La qualité pour recourir des autorités de poursuite pénale compétentes en matière de contraventions

ATF 147 IV 2 | TF, 11.01.2021, 6B_753/2020*

Les autorités de poursuite pénale compétentes en matière de contraventions au sens des art. 12 let. c et 17 CPP n’ont pas la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral.

Faits

L’Office tessinois des migrations rend une ordonnance pénale à l’encontre d’un prévenu pour une infraction à la LEI. Le prévenu forme opposition et est ultérieurement acquitté en dernière instance cantonale. L’Office des migrations introduit un recours en matière pénale contre ce jugement.

Droit

En vertu du droit tessinois, l’Office des migrations est une autorité de poursuite pénale compétente en matière de contraventions au sens des art. 12 let. c et 17 CPP. À ce titre, il jouit des attributions du ministère public (art. 357 al. 1 et 2 CPP).

Devant le Tribunal fédéral, la qualité pour recourir s’examine toutefois exclusivement à l’aune de la LTF. Cette qualité appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 81 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).… Lire la suite

L’existence d’un risque de préjudice irréparable en cas de disjonction

ATF 147 IV 188 | TF, 28.12.2020, 1B_524/2020*

Une ordonnance de disjonction fonde en principe un risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Les circonstances qui fondent un tel risque dans le cas concret sont des faits de double pertinence traités dans le cadre de l’examen au fond.

Le fait que des infractions aient été commises par plusieurs auteurs indépendants contre la même personne, au même endroit et au cours de la même nuit n’est pas suffisant en soi pour retenir que ces infractions doivent être poursuivies et jugées conjointement au sens de l’art. 29 CPP.

Faits

Le Ministère public de Winterthur/Unterland instruit une procédure contre deux prévenus. Ceux-ci sont notamment soupçonnés d’infractions contre l’intégrité sexuelle d’une même victime, au cours de la même fête et à peu de temps d’intervalle mais de manière néanmoins indépendante l’un de l’autre.

Le Ministère public disjoint la procédure au motif que les états de fait reprochés aux prévenus sont distincts et que la cause est en état d’être jugée s’agissant de l’un d’entre eux. Celui-ci recourt contre l’ordonnance de disjonction devant le Tribunal cantonal zurichois, puis auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Les recours contre des décisions incidentes ne sont recevables devant le Tribunal fédéral que dans les hypothèses visées par les art.Lire la suite

La liberté des médias et l’insoumission à une décision de l’autorité

ATF 147 IV 145 | TF, 6.01.21, 6B_601/2020*

Une décision autorisant les chroniqueuses et chroniqueurs judiciaires à assister à des débats à huis clos (art. 70 al. 3 CPP) peut être soumise à des conditions, lesquelles peuvent valablement être assorties de la commination prévue à l’art. 292 CP. La condamnation d’un.e journaliste pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) peut constituer une restriction inadmissible de la liberté d’expression et de la liberté des médias si cette condamnation n’est plus apte à atteindre le but recherché.

Faits

Une audience de jugement dans une procédure contre l’auteur d’un double homicide intentionnel a lieu à huis clos partiel, soit en présence de journalistes, mais pas du public. Au début de l’audience, la présidente du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers demande à la presse de ne pas divulguer d’informations en lien avec les enfants du prévenu.

En cours d’audience, un journaliste mentionne toutefois la présence de l’un des enfants au moment des crimes dans un article publié en ligne. Le Tribunal criminel rend alors une décision interdisant aux médias de faire état d’informations relatives aux enfants, sous menace de l’art.Lire la suite

L’exploitabilité d’une vidéosurveillance publique

TF, 21.12.2020, 6B_1288/2019

Un enregistrement par un système de vidéosurveillance est illicite lorsqu’il est effectué par un établissement cantonal en violation des dispositions administratives applicables (en l’occurrence l’adoption d’un règlement). Un tel enregistrement illicite est inexploitable dans une procédure pénale lorsque l’infraction filmée n’est pas une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) n’est pas une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

Faits

Un automobiliste viole un signal « cédez le passage » sans apercevoir une cycliste qui bénéficiait de la priorité. Celle-ci est contrainte d’effectuer une manœuvre abrupte afin d’éviter la collision. Cette manœuvre d’évitement lui engendre des douleurs dans le dos et au pied gauche. Cet incident est filmé grâce à une caméra de surveillance installée par la synagogue de la communauté juive de Bâle.

Les instances judiciaires bâloises condamnent l’automobiliste à 15 jours-amende à CHF 160.- avec sursis. Le raisonnement de l’Appellationsgericht est le suivant. Bien que la synagogue en question soit une institution de droit public, et donc soumise à la loi bâloise sur la protection des données (Gesetz über die Information und den Datenschutz ; IDG/BS ; SG 153.260), elle a mis en place la surveillance vidéo après discussion avec la police pour des questions de sécurité.… Lire la suite

Les conditions de la procédure écrite d’appel selon l’art. 406 al. 2 CPP

ATF 147 IV 127 | TF, 28.10.2020, 6B_973/2019*

La procédure d’appel écrite à laquelle consentent les parties (art. 406 al. 2 CPP) requiert notamment que la présence du prévenu aux débats d’appel ne soit pas indispensable (art. 406 al. 2 lit. a CPP). Cette condition n’est pas remplie lorsque la juridiction d’appel entend rejeter l’état de fait retenu par l’instance précédente et condamner une recourante acquittée précédemment. La juridiction d’appel ne peut par conséquent pas traiter ce cas de figure sous forme écrite.

Faits

Le Ministère public de Rheinfelden-Laufenburg condamne une femme pour multiples dommages à la propriété (art. 144 CP) à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à une amende. En se fondant essentiellement sur l’extrait d’une caméra de surveillance privée, il lui reproche d’avoir endommagé le vernis de deux voitures parquées dans un garage.

Statuant sur opposition de la prévenue, le Tribunal d’arrondissement de Rheinfelden acquitte toutefois cette dernière en application du principe in dubio pro reo. Le Ministère public fait alors appel au Tribunal cantonal argovien, qui demande aux parties si elles acceptent que l’appel soit traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP) et non en procédure orale (art. Lire la suite