Publications par Tobias Sievert

Impôt à la source : l’imputation d’un revenu théorique au conjoint du contribuable

ATF 144 II 313 TF, 26.06.2018, 2C_450/2017*

Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, l’impôt à la source est calculé sur la base de leur revenu global. Pour déterminer le revenu global, il est imputé un revenu théorique au conjoint du contribuable. Le contribuable est en droit de demander une rectification de son imposition afin que le revenu effectif – et non pas théorique – de son conjoint soit retenu pour déterminer le taux d’imposition.

Faits

Un citoyen suisse travaille comme douanier de la Confédération suisse dans le canton de Vaud. Son épouse française travaille en France. Elle perçoit un revenu annuel de EUR 25’000. Le couple est domicilié en France.

Le douanier est imposé à la source. Afin de tenir compte des revenus globaux du couple, le taux d’imposition tient compte d’un revenu fictif de CHF 65’000 imputé à son épouse.

Le douanier conteste en vain devant les autorités cantonales le revenu fictif imputé à son épouse. Il plaide qu’il soit tenu compte du revenu effectif de son épouse.

Le douanier forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se pencher sur l’imputation d’un revenu fictif au conjoint du contribuable soumis à l’impôt à la source.… Lire la suite

Affaire UBS : la demande d’assistance administrative française qualifiée de fishing expedition

Note : cet arrêt a été cassé par le Tribunal fédéral par l’arrêt 2C_653/2018* du 27 juillet 2019. Pour un résumé complet de l’arrêt du Tribunal fédéral, cf. Lawinside.ch/851/.

TAF, 30.07.2018, A-1488/2018

En matière d’assistance administrative, une demande collective doit notamment exposer les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n’auraient pas rempli leurs obligations fiscales. Le fait que l’État requérant n’allègue que des statistiques pour présumer que les comptes bancaires des contribuables visés ne seraient pas déclarés n’est pas un motif suffisant. Ainsi, en l’espèce, la France n’étaye pas à satisfaction les motifs lui permettant de considérer que les contribuables n’auraient pas rempli leurs obligations fiscales. La demande d’assistance française s’apparente par conséquent à une fishing expedition inadmissible.

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Cette demande est fondée sur une liste contenant les numéros de comptes bancaires de plusieurs milliers de clients de l’UBS en Suisse. Cette liste a été obtenue par les autorités allemandes auprès d’une filiale de l’UBS en Allemagne, puis communiquée à la France. Les comptes bancaires cités contiennent un code de domicile lié à la France.

Dans sa demande, la France sollicite la transmission notamment de l’identité des titulaires des comptes bancaires figurant sur la liste et les relevés correspondants.… Lire la suite

L’importation des oeuvres d’Alberto Giacometti par ses héritiers est soumise à la TVA

ATF 144 II 293 | TF, 03.08.2018, 2C_721/2016*

Les oeuvres d’Alberto Giacometti importées en Suisse par ses héritiers sont soumises à la TVA. Ces oeuvres ne peuvent pas être qualifiées tels des effets de succession dont l’importation est franche d’impôt, à défaut d’avoir été utilisées par le défunt pour un usage personnel. Enfin, l’exonération d’impôt à l’importation prévue pour l’artiste lui-même ne saurait être transmise aux héritiers de celui-ci.

Faits

L’artiste Alberto Giacometti est décédé. La succession est constituée d’œuvres créées par le défunt. Ces œuvres, situées en France, sont dévolues aux héritiers qui sont notamment domiciliés en Suisse.

Les héritiers souhaitent importer les œuvres en Suisse. Ils présentent à l’Administration fédérale des douanes (Administration) une requête d’importation des œuvres en franchise comme effet de la succession. L’Administration refuse d’admettre l’importation des œuvres en franchise de TVA et impose celles-ci à l’importation (7.6% de leur valeur estimée). Le Tribunal administratif fédéral confirme cette décision.

Les héritiers forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur l’importation des œuvres en franchise de TVA.

Droit

En matière de TVA, sont franches d’impôt les importations prévues à l’art. 53 LTVA. En l’espèce, le Tribunal fédéral passe en particulier deux hypothèses en revue qui pourraient entrer en ligne de compte concernant l’importation en franchise des oeuvres.… Lire la suite

L’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure

ATF 144 IV 299 | TF, 18.07.2018, 1B_180/2018*

Les tiers touchés par des actes de procédure selon l’art. 105 al. 1 let. f CPP se voient reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent. Ils sont dès lors en droit de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

Faits

Dans une procédure pénale, la police procède à la perquisition de divers objets au domicile d’une prévenue. Lors de cette perquisition, des objets appartenant à l’époux de la prévenue sont saisis.

L’époux se plaint auprès du Ministère public de la perquisition de ses objets. Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Le Ministère public, puis sur recours la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, refusent d’accorder l’assistance judiciaire gratuite. La Cour de justice considère que l’époux ne peut pas bénéficier d’un avocat d’office selon les art. 132 et 136 CPP vu qu’il n’est ni prévenu ni partie plaignante à la procédure.

L’époux forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure.… Lire la suite

La déductibilité des honoraires d’avocat en tant que frais d’entretien de l’immeuble

Arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, 12.06.2018, ATA/604/2018

Les honoraires d’avocat encourus par un propriétaire dans une procédure en recouvrement de loyers sont déductibles au titre de frais d’entretien de l’immeuble.

Faits

Le propriétaire d’un immeuble locatif initie une procédure judiciaire à l’encontre d’un tiers en recouvrement de loyers. En substance, le tiers se faisait passer pour le propriétaire de l’immeuble et encaissait ainsi indûment les loyers.

Dans sa déclaration fiscale, le propriétaire fait valoir les honoraires d’avocat encourus dans la procédure au titre de frais d’entretien de l’immeuble déductibles.

L’Administration fiscale cantonale (AFC) refuse de considérer les honoraires d’avocats comme déductibles, au motif qu’ils ne seraient pas liés à des frais d’entretien dont le but est l’acquisition d’un revenu mais à une simple procédure judiciaire.

Après avoir formé sans succès réclamation contre la décision de l’AFC, le propriétaire recourt au Tribunal administratif de première instance. Celui-ci admet la déduction des honoraires d’avocat.

L’AFC forme un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, qui doit trancher si les honoraires d’avocat encourus par le propriétaire dans la procédure en recouvrement de loyers sont déductibles au titre de frais d’entretien de l’immeuble.

Droit

Le contribuable qui possède des immeubles privés peut notamment déduire les frais nécessaires à leur entretien et à leur administration (art.Lire la suite