 220 francs payée à titre de contributions de solidarité, le concierge ouvre action contre Poste Immobilier SA. Débouté, le concierge interjette un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral.

Doit être tranchée la question de savoir si un travailleur, membre d’un syndicat non signataire qui s’est vu refuser l’adhésion à une CCT, peut s’opposer au prélèvement d’une contribution de solidarité en application de cette même CCT sur son salaire en se fondant sur l’art.Lire la suite

La revente des actions de l’employé

TF, 29.09.2015, 4A_187/2015*, 4A_199/2015*

Faits

Un employé d’une société anonyme a le droit d’obtenir une participation dans la société en vertu de son contrat de travail. Ce droit à une prise de participation est concrétisé dans un « contrat de société » passé entre l’employé et l’actionnaire majoritaire, en vertu duquel l’employé s’engage notamment à revendre ses actions à l’actionnaire majoritaire « à leur valeur intrinsèque » lorsque ses rapports de travail avec la société prendront fin. Ce contrat de société prévoit également que la valeur des actions fait l’objet d’une estimation annuelle lors de l’assemblée générale.

Au fil du temps, l’employé acquiert à titre gracieux un certain nombre d’actions de la société. Chaque année, une estimation de la valeur des actions lui est soumise pour approbation lors de l’assemblée générale. Au moment de la résiliation de ses rapports de travail avec la SA, un litige survient quant au prix auquel il doit revendre ses actions à l’actionnaire principal.

Le Tribunal fédéral doit en particulier se prononcer sur la compatibilité du régime contractuel avec le droit du travail.

Droit

En interprétant le « contrat de société », le Tribunal fédéral retient qu’au moment de la conclusion du contrat, les parties prévoyaient que l’estimation annuelle viserait à déterminer la valeur intrinsèque des actions.… Lire la suite

La requalification du bonus en salaire

ATF 141 III 407 – TF, 11.08.2015, 4A_653/2014*

Faits

Un employé est au bénéfice d’un système de rémunération variable qui comprend un salaire de 300’000 francs par année et un bonus. Selon le contrat conclu avec son employeur, l’employeur pouvait récupérer le bonus au prorata, si l’employé devait démissionner dans une période de deux ans à compter du 21 janvier 2009.

En mars 2009, l’employé résilie son contrat de travail auprès de son employeur pour le 30 juin 2009, soit 18 mois avant l’échéance prévue par le contrat. Conformément au contrat, l’employeur refuse de verser la totalité du bonus et retient 636’000 francs de bonus. Ainsi, pour l’année 2009, l’employé a perçu un salaire de 150’000 francs et un bonus en espèce de 212’000 francs (pour six mois de travail), soit un total de 362’000 francs.

L’employé ouvre action en paiement contre son (ancien) employeur et lui réclame un montant de près de 3’000’000 de francs à titre de bonus. En première instance, l’employeur est condamné à verser un montant d’environ 1’000’000 de francs à son ancien employé. Sur appel, la Cour cantonale réduit le montant à environ 150’000 francs, considérant que la part de bonus qui dépasse un revenu global de 500’000 francs par an ne peut être requalifiée comme un salaire.… Lire la suite

La portée de la renonciation à la prescription dans le contrat d’entreprise

TF, 28.04.2015, 4A_413/2014

Faits

En 2006, les propriétaires d’une maison plurifamiliale concluent un contrat d’entreprise portant sur le déplacement d’une balustrade sur le toit de leur maison. En 2011, à la suite d’une inondation survenue sur le toit, ils se plaignent auprès de l’entrepreneur de certains défauts et demandent le remboursement des loyers d’une partie des appartements qu’ils ne peuvent plus louer à cause des défauts.

Le 23 février 2012, le représentant de l’entrepreneur déclare renoncer à invoquer l’exception de prescription dans l’hypothèse où les maîtres de l’ouvrage ouvrent action contre lui.

L’action des maîtres de l’ouvrage tendant au payement de 65’509 francs est rejetée par le juge de première instance, qui considère que l’avis des défauts n’a pas été respecté (art. 370 al. 3 CO).

Le Tribunal d’appel confirme ce jugement en considérant que l’avis des défauts était tardif et que la déclaration du 23 février 2012 ne permettait pas de « guérir » le non-respect de l’art. 370 al. 3 CO par le maître de l’ouvrage.

Par la voie du recours en matière civile, les maîtres de l’ouvrage demandent au Tribunal fédéral d’annuler l’arrêt cantonal. Le Tribunal fédéral doit alors se déterminer sur la portée de la déclaration de renonciation à la prescription.… Lire la suite

L’avance des frais de l’exécution par substitution dans le contrat d’entreprise (CO 366 II)

ATF 141 III 257 | TF, 25.06.2015, 4A_2/2015*

Faits

Un maître d’ouvrage conclut un contrat d’entreprise avec un entrepreneur en vue de la réalisation d’une maison familiale à Zurich. Après la livraison de l’ouvrage, le maître constate divers défauts. À la suite d’une action en exécution par substitution (art. 366 al. 2 CO), le Handelsgericht de Zurich condamne par jugement du 15 mars 2011 l’entrepreneur au versement d’une avance de frais de 242’740 francs au maître d’ouvrage afin de couvrir les coûts vraisemblables engendrés par l’élimination des défauts. Le dispositif du jugement impose notamment au maître d’ouvrage d’utiliser l’avance de frais uniquement pour couvrir les coûts de réparation. Les travaux de réparation doivent être entrepris dans les 18 mois qui suivent la date du jugement, à défaut de quoi le maître devra restituer l’avance de frais à l’entrepreneur. Aussi, dans l’hypothèse où les coûts de réparation s’avèrent être inférieurs à l’avance de frais, le maître d’ouvrage est tenu de restituer l’excédent à l’entrepreneur.

En juin 2013, une fois les travaux de réparation terminés, le maître d’ouvrage ouvre une action en paiement complémentaire de 40’345 francs contre l’entrepreneur devant le Handelsgericht de Zurich. Selon lui, cette somme représente la différence entre les coûts effectifs de la réparation de l’ouvrage et l’avance de frais – qui s’est révélée être insuffisante – obtenue de l’entrepreneur.… Lire la suite