Publications par Timothée Pellouchoud

La consorité passive subsidiaire

TF, 15.09.2025, 4A_251/2025*

La consorité passive subsidiaire (ou éventuelle) est admissible en droit suisse. Elle permet au demandeur de formuler des conclusions contre un consort à titre subsidiaire, pour le cas où les conclusions principales formulées contre un autre consort ne seraient pas admises.

Faits

Deux sociétés sont en litige à propos de plusieurs contrats de transport maritime. La demanderesse dépose une requête de conciliation contre la filiale suisse de sa cocontractante. Un mois plus tard, elle complète sa requête en désignant la société mère comme défenderesse à titre subsidiaire. L’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder contre les deux sociétés.

La demanderesse agit ensuite au fond uniquement contre la société mère. Les juridictions cantonales déclarent la demande irrecevable. Elles estiment que l’autorisation de procéder est invalide, au motif que la consorité passive subsidiaire serait inadmissible.

La demanderesse recourt au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le droit suisse admet la consorité passive subsidiaire.

Droit

La consorité passive subsidiaire permet au demandeur de faire valoir une prétention contre un premier consort (défendeur 1) à titre principal, et contre un second consort (défendeur 2) à titre subsidiaire. Le tribunal n’examine la prétention dirigée contre le défendeur subsidiaire qu’en cas d’échec de la demande principale.… Lire la suite

Le point de départ de la suspension du délai de l’art. 88 al. 2 LP en cas d’opposition pour non-retour à meilleure fortune

TF, 25.11.2025, 5A_94/2025*

La procédure sommaire prévue à l’art. 265a al. 1 LP lorsque le débiteur conteste son retour à meilleure fortune suspend le délai de péremption d’un an de l’art. 88 al. 2 LP. La suspension court dès l’opposition du débiteur, et non seulement à partir de la transmission ultérieure de celle-ci par l’office des poursuites au juge du for de la poursuite.

Faits

Une société introduit une poursuite contre un débiteur. Le commandement de payer est notifié le 11 mai 2023. Le débiteur forme opposition le même jour, exclusivement pour non-retour à meilleure fortune. Après l’expiration d’un délai de 10 jours offert à la créancière pour retirer sa poursuite, l’office des poursuites transmet l’opposition au juge du for de la poursuite le 28 juin 2023. Par décision exécutoire depuis le 11 août 2023, le tribunal déclare l’opposition irrecevable.

Le 31 juillet 2024, la société créancière requiert la continuation de la poursuite. L’office déclare cette réquisition irrecevable en invoquant le non-respect du délai de péremption d’un an prévu par l’art. 88 al. 2 LP.

La Tribunal cantonal, en qualité d’autorité cantonale de surveillance, confirme cette décision. La créancière introduit alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La CourEDH torpille la fiction de retrait de l’opposition

CourEDH, 11.12.2025, Affaire Nejjar c. Suisse, requête no 9087/18

La fiction de retrait de l’opposition en cas de défaut viole l’art. 6 § 1 CEDH lorsque, nonobstant l’absence du prévenu aux débats, son comportement démontre clairement sa volonté de maintenir l’opposition et d’obtenir un examen judiciaire. Le simple fait de recourir contre la décision constatant le retrait de l’opposition en raison d’un défaut doit être considéré comme l’expression d’une volonté de maintenir l’opposition.

Faits

Par ordonnance pénale, le ministère public condamne Mme Nejjar à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30. Celle-ci forme opposition, ce qui conduit le procureur à maintenir son ordonnance pénale et à transmettre la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui cite la requérante à comparaître personnellement.

Mme Nejjar ne se présente pas à l’audience. Sur cette base, le Tribunal de police considère son opposition comme retirée, en application de l’art. 356 al. 4 CPP, rendant ainsi l’ordonnance pénale définitive et exécutoire.

Son appel puis son recours au Tribunal fédéral (TF, 24.01.2018, 6B_802/2017) sont rejetés. La requérante saisit alors la CourEDH, laquelle est amenée à examiner la conformité de la fiction du retrait de l’opposition (art.Lire la suite

Agression ou rixe ? La défense excessive ne profite pas aux agresseurs

TF, 12.09.2025, 6B_1297/2023*

Le simple fait que la victime se défende, même de manière excessive, n’exclut pas la condamnation pour agression plutôt que pour rixe. Lorsque l’attaque initiale présente un caractère clairement unilatéral, ses auteurs demeurent punissables au titre de l’art. 134 CP.

Faits

En août 2017, une altercation éclate à Thoune entre deux groupes. A la suite d’une première confrontation, le groupe du prévenu décide d’organiser une vengeance planifiée. Environ 25 personnes sont recrutées, se munissent d’objets dangereux et se rendent sur les lieux afin d’attaquer le groupe adverse par surprise.

Sur place, les membres du groupe du prévenu encerclent leurs opposants et les rouent de coups. La plupart des victimes restent totalement passives, tandis qu’au moins deux d’entre elles ripostent pour se défendre. Plusieurs personnes agressées subissent des lésions corporelles.

Le prévenu, considéré comme l’un des principaux organisateurs de cette expédition punitive, est condamné pour agression (art. 134 CP) et expulsé pour une durée de cinq ans. Le Tribunal cantonal confirme cette qualification ainsi que l’expulsion. Le prévenu recourt alors au Tribunal fédéral, soutenant notamment que son comportement doit être qualifié de rixe (art. 133 CP).

Droit

Selon l’art. 134 CP, est punissable quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle.… Lire la suite

La libération judiciaire d’un usufruit (art. 736 CC)

TF, 22.10.2025, 5A_275/2025*

Les cas dans lesquels une perte totale d’utilité d’un usufruit au sens de l’art. 736 al. 1 CC doit être reconnue sont rares, voire théoriques. Le simple fait que l’usufruitier ne soit plus en mesure, subjectivement, de jouir personnellement et directement du bien (usus) ne suffit pas, tant qu’il conserve un intérêt objectif à en exploiter la valeur (fructus).

Faits

Des époux projettent d’acquérir ensemble un chalet. Ils conviennent toutefois de n’inscrire que l’épouse comme propriétaire. L’acte de vente prévoit un usufruit viager en faveur du mari de la propriétaire, à exercer conjointement avec son épouse. L’objectif poursuivi est que seul l’enfant commun du couple hérite du chalet, à l’exclusion des premiers enfants du mari.

Le couple se sépare en 2020 et entame une procédure de divorce. Le mari conclut alors à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une indemnité en compensation de la renonciation à son droit d’usufruit.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève constate l’extinction du droit d’usufruit, ordonne la radiation de l’inscription correspondante au Registre foncier et rejette la demande d’indemnisation du mari. La Cour de justice confirme ce jugement.

L’époux recourt au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’usufruit a perdu toute utilité au sens de l’art.Lire la suite