Publications par Tobias Sievert

La nature tarifaire d’une remise de bénéfice à une collectivité publique en matière d’approvisionnement en électricité

TF, 03.12.2025, 2C_609/2024*

Pour être attribuées au tarif de l’énergie, les redevances et prestations versées aux collectivités publiques doivent présenter un lien matériel direct et objectif avec la production d’énergie. A défaut, elles relèvent de la rémunération pour l’utilisation du réseau.

Faits

La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) mène une procédure de contrôle tarifaire auprès de Energie Wasser Bern (ewb). Dans ce contexte, l’ElCom attribue le versement d’un bénéfice par ewb à la ville de Berne, qui dépasse le bénéfice autorisé par le droit fédéral, au tarif d’utilisation du réseau.

Ewb recourt au Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle demande que le bénéfice distribué à la ville de Berne soit attribué au tarif de l’énergie. Le TAF admet le recours. Sur la base du droit communal, il estime que la distribution de bénéfice à la ville de Berne, bien que purement fiscale, peut être liée à l’énergie. Ewb pouvait ainsi imputer le bénéfice reversé à la ville de Berne sur le tarif de l’énergie.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. La question litigieuse est de savoir à quelle composante tarifaire la remise de bénéfice à la ville de Berne doit être affectée.… Lire la suite

La condition de la pénurie grave pour l’implantation d’une centrale de réserve à Birr

ATAF 2024 II/1

Les mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en biens ou en services vitaux sont subordonnées à l’existence d’une pénurie grave (cf. art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LAP). En l’espèce, le Conseil fédéral n’était pas habilité à édicter l’ordonnance relative à l’exploitation de la centrale de réserve de Birr. La menace d’une grave pénurie d’énergie n’était pas suffisamment établie pour l’hiver 2022/2023.

Faits

En février 2022, le Conseil fédéral a considéré qu’il existait un risque de ne pas pouvoir importer suffisamment d’énergie électrique en Suisse pour l’hiver 2022/2023. À cet égard, il a décidé de mettre en place une centrale électrique de réserve temporaire à Birr (canton d’Argovie) visant à garantir la sécurité d’approvisionnement du pays en cas de pénurie.

Cette centrale de réserve se fonde sur deux ordonnances successives, à savoir l’une sur la mise à disposition immédiate d’une centrale électrique de réserve temporaire à Birr (RO 2022 529, ordonnance sur la mise à disposition), l’autre sur l’exploitation de centrales de réserve et de groupes électrogènes de secours en cas de pénurie déclarée ou imminente (RO 2022 834, ordonnance d’exploitation).

Sur la base de l’ordonnance d’exploitation, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) rejette les oppositions et octroie l’autorisation temporaire pour l’exploitation de la centrale de réserve de Birr.… Lire la suite

La responsabilité de l’institution indépendante de l’administration (art. 19 al. 1 LRCF)

TF, 29.07.2025, 2C_416/2024, 2C_417/2024*

La responsabilité d’une institution indépendante de l’administration ordinaire au sens de l’art. 19 al. 1 LRCF suppose que celle-ci agisse, en vertu d’une base légale suffisante, en tant que délégataire d’une tâche de droit public de la Confédération. L’art. 19 LRCF ne s’applique pas lorsque l’entité ne fait que participer à l’exécution de cette tâche en tant qu’auxiliaire.

Faits

Un requérant d’asile, hébergé dans un centre fédéral d’asile, décède. Les proches du défunt forment auprès du Département fédéral des finances (DFF) une action en responsabilité. Ils réclament des dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité, faisant valoir que les collaborateurs du centre fédéral d’asile n’ont pas prodigué les soins requis, alors même que la pathologie cardiaque du défunt était connue.

Le DFF transmet la cause à la société de droit privé exploitant le centre fédéral d’asile. Il estime que l’exploitante du centre est compétente pour rendre une décision en matière de responsabilité en lien avec le comportement de ses collaborateurs. Par décision, l’avocat mandaté par l’exploitante du centre ouvre la procédure en responsabilité et ordonne qu’elle soit menée par ses soins. Les proches du défunt contestent sans succès cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite

Le contrôle judiciaire de la planification des transports publics (art. 86 al. 3 LTF)

ATF 151 I 187 | TF, 11.10.2024, 2C_302/2023*, 2C_309/2023*

La décision en matière de planification des transports publics ne revêt pas un caractère politique prépondérant au sens de l’art. 86 al. 3 LTF. Elle doit ainsi pouvoir faire l’objet d’un contrôle judicaire au niveau cantonal.

Faits

Par décision, le Zürcher Verkehrsverbund adopte une nouvelle planification en matière de transports publics. Contre cette décision, les villes de Zurich (2C_302/2023*) et de Winterthour (2C_309/2023*) forment un recours au Regierungsrat du canton de Zurich (Conseil d’Etat). Elles demandent en substance que l’offre en matière de transports publics soit maintenue conformément à l’ancienne planification. Le Regierungsrat rejette les recours.

Dès lors que la loi cantonale zurichoise sur la procédure administrative prévoit que la décision sur la planification des transports publics n’est pas susceptible d’un recours au tribunal administratif zurichois (art. 44 al. 1 let. e VRG-ZH), les villes de Zurich et de Winterthour forment directement un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si le droit cantonal peut en l’espèce instituer comme autorité précédente une autorité autre qu’un tribunal au regard du caractère politique de la décision (art. 86 al.Lire la suite

Le droit d’habitation en matière d’impôt sur la fortune

ATF 151 II 262 | TF, 10.10.2024, 9C_305/2023*

En matière d’impôt sur la fortune, l’immeuble grevé d’un droit d’habitation est attribué à son propriétaire et non pas au titulaire du droit d’habitation. La règle d’attribution fiscale prévue pour l’usufruit (cf. art. 13 al. 2 LHID) ne s’applique pas au droit d’habitation.

Faits

Une contribuable est au bénéfice d’un droit réel d’habitation sur un immeuble. Les enfants de la contribuable sont propriétaires de l’immeuble.

Dans sa taxation, l’Administration fiscale cantonale genevoise attribue l’immeuble à la fortune de la contribuable bénéficiaire du droit d’habitation. La contribuable conteste cette décision.

Sans succès devant les autorités cantonales, la contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si, en matière d’impôt sur la fortune, l’immeuble est imposable auprès du bénéficiaire du droit d’habitation.

Droit

En matière d’impôt sur la fortune (art. 13 LHID), l’attribution fiscale des biens se fonde en principe sur les rapports de propriété de droit civil. L’art. 13 al. 2 LHID prévoit une règle spécifique d’attribution fiscale, en disposant que la fortune grevée d’usufruit est imposable auprès de l’usufruitier (cf. ég. art. 48 LIPP/GE).

Le Tribunal fédéral se demande si l’art.Lire la suite