Le vice de consentement lors du retrait d’un recours en procédure pénale

ATF 141 IV 269 | TF, 30.07.15, 6B_676/2014*

Faits

Un prévenu est condamné pour plusieurs infractions à une peine privative de liberté et à des jours-amende. Le Ministère public et le prévenu font appel contre ce jugement puis décident de retirer leur appel. Le Tribunal cantonal en prend acte et raye l’affaire du rôle.

Après coup, le prévenu estime avoir retiré à tort son appel et dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral en demandant l’annulation de la décision de radiation du rôle (Abschreibungsbeschluss). Il prétend qu’un juge du Tribunal cantonal aurait contacté son avocate pour lui enjoindre de retirer son appel.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le retrait d’un recours (au sens large) est définitif sauf s’il découle d’une tromperie, d’une infraction ou d’une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). L’art. 386 al. 3 CPP ne prévoit cependant pas sous quelle forme l’invocation du vice doit être soulevée. Le Tribunal fédéral mentionne une opinion doctrinale qui soutient que la partie devrait faire valoir le vice de consentement par le biais de la voie de recours contre la décision de radiation du rôle. Si celle-ci n’est plus ouverte, seule la révision au sens de l’art.Lire la suite

Le conflit d’intérêts dans la représentation de plusieurs prévenus

ATF 141 IV 257 | TF, 28.07.2015, 1B_98/2015*

Faits

En 2012, le syndicat UNIA a décerné à une Sàrl la palme d’or du mauvais employeur du canton de Neuchâtel. Celle-ci a déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation à l’encontre de trois syndicalistes et de trois de ses anciens employés. Un seul avocat s’est constitué pour la défense de tous les prévenus.

La juge du Tribunal de police a interdit à l’avocat de représenter les six prévenus. Ceux-ci, ainsi que l’avocat, ont recouru contre cette décision. L’Autorité de recours a confirmé la décision en retenant qu’une défense efficace imposait que les deux groupes – les trois syndicalistes et les trois anciens employés – soient défendus par des avocats différents.

Les six prévenus et l’avocat forment un recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral doit dès lors se déterminer sur la question du conflit d’intérêts de l’avocat qui représente plusieurs prévenus dans une même procédure.

Droit

L’art. 127 al. 3 CPP prévoit que “[d]ans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure”. Puisque seul un avocat peut représenter des prévenus (art.Lire la suite

La demande de révision d’une ordonnance pénale du MPC

ATF 141 IV 298 | TF, 07.05.2015, 6B_791/2014*

Faits

Par ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (art. 352 ss CPP), un automobiliste est condamné à des jours-amendes avec sursis pour avoir utilisé une fausse vignette autoroutière. Il exerce alors une demande de révision auprès du Ministère public de la Confédération (MPC).

Le Ministère public transfère la demande au Tribunal fédéral. Selon lui, la compétence pour traiter des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC n’est pas expressément réglée par la loi. Le Tribunal fédéral serait donc compétent par application analogique de l’art. 119a LTF.

Le Tribunal fédéral doit déterminer s’il existe effectivement une lacune dans la loi concernant les demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC et, le cas échéant, la combler, c’est-à-dire déterminer si l’art. 119a LTF est applicable par analogie.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par constater que la loi ne précise pas quelle est l’instance compétente pour juger des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC. L’art. 411 al. 1 CPP prévoit la compétence de la juridiction d’appel. Dès lors qu’un tel degré de juridiction n’existe pas au niveau fédéral, il convient de déterminer, à l’aide des différentes méthodes d’interprétation, s’il s’agit d’une lacune au sens propre ou d’un silence qualifié du législateur.… Lire la suite

L’imputation d’une détention provisoire sur une mesure thérapeutique institutionnelle

ATF 141 IV 236 | TF, 23.04.2015, 6B_385/2014*

Faits

Un prévenu est mis en détention provisoire et en détention pour des motifs de sûreté durant 298 jours. À la suite de la procédure pénale, le Bezirksgericht de Winterthur le condamne à 90 jours-amendes et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre. En outre, il le dédommage pour les 208 jours de détention excessive.

L’Obergericht confirme le jugement. Le Ministère public exerce alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Selon lui, on ne saurait retenir une détention excessive, en raison du fait que la détention provisoire du prévenu doit être imputée sur la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de savoir si une détention provisoire peut être imputée sur une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que la question de l’imputation sur la détention provisoire d’une mesure privative de liberté au sens des art. 56 ss CP n’est pas réglée par la loi. L’art. 51 CP se contente de disposer que “[l]e juge impute sur la peine la détention avant jugement subi par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure”.… Lire la suite

La voie de droit fédérale contre une décision en matière d’indemnité du défenseur d’office

ATF 141 IV 187 | TF, 21.04.2015, 6B_719/2014*

Faits

Nommé défenseur d’office, un avocat a défendu les intérêts d’un condamné dans le cadre d’une procédure pénale de libération conditionnelle. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à 2’500 francs.

L’avocat forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les deux cas, il demande à ce qu’une indemnité de 4000 francs lui soit octroyée.

Le Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour incompétence.

La question qui se pose devant le Tribunal fédéral est celle de savoir quelle est la voie de droit au niveau fédéral qui permet de contester une décision de dernière instance cantonale en matière de fixation de l’indemnité du défenseur d’office dans une procédure d’exécution des peines et des mesures.

Droit

L’art. 135 al. 3 let. b CPP dispose que « [l]e défenseur d’office peut recourir devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité  ».

L’art. 439 al.Lire la suite