L’application des féries du CPC au délai de recours contre un jugement en LP

ATF 143 III 149TF, 20.01.2017, 5A_834/2015*

Faits

Au bénéfice d’un acte de défaut de biens, une société entame une procédure de poursuite contre un débiteur. Ce dernier conteste avec succès son retour à meilleure fortune. La société intente alors dans les 20 jours une action en constatation du retour à meilleure fortune (cf. art. 265a al. 4 LP) devant le Tribunal de première instance tessinois (Pretore). Déboutée, elle agit devant l’instance d’appel laquelle déclare l’appel irrecevable car tardif.

Ce prononcé fait l’objet d’un recours de la société au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer lesquelles entre les féries de la LP et les féries judiciaires du CPC s’appliquent au délai de recours contre le jugement qui rejette l’action en constatation du retour à meilleure fortune.

Droit

L’art. 145 CPC prévoit des périodes de suspension des délais légaux et des délais fixés judiciairement. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que la suspension ne s’applique pas à la procédure de conciliation et à la procédure sommaire. L’alinéa 4 réserve les dispositions de la LP sur les féries.

Les féries prévues par la LP (cf. art. 56 ch. 2 LP) s’appliquent aux actes de poursuites. Elles ont pour effet de prolonger de trois jours le délai qui expire pendant une la période des féries, étant précisé que le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art.Lire la suite

La révision pour des faits survenus en appel

ATF 143 III 272TF, 02.05.2017, 4A_511/2016*

Faits

Un bailleur met fin à un contrat de bail de locaux commerciaux en respectant le délai de résiliation ordinaire, indiquant vouloir récupérer les locaux pour son usage personnel. Le locataire conteste le congé devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève et le bailleur précise qu’il souhaite modifier l’affectation des locaux afin d’y développer une école de danse. Débouté, le locataire interjette appel à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, qui garde la cause à juger.

Quelques mois plus tard, le bailleur informe le locataire par message du fait qu’il a reçu des propositions d’achat de son immeuble. Dans un second message, le bailleur affirme au locataire qu’il compte faire don de l’immeuble à ses enfants, tout en lui proposant un nouveau bail.

La Cour finit par rejeter l’appel du locataire. Ce dernier, se référant aux messages reçus du bailleur, requiert de la Cour la révision de son arrêt. La demande est néanmoins déclarée irrecevable et l’affaire portée devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les faits nouveaux invoqués peuvent donner lieu à une révision au sens de l’art. 328 al.Lire la suite

L’intervention accessoire (art. 74 CPC)

ATF 143 III 140TF, 06.03.2017, 5A_725/2016*

Faits

Dans une procédure en divorce aux Etats-Unis, la district court rend une ordonnance de saisie conservatoire des avoirs de l’époux.

L’épouse forme auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête d’exequatur de l’ordonnance rendue par la district court. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal ordonne notamment à plusieurs banques sises à Genève de bloquer les avoirs d’entités dont l’époux est l’ayant-droit économique.

L’époux appelle de cette ordonnance devant la Cour de justice de Genève. Dans la procédure d’appel, une société dont un compte bancaire est bloqué forme une requête en intervention au sens de l’art. 74 CPC. La Cour de justice rejette cette requête, au motif que le blocage litigieux n’affecte pas concrètement les intérêts de la société. En substance, la Cour de justice retient que la société n’exerce pas une activité tangible et qu’elle dispose d’autres ressources financières pour faire face à ses obligations.

Contre ce refus, la société exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la société dispose d’un intérêt juridique à intervenir au sens de l’art. 74 CPC.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

L’obligation de chiffrer ses conclusions lors d’un recours contre la fixation des dépens

ATF 143 III 111TF, 09.03.17, 5A_624/2016*

Faits

Le Président du Tribunal civil de la Gruyère prononce le divorce de deux époux et règle les effets accessoires du divorce. Sur appel, le Tribunal cantonal donne raison à l’épouse en ce qui concerne le sort des avoirs de la LPP. Le Tribunal cantonal renvoie l’affaire à l’instance précédente, mais n’octroie pas de dépens en faveur de l’épouse. Cette dernière saisit le Tribunal fédéral qui n’entre pas en matière. Le Tribunal civil de la Gruyère rend une nouvelle décision sur le sort des avoirs de la LPP. Les époux ne critiquent pas ce jugement, mais l’épouse saisit directement le Tribunal fédéral en concluant à l’octroi de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Elle prend les conclusions suivantes : « les dépens sont mis à la charge de l’intimé, subsidiairement à la charge du canton de Fribourg, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu’elle en fixe le montant ». Le Tribunal fédéral doit se déterminer sur l’obligation de chiffrer les conclusions portant exclusivement sur l’octroi de dépens.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le premier recours contre la décision du Tribunal cantonal était irrecevable car la décision de renvoi constitue une décision incidente qui n’engendre pas de préjudice irréparable.… Lire la suite

La notification de l’appel (art. 312 CPC)

ATF 143 III 153TF, 14.03.17, 4A_595/2016*

Faits

Après le jugement de première instance, une partie dépose un appel auprès du Tribunal cantonal qui ne le transmet pas à l’intimée et qui, par conséquent, ne lui impartit pas non plus un délai pour se déterminer. Environ une année après le dépôt de l’appel, le Tribunal cantonal rejette l’appel. L’intimée recourt au Tribunal fédéral en faisant valoir qu’elle n’a pas pu déposer un appel joint faute d’avoir été invitée à se prononcer sur l’appel principal. Le Tribunal fédéral doit clarifier les conditions auxquelles l’instance d’appel doit notifier un appel à l’autre partie.

Droit

Une partie peut former un appel joint dans sa réponse en respectant un délai de 30 jours dès la notification de l’appel (cf. art. 313 CPC). Par conséquent, la possibilité de déposer un appel joint suppose la notification de l’appel pour se déterminer. Selon l’art. 312 CPC, « l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé. La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours ».

La notification de l’appel est la règle. La loi ne prévoit pas de délai pour la transmission de l’appel, mais celle-ci doit intervenir rapidement en raison de l’égalité des armes et du principe de célérité.… Lire la suite