Le déménagement d’un enfant à l’intérieur de la Suisse en cas d’autorité parentale conjointe

ATF 142 III 502 | TF, 11.08.16, 5A_581/2015*

Faits

Les parents non mariés d’un enfant de 6 ans se séparent. La mère souhaite déménager d’Interlaken à Soleure avec l’enfant. Le père qui possède l’autorité parentale conjointe s’y oppose. L’autorité de protection de l’enfant autorise le déménagement. Le père saisit alors le Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions pour modifier le lieu de résidence d’un enfant en Suisse.

Droit

Selon l’art. 301a al. 2 lit. b CC, lorsque le déménagement de l’enfant a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles, le parent doit obtenir le consentement de l’autre ou de l’autorité de protection de l’enfant.

Le Tribunal fédéral considère que les conséquences importantes n’ont pas besoin de s’étendre de manière semblable sur toutes les composantes de l’autorité parentale (éducation, formation professionnelle, religion, choix du prénom, traitements médicaux, représentation de l’enfant, administration du patrimoine ou choix du lieu de résidence). Les conséquences importantes doivent uniquement porter sur les aspects qui sont touchés directement par la distance et le déménagement. A cet égard, il faut prendre en compte le modèle de prise en charge de l’enfant pratiqué par les parents.… Lire la suite

La curatelle de représentation en paternité (art. 308 al. 2 CC)

ATF 142 III 545 | TF, 15.07.2016, 5A_220/2016*

Faits

Le 8 juin 2015, la Justice de paix est avisée du fait que la filiation entre un père et sa fille née quelques jours plus tôt n’est pas établie. Le 10 juin, la Justice de paix requiert de la mère qu’elle invite le père à reconnaitre sa fille, faute de quoi l’instauration d’une curatelle aux fins d’établir la filiation serait envisagée.

Le 24 juin 2015, la mère informe la justice de paix que « pour des motifs strictement personnels », elle ne désire pas divulguer l’identité du père. Elle ajoute être capable d’assumer l’entretien de sa fille et de veiller à ses intérêts, si bien qu’il n’y aurait pas besoin de nommer un curateur.

Par décision du 10 septembre 2015 confirmée par le Tribunal cantonal, la Justice de paix institue en faveur de la fille une curatelle de représentation en paternité au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Agissant à titre personnel en tant que représentante légale de sa fille, la mère recourt au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à trancher la question de savoir si l’instauration d’une curatelle de représentation en paternité était en l’espèce justifiée.… Lire la suite

Le certificat de capacité matrimoniale en cas de mariage fictif à l’étranger (art. 97a CC et 75 OEC)

ATF 142 III 609 | TF, 09.08.2016, 5A_107/2016*

Faits

Par l’intermédiaire de l’ambassade suisse à Tunis, une ressortissante suisse saisit le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Fribourg d’une requête tendant à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale aux fins de la célébration de son mariage en Tunisie avec un citoyen tunisien (art. 75 OEC).

Le Service refuse de délivrer le certificat, car il estime que le mariage envisagé est fictif, le fiancé tunisien ayant en réalité l’intention d’éluder les dispositions concernant l’admission des étrangers en Suisse (art. 97a CC et 75 OEC). La direction compétente et le Tribunal cantonal confirment cette décision.

Les fiancés forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si c’est à bon droit que le Service de l’état civil a refusé de délivrer le certificat de capacité matrimoniale, alors que les fiancés envisagent de se marier à l’étranger en Tunisie, et non pas en Suisse.

Droit

Conformément à l’art. 75 OEC, à la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à l’étranger. … Lire la suite

Les critères pour déplacer le lieu de résidence d’un enfant à l’étranger (2/2)

ATF 142 III 498 | TF, 07.07.16, 5A_945/2015*

Faits

Deux parents non mariés ont l’autorité parentale conjointe et la garde partagée de leur fille de 7 ans. La mère veut déménager avec sa fille en Espagne pour vivre avec sa nouvelle compagne. Le père s’oppose à ce déménagement, ce qui contraint la mère à saisir l’autorité de protection de l’enfant afin d’être autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en Espagne. Devant le refus de l’autorité, la mère recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit alors clarifier les critères pour déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger.

Droit

Comme dans l’arrêt TF, 5A_450/2015* (www.lawinside.ch/296) qui portait sur la même problématique, le Tribunal fédéral rappelle que le nouveau droit prévoit une autorité parentale conjointe, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas de désaccord, le parent souhaitant déplacer le domicile de l’enfant doit obtenir le consentement de l’autorité de protection de l’enfant ou du tribunal (art. 301a CC).

Selon la genèse de la modification législative, les raisons qui poussent le parent à partir ne sont pas déterminantes. En effet, le Parlement a rejeté la proposition du Conseil fédéral obligeant chaque parent à obtenir le consentement de l’autorité compétente aussi bien s’il souhaite déménager avec l’enfant, que s’il veut déménager seul.… Lire la suite

L’actio confessoria intenté par la communauté des propriétaires par étages

ATF 142 III 551 | TF, 11.07.2016, 5A_898/2015*

Faits

Trois propriétaires d’appartements forment une propriété par étages. Une servitude inscrite en faveur du fond appartenant à la communauté des propriétaires limite à 5 mètres la hauteur maximale des arbres situés sur le fond adjacent. Sur action de la communauté des propriétaires par étages (actio confessoria), le propriétaire du fonds voisin est condamné à couper les arbres conformément à ce qui est prévu par la servitude. Son appel étant rejeté, le propriétaire du fonds voisin recourt au Tribunal fédéral qui doit se pencher sur la question de savoir si la communauté des propriétaires par étages jouit de la légitimation active pour demander en justice le respect du contenu de la servitude inscrite en faveur du fonds appartenant à l’ensemble des propriétaires (« Stammgrundstück »).

Droit

La valeur litigieuse n’étant pas atteinte, le recours en matière civile n’est ouvert qu’en présence d’une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et 74 al. 2 let. a LTF). Pour l’essentiel, le Tribunal fédéral considère que la jurisprudence relative à la légitimation active de la communauté des propriétaires par étages applicable à l’actio negatoria peut être transposée à l’actio confessoria, de sorte qu’il n’y a pas de question juridique de principe.… Lire la suite