L’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure

ATF 144 IV 299 | TF, 18.07.2018, 1B_180/2018*

Les tiers touchés par des actes de procédure selon l’art. 105 al. 1 let. f CPP se voient reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent. Ils sont dès lors en droit de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

Faits

Dans une procédure pénale, la police procède à la perquisition de divers objets au domicile d’une prévenue. Lors de cette perquisition, des objets appartenant à l’époux de la prévenue sont saisis.

L’époux se plaint auprès du Ministère public de la perquisition de ses objets. Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Le Ministère public, puis sur recours la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, refusent d’accorder l’assistance judiciaire gratuite. La Cour de justice considère que l’époux ne peut pas bénéficier d’un avocat d’office selon les art. 132 et 136 CPP vu qu’il n’est ni prévenu ni partie plaignante à la procédure.

L’époux forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure.… Lire la suite

L’utilisation de preuves découvertes fortuitement si le MP ne demande pas l’approbation du TMC (art. 278 CPP)

ATF 144 IV 254 | TF, 25.06.18, 6B_1381/2017*

Si le ministère public ne demande pas l’approbation d’une surveillance téléphonique à l’encontre d’un prévenu lors de la découverte fortuite de preuves à son encontre (art. 278 al. 3 CPP), les preuves obtenues sont absolument inexploitables ; il n’y a pas de place à une pesée des intérêts en présence.

Faits

Le Ministère public de Zurich ordonne la surveillance d’un téléphone portable d’un prévenu (X) soupçonné d’un trafic de drogue, puis lève la surveillance. Environ 2 ans plus tard, dans le cadre d’un autre trafic qui se révèle en réalité lié, le Ministère public met sous écoute d’autres téléphones portables d’autres personnes. À l’occasion de cette seconde surveillance, le Ministère public découvre qu’une autre personne, qui sera ensuite identifiée comme le dénommé X, se serait également rendue coupable de crime à la LStup. Sur la base de ce moyen de preuve, le Ministère public condamne X à une peine privative de liberté.

Estimant que la deuxième surveillance était illicite à son encontre, celui-ci recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier l’exploitabilité des preuves recueillies.

Droit

À la teneur de l’art. 278 al. 2 CPP traitant des découvertes fortuites de preuves lors d’une surveillance d’un moyen de télécommunication, les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.… Lire la suite

L’indemnisation du conseil juridique gratuit

ATF 143 IV 453 | TF, 9.11.17, 6B_1252/2016*

Une rémunération forfaitaire du conseil juridique gratuit est admissible. Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle systématique de la règle du tarif horaire de CHF 180. 

Faits 

Un avocat agit comme conseil juridique gratuit d’une partie plaignante dans le cadre d’une procédure pénale. L’avocat adresse par la suite à son client une note d’honoraires s’élevant à près de CHF 14’000, mais le Bezirksgericht Zürich réduit l’indemnité à environ CHF 11’500. Cette réduction est due à une rémunération forfaitaire pour les activités en procédure de première instance.

L’avocat recourt alors auprès de l’Obergericht – ou Tribunal cantonal – zurichois. Son recours rejeté, il s’adresse au Tribunal fédéral. Celui-ci doit analyser la légalité de l’indemnisation en question.

Droit

Tout d’abord, le Tribunal fédéral rappelle que les cantons disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation des honoraires du conseil juridique gratuit. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation atteint un niveau tel qu’il viole le sentiment de justice.

Le conseil juridique gratuit, de même que le défenseur d’office, sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et art.Lire la suite

La voie à suivre lorsque l’autorité pénale ne statue pas sur les prétentions de l’art. 429 CPP

ATF 144 IV 207 | TF, 01.05.18, 6B_1099/2017*

Si l’autorité compétente n’interpelle pas le prévenu acquitté sur sa possibilité de réclamer une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP et qu’elle statue sans accorder une telle indemnité, le prévenu doit recourir contre cette décision et ne peut plus déposer ultérieurement une demande allant dans ce sens.

Faits

Le Ministère public du canton de Soleure rend une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard d’un prévenu. Il met à la charge de l’État les frais de procédure, mais ne statue pas sur les frais de défense (art. 429 al. 1 lit. a CPP). Plusieurs mois après, l’avocat du prévenu acquitté dépose sa liste de frais. Le Ministère public rejette cette requête, ce qui est confirmé par le Tribunal cantonal.

Le prévenu acquitté recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible d’obtenir ultérieurement une indemnité pour ses frais de défense si l’autorité compétente n’a pas statué sur cette question dans sa décision.

Droit

Aux termes de l’art. 429 al. 2 CPP, « l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier ».… Lire la suite

L’augmentation du montant du jour-amende en procédure de recours

ATF 144 IV 198 | TF, 23.05.18, 6B_712/2017*

En vertu de l’art. 391 al. 2, 2e phrase CPP, l’autorité de recours peut accroître le montant du jour-amende si des faits nouveaux surviennent après le jugement de première instance et qu’ils influent sur le calcul du jour-amende.

Faits

Le Tribunal de première instance d’Uster condamne un prévenu pour escroquerie par métier et abus de confiance à une peine privative de liberté de 36 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30.- francs.

Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal confirme le jugement, mais augmente le jour-amende à 80.- francs (au lieu de 30.- francs), en raison d’une amélioration de la situation financière du prévenu survenue postérieurement au jugement de première instance. Le prévenu saisit alors le Tribunal fédéral qui doit trancher s’il est possible d’accroître le montant du jour-amende en procédure de recours.

Droit

Pour augmenter le montant du jour-amende, l’instance cantonale a retenu que le prévenu gagnait un salaire supérieur à celui qu’il percevait lors du jugement de première instance. En outre, sa femme avait repris une activité lucrative, ce qui diminuait son obligation de soutien.… Lire la suite