Publications par Inès Drissi

La validité d’une résiliation pour cause de démolition

TF, 29.04.2025, 4A_576/2024*

Une résiliation pour cause de démolition se distingue d’une résiliation pour rénovation ou transformation en ce sens que le maintien du locataire dans les lieux est d’emblée exclu. Ainsi, un projet de démolition mûr n’est pas requis du bailleur dans la mesure où le locataire n’a pas à évaluer si sa présence entraverait ou retarderait le projet envisagé.

Faits

Suite au décès du bailleur d’un immeuble sis sur une parcelle dont il était propriétaire, la parcelle est reprise par un acquéreur, s’étant alors substitué au bailleur initial dans les rapports de bail. Une société, propriétaire des parcelles voisines, y réalise un projet immobilier. Quelques temps plus tard, le nouveau bailleur résilie les contrats de bail des différents locataires de l’immeuble au moyen de la formule officielle avant de vendre la parcelle à la société. Le motif de congé réside dans la démolition et la reconstruction de l’immeuble afin qu’il corresponde à l’apparence de la nouvelle zone prévue par ledit projet.

L’un des locataires conteste la résiliation auprès de l’autorité de conciliation compétente. Suite au rejet de la proposition de jugement par la société, celle-ci introduit une action auprès du Kantonsgericht de Zoug afin qu’il constate la validité de la résiliation et rejette toute éventuelle demande de prolongation du bail.Lire la suite

La poursuite en réalisation d’un gage immobilier à l’encontre d’une succession non partagée (art. 49 LP)

TF, 21.11.2024, 5A_446/2024*

Lorsqu’une poursuite en réalisation de gage a été engagée contre une communauté héréditaire désignée en tant que débitrice, il convient d’admettre que la poursuite vise la succession au sens de l’art. 49 LP et non les héritiers personnellement. 

Faits

Un créancier introduit en août 2022 une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier à l’encontre de la « succession non partagée » du défunt, avant qu’elle ne soit modifiée manuscritement en faveur de l’expression « communauté héréditaire » du défunt.

En septembre 2022, l’Office des poursuites du canton de Soleure notifie un commandement de payer à l’un des cohéritiers en tant que représentant de la succession. Faute de domicile connu, le commandement de payer est notifié au second cohéritier par voie d’avis public en février 2023, avec la mention « commandement de payer à un tiers propriétaire ».

Le 1er mars 2024, l’Office des poursuites procède à la vente aux enchères et adjuge à un tiers le bien-fonds sur lequel portait le gage immobilier, bien que dans la même matinée, le second cohéritier avait déposé une requête de sursis à la réalisation. Suite à cette décision, ce dernier dépose plainte auprès de l’autorité de surveillance du canton de Soleure.Lire la suite