Le retrait d’une demande unilatérale de divorce en procédure de recours

ATF 142 III 713TF, 17.10.16, 5A_62/2016*

Faits

Un époux dépose une demande de divorce unilatérale selon l’art. 114 CC. Dans sa réponse, l’épouse conclut également au divorce. Le tribunal d’arrondissement dissout le mariage et règle les effets accessoires. Chaque conjoint dépose un appel contre le jugement. A cette occasion, l’époux retire sa demande de divorce et sollicite que l’affaire soit rayée du rôle. Le Tribunal cantonal admet le recours des deux époux sur certains points, mais refuse de prendre acte du retrait de la demande de divorce. Il considère notamment que le seul but de l’époux était de réintroduire l’action devant le tribunal de son nouveau domicile, ce qui constitue un abus de droit. L’époux saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible de retirer sa demande de divorce en procédure d’appel et, si oui, à quelles conditions.

Droit

Le Tribunal fédéral estime que même si l’épouse a également conclu au divorce dans sa réponse, il ne s’agit pas d’un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC ; seul le tribunal compétent peut prononcer le divorce. Dès lors, la volonté des époux de divorcer n’est pas assimilée à une décision entrée en force (cf.… Lire la suite

La consorité nécessaire et la substitution de partie (art. 83 CPC)

ATF 142 III 782TF, 08.11.2016, 4A_357/2016*

Faits

En 2004, cinq personnes forment une société simple dans le but de détenir un certain nombre d’appartements invendus dans le cadre d’une promotion immobilière. Deux des appartements font l’objet d’autorisations d’aliénation le 14 novembre 2011 et le 6 février 2012. Les 2 janvier et 12 mars 2012, un tiers recourt contre ces autorisations. Les recours sont rejetés par jugement du 15 mai 2012, confirmé par la Cour de justice le 30 avril 2013. Dans l’intervalle, soit le 28 juin 2012, un associé a cédé ses droits sur les deux appartements à une SA, laquelle lui a ainsi succédé au sein de la société simple.

Le 27 février 2014, les cinq associés simples originels ouvrent action en responsabilité civile contre le tiers ayant recouru contre les autorisations d’aliéner, alléguant que ces recours étaient abusifs et leur ont causé un dommage. Le défendeur conclut au rejet de la demande, notamment au motif qu’un des associés a cédé ses droits sur les appartements à la SA susmentionnée et que dès lors seule celle-ci était légitimée à agir aux côtés des quatre autres associés simples. Les demandeurs concluent en conséquence à ce que la SA « se substitue à » l’associé originel.… Lire la suite

L’élection de compétence matérielle

ATF 142 III 623 |TF, 05.10.2016, 4A_242/2016*

Faits

Un entrepreneur total s’engage à ériger un ouvrage immobilier sur trois parcelles appartenant à son cocontractant lequel est promoteur immobilier. Les deux parties sont inscrites au registre du commerce. Dans le contrat d’entreprise totale, les parties se sont engagées à porter leurs litiges devant le tribunal de commerce du Canton de Zurich (art. 6 CPC).

Après avoir reçu l’ouvrage de l’entrepreneur, le promoteur immobilier le constitue en propriété par étages et vend les parts d’étage à une série d’acheteurs. Le promoteur immobilier (cédant) cède par ailleurs les droits à la garantie qu’il a contre l’entrepreneur total (débiteur cédé) aux acquéreurs (cessionnaires).

Par la suite, un défaut apparaît sur les parts d’étages. Les propriétaires d’étages (cessionnaires) exercent les droits à la garantie qu’ils ont reçus du promoteur immobilier (cédant) et ouvrent action contre l’entrepreneur total (débiteur cédé).

Ils introduisent action devant le tribunal de district, lequel déclare l’action irrecevable en estimant qu’il appartient au tribunal de commerce de connaître de l’action. Sur appel des propriétaires d’étages, le Tribunal cantonal de Zurich annule la décision d’irrecevabilité et renvoie la cause au tribunal de district.

L’entrepreneur total recourt au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si l’élection de compétence matérielle convenue par les parties dans le contrat d’entreprise totale est valable.… Lire la suite

La voie de droit devant le TF pour attaquer une décision de droit cantonal en matière de protection de l’adulte et de l’enfant

ATF 142 III 795TF, 27.10.16, 5A_386/2016*

Faits

Un patient se fait admettre dans une clinique psychiatrique. La vieille de sa sortie, le médecin-chef ordonne un suivi médical au sens de la loi cantonale d’application du CC. Cette mesure ambulatoire se fonde sur l’art. 437 CC (mesures de sortie suite à un placement à des fins d’assistance). Le patient recourt contre cette mesure jusqu’au Tribunal fédéral en déposant un recours en matière civile. Le Tribunal fédéral doit déterminer si une décision basée sur du droit public cantonal concernant un placement à des fins d’assistance doit faire l’objet d’un recours en matière civile ou de droit public.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que les dispositions sur la protection de l’enfant et de l’adulte constituent généralement du droit public. Par contre, ces règles ont été édictées en vertu d’une compétence de droit civil ; elles ont un rapport étroit avec le droit civil et servent sa réalisation.

La LTF soumet certaines affaires de droit public au recours en matière civile lorsqu’elles ont une connexité avec le droit civil (art. 72 al. 2 lit. b LTF). C’est notamment le cas des décisions rendues dans le domaine de la protection de l’adulte et de l’enfant (art.Lire la suite

L’action partielle en cas de plusieurs prétentions divisibles et le cumul d’actions

ATF 142 III 683TF, 18.08.16, 4A_99/2016*

Faits

Une banque licencie un de ses directeurs. Celui-ci réclame alors le paiement des bonus des trois années précédentes qu’il n’a pas reçus, soit la somme de 480’000 francs. Après l’échec de la conciliation, il dépose une action partielle devant le tribunal des prud’hommes pour la somme de 30’000 francs en se réservant le droit de rechercher la banque pour le reste. Il ne précise pas pour quelle année et à quel montant des bonus se rapportent les 30’000 francs. Le Tribunal de première instance, puis le Tribunal cantonal font droit à sa requête. La banque saisit alors le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur l’individualisation des prétentions découlant d’une action partielle.

Droit

Selon l’art. 86 CPC, « une prétention divisible est susceptible d’une action partielle ». Sous réserve de l’abus de droit, la loi impose uniquement la divisibilité de la prétention réclamée, ce qui est toujours rempli lors d’une action tendant au versement d’une somme d’argent. L’objet d’une telle action n’est en soi pas individualisable et le demandeur doit donc indiquer l’état de fait sur lequel il se base pour déduire sa prétention. Le juge peut alors déterminer s’il existe un ou plusieurs objets du litige, indépendamment du fait que les prétentions soient réunies dans une seule conclusion.… Lire la suite