L’erreur de calcul de délai constitue une faute grave (148 CPC)

TF, 20.03.2019, 4A_52/2019

L’art. 148 al. 1 CPC, qui conditionne la restitution du délai à l’absence de faute ou à une faute légère, n’est en principe pas applicable lorsque l’avocat commet une erreur de calcul de délai. En effet, celle-ci constitue en général une faute grave.

Faits

Un avocat qui gère une étude dans le canton de Vaud et une étude dans le canton du Valais reçoit le 15 août 2018 un jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Suite à un appel contre ce jugement, le Juge délégué du Tribunal cantonal vaudois lui indique que celui-ci semble tardif.

L’avocat sollicite alors une restitution du délai d’appel contre le jugement. En effet, selon ses dires, il gérait le dossier depuis son étude en Valais. Or le 15 août est un jour férié en Valais. Son employé compétent pour inscrire les délais, dans son étude valaisanne, a ainsi faussement retenu que le jugement avait été reçu le 16 août.

Le Tribunal cantonal considère que l’on peut raisonnablement attendre d’un avocat qu’il prenne les mesures afin de respecter les délais dans le canton dans laquelle la procédure est pendante. La différence de jours fériés entre les cantons de Vaud et du Valais ne lui est d’aucun secours.… Lire la suite

L’action en dommages-intérêts du locataire après une contestation de résiliation infructueuse

ATF 145 III 143 | TF, 19.02.19, 4A_563/2017*

Un locataire ne peut pas intenter une action en dommages-intérêts contre le bailleur en invoquant une résiliation abusive (avec pour motif un prétendu besoin propre), alors qu’il a déjà contesté sans succès la résiliation selon l’art. 271 s. CO

Faits

Un bailleur et une locataire concluent un contrat de bail de durée indéterminée portant sur la location d’un appartement à Zurich.

En janvier 2013, le bailleur résilie le contrat de bail au moyen du formulaire officiel, sans indiquer de motifs. Peu après, un motif de résiliation – soit le besoin propre (Eigenbedarf) est communiqué à la locataire. Il est ensuite encore précisé à la locataire que c’est le fils du bailleur qui souhaite loger dans l’appartement avec sa famille.

La locataire conteste la résiliation devant les autorités de conciliation du district de Zurich. Selon la locataire, alors même que le motif de résiliation avancé serait le besoin propre, le réel motif serait le souhait de louer l’appartement à un prix plus élevé. Suite à l’échec de la conciliation, le bailleur ouvre action devant le Tribunal des baux de Zurich. Celui-ci constate par jugement que la résiliation n’est pas abusive et prolonge le bail de quelques mois.… Lire la suite

Le délai raté en raison du dysfonctionnement de l’automate “My Post 24”

TF, 05.02.2019, 5A_972/2018

Un recourant qui, par le biais de son avocat, dépose une plainte le dernier jour du délai via un automate “My Post 24”, mais qui, au moment du dépôt du colis contenant la plainte, voit l’automate subir un dysfonctionnement et, par conséquent, ne pas délivrer une quittance permettant de prouver le dépôt du colis à temps, doit agir dès que possible (en l’espèce, le lendemain) auprès de l’autorité compétente pour apporter la preuve du dépôt de la plainte à temps, notamment à l’aide d’un témoin, ou demander une restitution de délai.

Faits

Une Etude d’avocats est chargée de déposer une plainte au nom de son client à l’encontre d’un procès-verbal de séquestre, reçu le 14 juin 2018, que son client avait requis. L’avocate-stagiaire de l’Etude en cause se rend à un automate “My Post 24” à Genève le 25 juin 2018 à 23h30, soit au dernier des 10 jours de délai pour déposer une plainte, et dépose le colis contenant la plainte dans la case sélectionnée et referme la porte de celle-ci. L’automate ne confirme pas la prise en charge du colis et se réinitialise sans délivrer de quittance. Un témoin est présent et est en mesure de confirmer ce fait.… Lire la suite

Le lieu habituel de l’activité du travailleur comme for judiciaire

ATF 145 III 14 | TF, 14.01.2019, 4A_527/2018*

Le travailleur peut agir à l’encontre de son employeur au lieu où il exerce habituellement son activité professionnelle. Pour déterminer ce lieu, le juge ne doit pas uniquement tenir compte d’un critère absolu et choisir le lieu où le travailleur occupe la majeure partie de son temps de travail global. Il doit aussi tenir compte de l’importance qualitative du lieu envisagé. Ainsi, un travailleur qui accomplit des tâches administratives depuis son domicile pour le compte de son employeur peut agir à son domicile à l’encontre de ce dernier, et ce, alors même que son activité à domicile ne correspond qu’entre dix et vingt pour cent de son temps de travail.

Faits

Un employé domicilié à Conthey dans le canton du Valais travaille en tant qu’account manager responsable pour le canton du Valais pour une société dont le siège se trouve à Opfikon dans le canton de Zurich. L’employé ouvre action contre la société devant le juge de district à Conthey et réclame le paiement d’une indemnité pour licenciement abusif.

Le juge de district constate son incompétence à raison du lieu et déclare la demande irrecevable. Sur appel, le Tribunal cantonal du Valais considère le juge de district est compétent en raison du lieu pour traiter de cette demande et lui renvoie l’affaire.… Lire la suite

La charge de la motivation de l’allégation et de la motivation de la contestation

ATF 144 III 519 | TF, 08.10.2018, 4A_11/2018*

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la partie qui conteste un allégué peut être tenue de concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués sont contestés et faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. À défaut, les faits contestés sont censés admis par le défendeur.

Faits

Une entreprise intervient afin de réparer certains défauts d’une villa. L’entreprise est mandatée par une autre société qui s’était chargée des travaux de construction.

Un premier litige entre l’entreprise et les propriétaires de la villa mène à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et au rejet de la demande en paiement formulée par l’entreprise.

Dans un second litige opposant l’entreprise à la société qui avait construit la villa, l’entreprise allègue sa facture finale pour un montant de CHF 84’507 en se référant au jugement rendu dans le premier litige (allégué 19). Dans sa réponse, la société conteste avoir agi en vertu d’un contrat d’entreprise générale et soutient qu’un mandat d’architecte a été conclu, ce qui aurait pour effet de l’exonérer de toute responsabilité en ce qui concerne les défauts de la maison.… Lire la suite