La nomination de l’expert-arbitre

ATF 141 III 274 | TF, 20.05.2015, 4A_655/2014*

Faits

Deux personnes concluent une convention d’actionnaires qui prévoit un droit de préemption en cas de vente d’actions. La convention dispose que si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le prix de vente des actions, la compétence de le fixer reviendra à une fiduciaire indépendante en tant qu’expert-arbitre. La convention indique également que si les parties n’arrivent pas à s’accorder sur le choix de cet expert-arbitre, la nomination se fera par application analogue de l’art. 12 du concordat sur l’arbitrage (aujourd’hui remplacé par l’art. 356 al. 2 CPC), soit par le juge d’appui.

En 2013, l’une des parties souhaite vendre ses actions, mais aucun accord sur le prix n’a pu être trouvé. Elle demande alors au président de l’Obergericht de Thurgovie de nommer une fiduciaire indépendante afin de déterminer le prix des actions. Le président accepte cette demande et nomme une fiduciaire. Il fonde sa compétence sur le fait que les parties auraient accepté la compétence de l’Obergericht selon le principe de la confiance et selon la règle de compétence prévue par l’art. 356 al. 2 CPC.

L’autre partie exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision.… Lire la suite

La validité d’une expertise-arbitrage dans un litige en matière de baux à loyer (CPC 189)

ATF 141 III 201 | TF, 18.05.2015, 4A_92/2015*

Faits

Un contrat de bail entre un locataire et son bailleur prévoit que, si les parties ne se mettent pas d’accord sur le loyer lors de la prolongation du bail, celui-ci sera fixé de manière contraignante par l’association des propriétaires de Zurich. À la suite d’une demande de prolongation de bail formulée par le locataire, le bailleur indique au locataire une augmentation de loyer fondée sur une expertise-arbitrage réalisée par cette même association.

Le locataire conteste ce loyer et le bailleur demande au Bezirksgericht de Meilen de confirmer le nouveau loyer plus élevé, ce que le Tribunal accepte. Le recours du locataire auprès de l’Obergericht est rejeté. Les juges considèrent que les conditions de l’expertise-arbitrage de l’art. 189 al. 3 CPC sont en l’espèce remplies, de sorte qu’ils ne peuvent s’écarter de l’expertise.

Le locataire exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Devant celui-ci il se pose la question de savoir s’il est possible de recourir à une expertise-arbitrage au sens de l’art. 189 CPC en matière de baux à loyer.

Droit

L’art. 189 al. 3 CPC indique que « [l]e tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport [(l’expertise-arbitrage)] lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. … Lire la suite

Les féries judiciaires du CPC s’appliquent-elles à la LP ?

ATF 141 III 170 | TF, 07.04.2015, 5A_820/2014*

Faits

Un immeuble fait l’objet d’une estimation par l’Office des poursuites de Meilen (Zurich), communiquée aux propriétaires le 14 juillet 2014. Ceux-ci considèrent la valeur retenue trop basse et recourent de ce fait au Bezirksgericht le 25 août 2014, puis à l’Obergericht. Le premier recours est déclaré irrecevable, le deuxième rejeté.

Les propriétaires saisissent alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile.

Il se pose la question de l’application de la suspension des délais du CPC (entre le 15 juillet et le 15 août, art. 145 al. 1 let. b CPC) à la procédure d’estimation.

Droit

L’Obergericht a estimé que la suspension des délais ne s’appliquait pas au cas particulier et que l’art. 145 al. 3 CPC ne s’adressait qu’aux tribunaux, de sorte que l’Office des poursuites n’était pas dans l’obligation de rendre attentifs les propriétaires à propos de cette spécificité procédurale. Les recourants, à l’inverse, allèguent que l’Office des poursuites aurait dû leur indiquer cette exception. Ils invoquent à cet effet le renvoi fait par l’art. 31 LP.

Le Tribunal fédéral constate que ni le recours en matière de poursuites (art.Lire la suite

La représentation d’une société en procédure de conciliation

ATF 141 III 159 | TF, 17.04.2015, 4A_530/2014*

 Faits

Une société exploitant un manège (locataire) conclut avec un homme un contrat de bail à ferme portant sur des terrains pour herbage. L’ex-femme de l’homme (bailleur), qui a reçu les terrains dans la procédure de divorce, souhaite vendre les terrains et résilie le bail. Une dispute nait au sujet de la validité de cette résiliation. Le locataire dépose une requête de conciliation auprès de la justice de paix. Lors de la séance de conciliation, la société locataire, à laquelle l’autorisation de procéder sera délivrée, est représentée par la mère de l’unique membre du conseil d’administration.

Par la suite, la société ouvre alors action devant le Bezirksgericht en concluant à ce que la nullité de la résiliation soit constatée. Le bailleur, quant à lui, conteste la validité de l’autorisation de procéder au motif que la société n’a pas été valablement représentée par la mère du membre du conseil d’administration et estime qu’en application de l’art. 206 al. 1 CPC l’affaire, devenue sans objet, doit être radiée du rôle. Le Bezirksgericht admet la validité de l’autorisation de procéder et déclare nulle la résiliation. Le Tribunal cantonal bâlois confirme cette décision en retenant que la mère du seul membre du conseil d’administration pouvait agir en sa qualité d’organe de fait.… Lire la suite

Le monopole de l’avocat en procédure (CPC 68 II/a)

ATF 140 III 555 | TF, 21.10.2014, 5A_289/2014*

Faits

Lors d’une audience de conciliation dans une procédure de divorce, l’un des époux est accompagné d’un représentant non avocat. Pour ces raisons, le juge décide d’interrompre l’audience. Selon l’art. 68 al. 2 let. a CPC, seuls les avocats inscrits au registre au sens de l’art. 6 al. 1 LLCA peuvent représenter une partie à titre professionnel.

Sur recours de l’époux, le Tribunal cantonal confirme la décision de première instance. Il retient que le représentant n’a pas de liens proches avec la partie et qu’il ne poursuit pas un but idéal. Par conséquent, il agit à titre professionnel, et ce, même si ses services ne sont pas rémunérés. Il tombe dès lors sous le coup du monopole de l’avocat institué par l’art. 68 al. 2 let. a CPC.

L’époux recourt au Tribunal fédéral.

Celui-ci doit trancher la question de savoir si un représentant non-rémunéré entre dans la notion de « représentation à titre professionnel » au sens de l’art. 68 al. 2 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral expose deux courants doctrinaux sur la notion de représentation à titre professionnel. Selon une partie de la doctrine, agit à titre professionnel celui qui obtient une rémunération pour représenter une partie.… Lire la suite