Entrées par Tobias Sievert

La garantie de citation régulière (art. 27 al. 2 let. a LDIP)

ATF 143 III 225 | TF, 30.03.2017, 5A_889/2016*

Faits

Une société sise en Arabie saoudite forme devant le Tribunal de première instance de Dubaï une demande en paiement de CHF 150’000.- contre une société dont le siège est à Zoug en Suisse.

Le Tribunal dubaïote notifie les pièces du dossier à la défenderesse en Suisse et requiert de cette dernière qu’elle en accuse réception, ce à quoi la société ne donne pas suite. Un jugement par défaut est rendu par le Tribunal dubaïote, qui condamne la défenderesse à verser à la demanderesse le montant réclamé.

Sur requête de la demanderesse, le Tribunal de première instance de Zoug déclare le jugement dubaïote exécutoire en Suisse. Sur recours de la défenderesse, le Tribunal cantonal zougois refuse la reconnaissance du jugement dubaïote. Le Tribunal cantonal considère que la défenderesse n’a pas été citée régulièrement, car elle ne se serait pas vue communiquer par le Tribunal dubaïote une citation à comparaître ou un délai pour répondre à la demande en paiement (art. 27 al. 2 let. a LDIP).

La demanderesse forme un recours en matière civil au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la défenderesse a été citée régulièrement dans la procédure judiciaire à Dubaï, respectivement si le jugement dubaïote doit être reconnu en Suisse (art.Lire la suite

L’identité entre une pluralité de créanciers désignés dans un titre de mainlevée et les créanciers poursuivants (LP 80)

ATF 143 III 221 | TF, 24.03.2017, 5A_797/2016*

Faits

Plusieurs caisses-maladie ouvrent action contre un médecin afin d’obtenir la restitution par celui-ci du montant relatif à des traitements jugés non économiques ainsi que son exclusion de toute pratique à charge de l’assurance obligatoire. Certaines des caisses-maladie ne sollicitent que l’exclusion du médecin de toute pratique à charge de l’assurance.

Le Tribunal arbitral des assurances sociales condamne le médecin à verser CHF 140’000.- aux seules caisses-maladie ayant sollicité la restitution. Il condamne également le médecin à verser CHF 25’000.- à titre de frais de procédure à l’ensemble des caisses-maladie.

Sur le base de ce jugement, l’ensemble des caisses-maladie font notifier au médecin un commandement de payer pour les sommes de CHF 140’000.- et CHF 25’000.-. Sous la rubrique “créancier”, il est mentionné “divers créanciers, liste jointe selon jugement du Tribunal arbitral“. Le médecin forme opposition. L’ensemble des caisses-maladie requièrent la mainlevée définitive de l’opposition, qui est accordée par les instances cantonales valaisannes.

Le médecin forme un recours en matière civil au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer s’il y a identité entre les créancières désignées dans le titre de mainlevée et les caisses-maladie poursuivantes, tel que l’exige l’art.Lire la suite

L’expulsion du locataire au bénéficie d’un sursis concordataire

ATF 143 III 173 | TF, 19.04.2017, 4A_52/2017*

Faits

Une société est locataire d’un bail commercial. Le bailleur somme sans succès la société d’acquitter des arriérés de loyers. Par la suite, le bailleur résilie le bail et initie une procédure sommaire en cas clairs (art. 257 CPC) devant le Tribunal des baux et loyers de Genève afin d’obtenir l’évacuation de la société des locaux (art. 267 al. 1 CO).

Durant la procédure, la société est mise au bénéfice d’un sursis concordataire provisoire, puis définitif, ce dont elle se prévaut afin d’obtenir la suspension de la procédure en évacuation (art. 297 al. 5 LP).

Le Tribunal des baux et loyers de Genève rejette la requête en suspension et condamne la société à l’évacuation des locaux. Ce jugement est confirmé par la Cour de justice genevoise.

La société agit par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le sursis concordataire dont la société bénéficie a pour effet de suspendre la procédure en évacuation des locaux.

Droit

Les art. 293 ss LP relatifs à la procédure concordataire prévoient le sursis concordataire provisoire (art. 293a LP) et le sursis concordataire définitif (art.Lire la suite

L’intervention accessoire (art. 74 CPC)

ATF 143 III 140TF, 06.03.2017, 5A_725/2016*

Faits

Dans une procédure en divorce aux Etats-Unis, la district court rend une ordonnance de saisie conservatoire des avoirs de l’époux.

L’épouse forme auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête d’exequatur de l’ordonnance rendue par la district court. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal ordonne notamment à plusieurs banques sises à Genève de bloquer les avoirs d’entités dont l’époux est l’ayant-droit économique.

L’époux appelle de cette ordonnance devant la Cour de justice de Genève. Dans la procédure d’appel, une société dont un compte bancaire est bloqué forme une requête en intervention au sens de l’art. 74 CPC. La Cour de justice rejette cette requête, au motif que le blocage litigieux n’affecte pas concrètement les intérêts de la société. En substance, la Cour de justice retient que la société n’exerce pas une activité tangible et qu’elle dispose d’autres ressources financières pour faire face à ses obligations.

Contre ce refus, la société exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la société dispose d’un intérêt juridique à intervenir au sens de l’art. 74 CPC.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

La compétence du tribunal de commerce en procédure simplifiée (CPC 243)

ATF 143 III 137TF, 27.02.2017, 4A_648/2016*

Faits

Une société dépose devant le tribunal de commerce zurichois une demande en paiement contre une autre société. La demanderesse conclut que la défenderesse soit condamnée à lui verser CHF 30’000.-.

Le tribunal de commerce zurichois se déclare incompétent à raison de la matière pour connaître de cette demande.

La société demanderesse forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si le tribunal de commerce au sens de l’art. 6 CPC est compétent pour traiter une demande soumise à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC.

Droit

L’art. 6 al. 2 CPC prévoit les conditions auxquelles le tribunal de commerce est compétent à raison de la matière.

Le champ d’application de la procédure simplifiée est défini à l’art. 243 CPC, dont l’al. 1 dispose que la procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30’000.-.

L’art. 243 al. 3 CPC s’applique lorsqu’une cause remplit – comme en l’espèce – à la fois les conditions de la compétence du tribunal de commerce et celles du champ d’application de la procédure simplifiée.… Lire la suite